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03/10/2003 | SUISSE | N°C.151/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 octobre 2003, C.151/03


{T 7}
C 151/03

Arrêt du 3 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Boschung

A.________, recourant,

contre

Office régional de placement de Moudon, place Hôtel-de-Ville, 1510
Moudon,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud, L.________

(Jugement du 11 juin 2003)

Faits:

A.
Né en 1964, A.________ est électronicien et électromécanicien de
formation. A
la suite d'accidents qui o

nt porté atteinte à sa santé, il a
bénéficié en
1991 d'une mesure de reclassement professionnel de
l'assurance-invalidité. Au
début...

{T 7}
C 151/03

Arrêt du 3 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Boschung

A.________, recourant,

contre

Office régional de placement de Moudon, place Hôtel-de-Ville, 1510
Moudon,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud, L.________

(Jugement du 11 juin 2003)

Faits:

A.
Né en 1964, A.________ est électronicien et électromécanicien de
formation. A
la suite d'accidents qui ont porté atteinte à sa santé, il a
bénéficié en
1991 d'une mesure de reclassement professionnel de
l'assurance-invalidité. Au
début de l'année 1997, A.________ a été licencié et s'est annoncé au
chômage.
Après un premier délai-cadre allant du 1er mars 1997 au 28 février
1998, il
s'est à nouveau annoncé, le 12 décembre 2000, à la caisse de chômage
de la
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie.

Par décision du 15 mai 2001, l'Office régional de placement de Moudon
(ci-après l'ORP) lui a infligé une suspension de 31 jours du droit à
l'indemnité pour avoir refusé un emploi réputé convenable.
Ultérieurement,
par trois décisions du 19 juillet 2002, l'ORP a suspendu l'assuré du
droit à
l'indemnité pour trois jours pour ne s'être pas présenté à un
entretien de
contrôle, pour dix jours pour recherches de travail insuffisantes
pendant le
mois de mai 2001 et pour seize jours pour avoir refusé un emploi
temporaire
subventionné en qualité de mécanicien.

A. ________ a recouru contre ces décisions auprès du Service de
l'emploi du
Département de l'économie qui, par quatre décisions séparées du 25
septembre
2002, a rejeté les recours.

L'assuré a recouru derechef contre ces décisions devant le Tribunal
administratif du canton de Vaud.

B.
Par jugement du 11 juin 2003, après avoir joint les causes, la
juridiction
cantonale a admis partiellement le recours de l'assuré et annulé deux
décisions rendues le 25 septembre 2002, soit celles portant sur la
suspension
de 31 et de 3 jours pour refus d'un emploi convenable et absence à un
entretien de contrôle. Elle a rejeté le recours pour le surplus.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement et
conclut en substance à l'annulation des décisions administratives de
suspension.

L'ORP s'en remet à justice alors que le Secrétariat d'Etat à
l'économie a
renoncé à déposer des observations.

D.
Par arrêt du 6 août 2003, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté
le
recours déposé par A.________ contre le refus de rente opposé par
l'assurance-invalidité.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
2.1Les premiers juges ont exposé correctement et complètement les
règles de
droit et la jurisprudence applicable en l'espèce, notamment en cas de
concours de motifs de suspension (DTA 1999 33 193), de recherche de
travail
et de participation à des mesures de marché du travail (art. 17 al. 1
et 59ss
LACI) . On peut sur ce point renvoyer à leurs considérants.

2.2 Pour le mois de mai 2001, le recourant a fait état de trois offres
d'emploi sans être en mesure au demeurant d'en donner les
justificatifs
requis tels que copies d'offres d'emploi ou réponses négatives.

Certes, il n'existe pas de règle fixant le nombre minimum d'offres
d'emploi
qu'un chômeur doit effectuer. Cette question s'apprécie selon les
circonstances concrètes au regard de l'obligation qui lui est faite de
diminuer le dommage (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversiche- rung,
in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), n° 701 et la note
1330).
Dans le cas d'espèce, le nombre d'offres d'emploi doit toutefois, à
l'instar
des premiers juges, être qualifié d'insuffisant d'autant que le
recourant ne
paraît pas avoir réellement effectué l'une de ces trois offres.
Qualitativement, elles doivent aussi être considérées comme
insuffisantes dès
lors qu'invité à étendre le champ de ses recherches, l'assuré s'est
contenté
de faire des offres correspondant à sa profession.

Dans ces conditions, la qualification de faute légère de ce
comportement
n'apparaît pas critiquable et la sanction de dix jours de suspension
du droit
à l'indemnité demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation de
l'administration, d'autant que le recourant n'invoque aucun argument
pour
justifier sa passivité.

2.3
2.3.1Le 11 juin 2001, l'ORP avait enjoint le recourant de prendre
contact
avec l'institution P._______ à L.________ afin de commencer un emploi
en
qualité de mécanicien. Cette mesure devait permettre à l'ORP d'évaluer
correctement l'aptitude au placement. L'assuré n'a pas donné suite au
premier
rendez-vous qui lui aurait permis de visiter les lieux et a refusé
tout autre
rendez-vous.

Considérant que cette assignation à un emploi temporaire
correspondait à un
travail convenable, les premiers juges ont estimé d'une part que la
mesure
décidée par l'administration était adéquate, notamment en raison des
difficultés de placement de l'assuré, et que, d'autre part, le refus
opposé
d'emblée par l'assuré constituait une violation de ses devoirs (art.
17
LACI).

Comme en instance cantonale, le recourant invoque les risques pour
son état
de santé pour justifier son refus et la nécessité d'un reclassement
par les
soins de l'assurance-invalidité plus adaptée qu'une mesure du marché
du
travail.

2.3.2 En l'espèce, il n'est pas contestable qu'une mesure du marché du
travail telle que prévue aux art. 72 sv. LACI se justifiait au regard
de la
nécessité de faciliter la réinsertion de l'assuré dans le marché de
l'emploi.
Aux termes de l'art. 72a al. 2 LACI, l'assignation d'un emploi
temporaire au
sens de l'art. 72, 1er alinéa de la loi, est régie par analogie par
les
critères définissant le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c
LACI.
Selon cette disposition n'est pas réputé convenable, et, par
conséquent, est
exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient
pas à
l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré.

A cet égard, et comme l'ont justement exposé les premiers juges, pour
examiner la question de savoir si l'assuré peut refuser un travail en
raison
de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe
inquisitorial
régissant la procédure administrative, principe comprenant en
particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les
conséquences de l'absence de preuves (cf. consid. 3c du jugement
entrepris et
les références). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut
d'établir, au
moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible
avec son
état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à
ce que
pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux
(G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz, ad art. 16
aLACI, p.
235).

2.3.3 Dans le cas particulier, deux certificats médicaux ont été
produits par
l'assuré et figurent au dossier. Selon le docteur X.________, médecin
généraliste, l'assuré présente des troubles de la vision
stéréoscopique qui
l'empêchent d'évaluer correctement les distances. Il en résulte une
impossibilité de travailler avec des machines qui pourraient blesser
ou
écraser ses mains (certificat du 9 juillet 2001). Quant au Dr
V.________,
ophtalmologue, il confirme qu'il est indispensable que l'assuré ne
travaille
plus avec des machines coupantes (certificat du 25 novembre 1998).
Reste
ainsi à déterminer si, au regard de ces certificats, l'emploi assigné
était
convenable.

On peut effectivement reprocher à l'assuré de n'avoir pas donné suite
à un
premier rendez-vous puis d'avoir refusé tout rendez-vous ultérieur
qui lui
aurait permis d'être renseigné sur le cahier des charges et les
conditions de
travail. Cela n'est cependant pas décisif dès lors qu'on doit aussi
constater
que le dossier ne fournit aucun renseignement sur le genre d'emploi
auquel
était assigné le recourant. On peut certes tenir pour vraisemblable
qu'il
s'agissait de travail avec des machines mais on ne sait rien de leur
caractère éventuellement dangereux pour l'état de santé du recourant
en
raison de ses problèmes de vue. Or il appartenait à l'administration,
respectivement à la juridiction cantonale, d'établir les faits
pertinents à
ce sujet. En l'absence de toute constatation sur la nature du travail
à
exécuter et le genre de machines utilisées dans les ateliers de
l'institution
P.________, il ne peut être statué sur le caractère convenable de
l'emploi
temporaire assigné, partant, dire si la sanction était justifiée.

La cause sera ainsi renvoyée à la juridiction cantonale pour
instruction
complémentaire et nouveau jugement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 11 juin 2003 est annulé dans la mesure où il porte
sur la
suspension de seize jours du droit à l'indemnité pour refus d'une
mesure
active.

2.
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage
de la
CVCI, Lausanne, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au
Service de
l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en
matière
d'assurance-chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 3 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.151/03
Date de la décision : 03/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-03;c.151.03 ?
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