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02/10/2003 | SUISSE | N°2P.278/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 octobre 2003, 2P.278/2002


{T 0/2}
2P.278/2002/
2A.572/2002 /svc

Arrêt du 2 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Hungerbühler, Müller et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

C. ________, recourant,
représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715,
1211 Genève 11,

contre

Administration cantonale des impôts
du canton de Vaud, route de Chavannes 37,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue

Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

2P.278/2002
Taxation d'office (impôts cantonal et communal
1989-1990),

2A....

{T 0/2}
2P.278/2002/
2A.572/2002 /svc

Arrêt du 2 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Hungerbühler, Müller et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

C. ________, recourant,
représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715,
1211 Genève 11,

contre

Administration cantonale des impôts
du canton de Vaud, route de Chavannes 37,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

2P.278/2002
Taxation d'office (impôts cantonal et communal
1989-1990),

2A.572/2002
Taxation d'office, prescription (impôt fédéral direct
1989-1990),

recours de droit administratif et de droit public contre l'arrêt du
Tribunal
administratif du canton de Vaud du
21 octobre 2002.

Faits:

A.
C. ________ était cambiste auprès de la banque R.________ et
domicilié à
S.________. Il a, par la suite, travaillé pour deux autres sociétés.
Une des
deux ayant cessé ses activités, l'intéressé s'est installé dans un
autre
canton dès le 1er janvier 2000. Pour des raisons professionnelles, il
a
quitté ce canton pour l'étranger où il est domicilié depuis le 1er
janvier
2001.

B.
Pour la période fiscale 1985-1986, C.________ a déclaré un revenu
imposable
de 56'100 fr. et une fortune imposable nulle; faute d'avoir donné les
renseignements demandés à l'autorité de taxation, il a été taxé, pour
l'impôt
cantonal et communal, sur un revenu augmenté de 80'000 fr., estimé
sur la
base de ses dépenses. Son revenu imposable pour l'impôt fédéral
direct a été
fixé à 149'500 fr. Sur recours, la Commission cantonale de recours en
matière
d'impôt du canton de Vaud a confirmé les taxations, lui infligeant au
surplus
une amende de 2'000 fr. pour avoir refusé de produire des pièces.

C.
Pour la période fiscale 1987-1988, C.________ a déclaré un revenu
imposable
de 107'100 fr. et une fortune imposable de 551'000 fr. Sur la base de
l'évolution de fortune, l'autorité de taxation a fixé le revenu
imposable,
sur le plan cantonal et communal à 455'400 fr., sur le plan fédéral à
446'900
fr., et la fortune imposable à 571'000 fr. Elle a retenu le caractère
professionnel des opérations boursières effectuées sur le compte xxx
du
recourant auprès de la Banque W.________ à Genève, compte géré par la
société
D.________ SA. Le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après:
le
Tribunal administratif ) a confirmé les taxations par arrêt du 2
février
1994.

D.
Pour la période litigieuse, soit la période fiscale 1989-1990,
C.________ a
déclaré un revenu imposable de 81'000 fr. et une fortune imposable
dans le
canton de Vaud de 1'531'000 fr. (la fortune totale s'élevant à
2'652'000
fr.). La Commission d'impôt et recette de district de S.________
(ci-après:
la Commission d'impôt), par décision du 18 juin 1991, a fixé le revenu
imposable à 760'000 fr. et la fortune imposable dans le canton pour
les
impôts cantonal et communal à 1'546'000 fr. Pour l'impôt fédéral
direct, une
décision du 18 juin 1991 a arrêté le revenu imposable à 750'000 fr.
Pour
déterminer les montants en question, l'autorité de taxation s'est
fondée sur
l'évolution de la fortune de C.________ et, sur cette base, a inclus
dans le
revenu imposable les gains effectués par l'intermédiaire de
D.________ SA.

E.
Statuant le 17 août 1994, la Commission d'impôt a rejeté la
réclamation de
C.________ en matière d'impôt fédéral direct et a prononcé une amende
de
2'000 fr. pour violation de l'obligation de produire des pièces
justificatives. L'Administration cantonale des impôts du canton de
Vaud
(ci-après: l'Administration cantonale des impôts) a rejeté la
réclamation de
l'intéressé pour l'impôt cantonal et communal par décision du 29 août
1994 et
également prononcé une amende se montant à 3'000 fr. L'évolution de
fortune
faisait apparaître des dépenses dépassant le revenu déclaré pour un
montant
de 599'309 fr. par an. Ces autorités ont donc conclu que des gains
boursiers
obtenus dans une activité orientée vers le profit constituaient des
revenus
imposables et devaient être ajoutés au revenu déclaré.

F.
Ces deux décisions sur réclamation ont fait l'objet de recours auprès
du
Tribunal administratif. L'Administration cantonale des impôts a
déposé sa
réponse le 6 mars 1995. Le 16 février 2000, cette même administration
a écrit
au Tribunal administratif pour "solliciter une suspension de délai"
pour les
motifs que "dans le cadre d'un contrôle approfondi effectué par la
Division
d'enquêtes spéciales de l'Administration fédérale des contributions,
de
nouveaux éléments ont été portés à la connaissance de l'autorité
fiscale
vaudoise". Elle ne manquerait pas de communiquer les modifications
qu'elle
entendait apporter aux décisions rendues.

G.
A la suite de l'autorisation du Département fédéral des finances du 25
février 1999, l'Administration fédérale des contributions a émis, le
3 mars
1999, un mandat de perquisition dans le cadre de l'enquête menée par
la
Division d'enquêtes fiscales spéciales (ci-après: la Division
d'enquêtes). Le
mandat mentionne que "le séquestre des papiers susmentionnés concerne
particulièrement les années 1989 à 1998, mais également tout document
notable
antérieur à 1989 ou postérieur à 1998". De nombreuses perquisitions
ont été
effectuées, au domicile de C.________, à son lieu de travail, ainsi
qu'auprès
de fiduciaires, sociétés de gestion de fortune, de banques et de
cabinets
d'avocats.

L'Administration cantonale des impôts a alors informé le recourant
par lettre
du 15 mars 1999, qu'elle ouvrait une enquête pour soustraction
fiscale car,
selon des renseignements en sa possession, la déclaration d'impôt
1999-2000
et celles des années antérieures n'auraient pas été exactes. A la
même date,
cette administration a fait parvenir à C.________ une demande de
sûretés d'un
montant de 500'000 fr., pour l'impôt fédéral direct, les amendes et
les frais
des années fiscales 1991-1998. A la suite d'une demande de
renseignements de
C.________, l'Administration des impôts, dans un courrier du 14 avril
1999,
l'a informé qu'elle avait arrêté le montant total des sûretés à
1'800'000 fr.
pour l'impôt fédéral direct et pour l'impôt cantonal et communal.
Elle y
relevait que le montant des sûretés réclamées était donc inférieur aux
prétentions totales à l'encontre de C.________. Elle invoquait des
arriérés
d'impôt pour les périodes 1989-1994, soit 927'053 fr.85, des reprises
complémentaires pour les périodes 1991-1994, soit 739'550 fr. et une
reprise
pour la période 1997-1998 de 602'468 fr., soit un total de 2'269'071
fr.85.

H.
Le 7 février 2002, l'Administration cantonale des impôts a demandé au
Tribunal administratif de reprendre la cause. Invoquant les éléments
nouveaux
mis à jour par les contrôles de la Division d'enquêtes, elle a fait
part au
Tribunal administratif de sa décision de réformer la décision de
taxation
définitive de l'impôt cantonal et communal du 18 juin 1991 en fixant
le
revenu et la fortune imposables pour les années de taxation 1989-1990
à
1'580'200 fr. (au taux de 564'340 fr.), respectivement à 7'375'000
fr. (au
taux de 7'394'000 fr.), ainsi que celle de l'impôt fédéral direct du
18 juin
1991 en fixant le revenu imposable pour les années de taxation
1989-1990 à
1'570'200 fr. et de confirmer pour le surplus, les décisions
précitées.
Ladite administration rappelle que C.________ est un commerçant
professionnel
de titres. Ainsi, les bénéfices réalisés sur différents comptes
appartenant
aux sociétés E.________ Inc. et G.________ Inc., ayant toutes deux
leur siège
au Panama, dont C.________ disposait pour son propre compte, devaient
être
considérés comme ses propres revenus et imposés chez lui.

Après que C.________ eut déposé des déterminations le 18 avril 2002,
une
audience a été tenue le 13 juin 2002 devant le Tribunal
administratif. Un
représentant de la Division d'enquêtes y a, notamment, participé. A
cette
occasion, il a produit de nouvelles pièces qui ont été transmises à
C.________. Ce dernier s'est à nouveau déterminé le 28 juin 2002
(écriture
dans laquelle il invoquait la prescription de la créance d'impôt
fédéral
direct 1989-1990). L'Administration cantonale des impôts, dans une
écriture
du 1er juillet 2002 contenant de nouvelles pièces, a réformé une
nouvelle
fois la décision de taxation définitive de l'impôt cantonal et
communal du 18
juin 1991 en réduisant le revenu et la fortune imposables pour les
années de
taxation 1989-1990 à 1'547'300 fr. (au taux de 552'600 fr.),
respectivement à
7'375'000 fr. (au taux de 7'394'000 fr.) et la décision de taxation
définitive de l'impôt fédéral direct du 18 juin 1991 en fixant le
revenu
imposable pour les années de taxation 1989-1990 à 1'537'300 fr. Les
amendes
prononcées les 17 et 29 août 1994 ont été maintenues. Un dernier
échange
d'écritures a eu lieu le 24 juillet 2002.

I.
Par arrêt du 21 octobre 2002, le Tribunal administratif du canton de
Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté les recours de
C.________ et a
maintenu les décisions en tant qu'elles avaient pour objet, (a) pour
l'impôt
cantonal et communal, de fixer le revenu et la fortune imposables des
années
de taxation 1989-1990 à 1'547'300 fr. au taux de 552'600 fr.,
respectivement
à 7'375'000 fr. au taux de 7'394'000 fr., et, (b) pour l'impôt fédéral
direct, de fixer le revenu imposable des années de taxation 1989-1990
à
1'537'300 fr. Il a également maintenu l'amende prononcée le 17 août
1994,
pour l'impôt fédéral direct, d'un montant de 2'000 fr., et celle du
29 août
1994, pour l'impôt cantonal et communal, d'un montant de 3'000 fr.

Le Tribunal administratif a considéré, en substance, que la lettre du
14
avril 1999 de l'Administration cantonale des impôts au recourant
relative à
la demande de sûretés pour l'impôt fédéral direct et les impôts
cantonal et
communal en garantie des "arriérés d'impôt pour la période 1989-1994"
avait
valablement interrompu la prescription des créances d'impôt fédéral
direct
1989-1990. Il a, ensuite, refusé de suspendre la procédure jusqu'à la
clôture
de l'investigation de la Division d'enquêtes. Selon lui, un rappel
d'impôt
peut être prononcé indépendamment d'une procédure en soustraction
même si
l'Administration cantonale des impôts fonde en partie le rappel sur le
dossier des enquêteurs fédéraux. Il a également retenu que C.________
n'avait
pas déclaré tous ses comptes bancaires; de plus, il détenait la
moitié du
capital-actions des sociétés panaméennes E.________ Inc. et
G.________ Inc.
et il avait disposé, pour ses besoins personnels, des avoirs desdites
sociétés. En conséquence, en application du principe de la
transparence, la
moitié des revenus réalisés par ces sociétés devait lui être
attribuée.

J.
Agissant par la voie du recours de droit administratif (2A. 572/2002),
C.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2002 du Tribunal administratif et de
constater la prescription des créances fiscales pour l'impôt fédéral
direct
de la période 1989-1990 ou de renvoyer la cause à l'autorité
cantonale pour
une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint
également
de la violation de son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1
Cst. et
art. 6 § 1 CEDH), du principe de la présomption d'innocence (art. 32
al. 1
Cst. et art. 6 § 2 CEDH), de son droit d'être entendu (art. 114 al. 2
LIFD,
29 al. 2 Cst. et 6 CEDH) et de la violation du droit fédéral en tant
que le
principe de la transparence a été appliqué pour déterminer son revenu
imposable.

Agissant également par la voie du recours de droit public (2P.
278/2002),
C.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2002 du Tribunal administratif. Il
estime que
son droit d'être entendu, son droit à un procès équitable et le
principe de
la présomption d'innocence ont été violés.

Le Tribunal administratif ainsi que l'Administration cantonale des
impôts
concluent au rejet des deux recours. L'Administration fédérale des
contributions propose le rejet du recours de droit administratif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Dirigés contre le même arrêt, les deux recours reposent sur le même
état de
fait et soulèvent des griefs en grande partie similaires. Il se
justifie dès
lors de joindre les causes par économie de procédure.

I. Recours de droit administratif (2A. 572/2002)

2.
2.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi
contre un
arrêt rendu par une autorité judiciaire statuant en dernière instance
cantonale et fondé sur le droit public fédéral dans la mesure où il
concerne
l'impôt fédéral direct, sans qu'aucune des exceptions prévues aux
art. 99 à
102 OJ ne soit réalisée, le présent recours est recevable en vertu
des art.
97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 146 de la loi
fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci-après: LIFD ou la
loi sur
l'impôt fédéral direct; RS 642.11), en vigueur depuis le 1er janvier
1995, et
de celle de l'art. 112 al. 1 de l'arrêté du Conseil fédéral du 9
décembre
1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (ci-après:
AIFD ou

l'Arrêté sur l'impôt fédéral direct; RO 56 2021), en vigueur jusqu'au
31
décembre 1994.

2.2 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit
administratif
peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus
du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150). Le
Tribunal
fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe
notamment
les droits constitutionnels du citoyen (ATF 126 V 252 consid. 1a p.
254; 125
III 209 consid. 2 p. 211; 124 II 132 consid. 2a p. 137). Comme il
n'est pas
lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le
recours
pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au
contraire,
confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par
l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 127 II 264 consid.
1b p.
268; 121 II 473 consid. 1b p. 477 et les arrêts cités, voir aussi ATF
124 II
103 consid. 2b p. 109). En outre, en matière de contributions
publiques, il
peut aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au
détriment
de celles-ci, lorsque le droit fédéral est violé ou lorsque des faits
ont été
constatés de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 114 al. 1 OJ).

Lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la
décision
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 128 II 145 consid.
1.2.1 p.
150; 126 II 196 consid. 1 p. 198). En outre, le Tribunal fédéral ne
peut pas
revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne
prévoyant
pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

En l'espèce, le recourant se plaint, notamment, d'une constatation
inexacte
et incomplète des faits sans indiquer cependant ceux qui seraient
concernés
par ce grief. En réalité, il s'en prend à leur qualification et à leur
appréciation juridique et soulève ainsi une question de droit que le
Tribunal
fédéral examine d'office et librement.

3.
La loi sur l'impôt fédéral direct est entrée en vigueur le 1er
janvier 1995
et a abrogé l'Arrêté sur l'impôt fédéral direct en vigueur jusqu'au 31
décembre 1994. Les prescriptions de droit matériel de cette loi sont
donc
applicables à partir de la période fiscale 1995. Comme le présent
litige
concerne la période 1989-1990, le calcul des éléments imposables
s'effectue
encore selon le droit en vigueur à cette époque, soit selon l'Arrêté
sur
l'impôt fédéral direct.

C'est également l'Arrêté sur l'impôt fédéral direct qui s'applique à
la
prescription car - bien qu'elle figure à la cinquième partie,
relative à la
procédure, de la loi sur l'impôt fédéral direct - il s'agit d'une
institution
de droit matériel qui concerne directement l'existence de la créance
fiscale
(ATF 126 II 1 consid. 2a p. 2/3 et les arrêts cités).

En règle générale, les nouvelles dispositions de procédure sont
applicables
immédiatement aux procédures encore ouvertes. Toutefois, la règle
selon
laquelle les dispositions de procédure sont applicables dès leur
entrée en
vigueur, lorsque la continuité du droit matériel est garantie et
qu'une norme
transitoire positive fait défaut, ne vaut pas sans restriction dans le
domaine de la procédure administrative, en particulier en cas de
taxation
d'office (RDAF 1999 II 131 consid. 3d p. 137 = Archives 67 409, 2A.
181/1995). En effet, si la possibilité de recourir élargie de l'art.
132 al.
3 LIFD entrait également en ligne de compte à l'encontre de taxations
par
appréciation concernant des périodes antérieures à 1995, qui
n'étaient pas
encore définitives au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur
l'impôt
fédéral direct, ces taxations non susceptibles de recours selon
l'art. 92
AIFD pourraient être ainsi attaquées, alors que les taxations entrées
en
force à ce moment-là, n'auraient pas pu l'être. Sans réglementation
expresse,
des droits de procédure périmés, selon le droit ancien, ne sauraient
renaître
ultérieurement. Dès lors, l'art. 92 al. 1 AIFD demeure applicable aux
taxations d'office des périodes fiscales antérieures à 1995, même
lorsque la
procédure a été introduite ou terminée après le 1er janvier 1995.

4.
4.1Le recourant développe plusieurs griefs qui se rapportent en fait
à des
procédures de rappel et de soustraction d'impôt. Dans le cas présent,
sont
litigieuses toutefois deux procédures de taxations d'office (art. 92
al. 1
AIFD), respectivement pour l'impôt fédéral direct et pour les impôts
cantonal
et communal de la période fiscale 1989-1990, et non des rappels
d'impôts. La
procédure de rappel (comme celle en soustraction) ne peut avoir lieu
que dans
le cas où la taxation effectuée est entrée en force. Le rappel est,
en effet,
le pendant, en faveur du fisc, de la révision (Klaus A. Vallender in:
Martin
Zweifel/Peter Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/1,
Bundesgesetz über die Harmonisierung des direkten Steuern der Kantone
und
Gemeinden (StHG), 2ème éd., ad. art. 53 p. 831 ss, ch. 1-4). Or,
aucune
taxation n'est encore entrée en force pour la période fiscale
litigieuse. Il
est vrai que, s'agissant d'une taxation d'office, une éventuelle
soustraction
peut être réprimée dans le cadre de l'art. 92 al. 2 AIFD (RDAF 1975
324). Ce
n'est toutefois pas l'objet de la présente procédure. Dès lors, il
n'y a pas
lieu d'examiner dans quelle mesure l'art. 129 AIFD ou même l'art. 134
AIFD
seraient applicables. Au surplus, la procédure en soustraction
introduite le
15 mars 1999 à l'encontre du recourant porte sur les périodes fiscales
1995-1996 et suivantes, et non sur la période litigieuse, selon les
précisions ultérieures de l'Administration cantonale des impôts. Même
si les
investigations de la Division d'enquêtes ont touché également les
périodes
fiscales antérieures et que des documents recueillis par cette
division ont
été transmis à ladite administration, dans le cadre de la
collaboration entre
autorités fiscales (art. 111 LIFD), qui a rectifié la taxation sur
cette
base, cela ne transforme pas pour autant la procédure de taxation
d'office en
procédure pénale.

4.2 Les griefs que le recourant prétend tirer d'une violation de la
présomption d'innocence, de son droit de se taire ou du droit à un
procès
équitable fondés sur l'art. 6 CEDH sont ainsi dénués de pertinence,
car cette
disposition ne s'applique qu'aux procédures de droit pénal fiscal et
non aux
procédures purement fiscales (ATF 121 II 257 consid. 4b p. 264),
telle la
procédure de taxation d'office. Celle-ci n'est pas, en effet, une
sanction et
n'a pas de caractère pénal. Il s'agit d'y définir le revenu imposable
du
recourant indépendamment de toute faute. Cette taxation porte
uniquement sur
l'obligation fiscale primitive. Le contribuable reste donc tenu de
collaborer
dans cette procédure et n'a pas de droit à garder le silence,
contrairement à
ce qui se passe dans la procédure en soustraction (arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme du 3 mai 2001 en la cause J.B.
contre la
Suisse, cité par Urs R. Behnisch in: Archives 69 855). En effet,
l'art. 6
CEDH protège le contribuable contre l'utilisation de renseignements
obtenus
dans le cadre de la procédure ordinaire de taxation où il a
l'obligation de
collaborer à l'établissement de ses éléments imposables, pour en
tirer profit
dans la procédure pénale, et non l'inverse. En l'occurrence, ce sont
des
renseignements obtenus dans la procédure pénale distincte - dans
laquelle le
droit de garder le silence du contribuable doit être respecté et l'a
été -
qui ont été utilisés dans la procédure ordinaire, dans le cadre de
laquelle
le droit de se taire n'est pas reconnu. De toute façon, la taxation
n'a pas
été effectuée sur la base d'éléments communiqués par le recourant mais
d'après des renseignements obtenus par l'entraide administrative et en
fonction de l'évolution de fortune du contribuable (cf. consid. 9.2
et 9.5).

Quant à l'amende d'ordre de 2'000 fr. prononcée en matière d'impôt
fédéral
direct pour violation de l'obligation de produire des pièces
justificatives,
elle a été infligée lors de la procédure de taxation. Elle se
distingue ainsi
du cas susmentionné jugé par la Cour européenne des droits de l'homme
du 3
mai 2001 où l'amende avait été donnée lors d'une procédure en
soustraction.

Enfin, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux dettes d'impôt, car les
obligations patrimoniales à l'égard de l'Etat qui relèvent
exclusivement du
droit public ne représentent pas des "droits et obligations à
caractère
civil" au sens de l'art. 6 § 1 CEDH (selon un arrêt récent de la Cour
européenne des droits de l'homme du 12 juillet 2001 en la cause
Ferrazzini
contre l'Italie).

Au vu de ce qui précède, l'art. 6 CEDH, qui n'est pas applicable à la
présente procédure, ne saurait avoir été violé et le grief tiré d'une
prétendue violation du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1
Cst.) tombe
à faux.

5.
Durant la procédure devant le Tribunal administratif, le 7 février
2002 puis
le 1er juillet 2002, l'Administration cantonale des impôts a
"réformé" ses
décisions de taxation antérieures. Ledit tribunal, en application de
l'art.
52 al. 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la
procédure administratives (ci-après : LJPA/VD), a considéré ces actes
comme
de nouvelles décisions, sans indiquer toutefois quelles suites
juridiques il
attendait de cette qualification. Il est patent que ces "réformes" ne
sauraient introduire de nouvelles procédures. Il s'agit tout au plus
de
nouvelles conclusions ou de modifications des décisions attaquées,
pour
autant que de telles modifications soient conformes à la procédure
des art.
140 ss LIFD et ne contredisent pas la force dévolutive du recours
administratif. Ce point peut toutefois rester indécis. En effet,
l'arrêt du
Tribunal administratif, qui se substitue aux précédentes décisions,
est clair
et peut seul être attaqué devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 11
consid.
1b p. 13).

6.
Le recourant est d'avis que les créances d'impôt fédéral direct pour
la
période fiscale 1989-1990 sont prescrites. Selon lui, il n'y aurait
eu aucun
acte interruptif de prescription entre la décision sur réclamation du
17 août
1994, voire la réponse au recours déposée par l'Administration
cantonale des
impôts le 6 mars 1995, et la demande de reprise d'instance par cette
même
administration le 7 février 2002. Il conteste que la lettre du 14
avril 1999
de l'Administration cantonale des impôts, détaillant la façon dont
elle avait
déterminé le montant des sûretés réclamées, ait interrompu la
prescription.

6.1 Selon l'art. 98 AIFD (cf. consid. 3), le droit de commencer la
taxation
s'éteint trois ans après la clôture de la période de taxation
1989-1990, en
l'occurrence, à fin 1993. La décision de taxation date du 18 juin
1991. La
taxation a donc été entreprise à temps sans qu'il soit nécessaire
d'examiner
si l'envoi d'un formulaire de déclaration d'impôt 1989-1990 au
recourant
n'avait pas déjà valablement interrompu la prescription (ATF 126 II 1
consid.
2c p. 3).

6.2 Aux termes de l'art. 128 AIFD, les créances fiscales se
prescrivent par
cinq ans. La prescription court dès l'échéance de la créance. Elle est
interrompue par tout acte tendant au recouvrement de celle-ci; elle
est
suspendue tant que le contribuable ne peut être poursuivi en Suisse.

L'Arrêté sur l'impôt fédéral direct prévoit un délai unique de
prescription
du droit de réclamer l'impôt (art. 128 AIFD; Ernst Känzig/Urs
Behnisch, Die
direkte Bundessteuer, vol. III, 2ème éd., Bâle 1992, no 2 ad art.
128) qui
englobe aussi bien le droit de taxer que celui de percevoir l'impôt.
Ce délai
commence à courir dès l'échéance générale de l'impôt annuel fixée par
le
Département fédéral des finances, conformément à l'art. 114 al. 1
AIFD; il
est à cet égard sans importance qu'une taxation (définitive ou
provisoire)
ait ou non été notifiée au contribuable avant cette date (ATF 112 Ib
88
consid. 2a p. 92). Si cette prescription est interrompue, un nouveau
délai de
cinq ans commence à courir (Ernst Känzig/Urs Behnisch, op.cit., no 12
ad art.
128). En outre, aucun délai au terme duquel la procédure de taxation
introduite à temps (art. 98 AIFD) devrait être achevée n'est prévu.

6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actes tendant au
recouvrement comprennent non seulement les actes de perception de
l'impôt,
mais aussi tous les actes officiels tendant à la fixation de la
prétention
fiscale qui sont portés à la connaissance du contribuable. Ces actes
incluent, par exemple, l'envoi d'un décompte complémentaire (Archives
60 506
consid. 4 p. 509, 2A. 304/1990, et les arrêts cités), l'envoi d'un
formulaire
de déclaration d'impôt, la sommation pour la remise de la déclaration
ainsi
que la notification d'un bordereau provisoire (ATF 126 II 1 consid.
2c p. 3
et la jurisprudence citée; Archives 66 470 consid. 3c/bb p. 475, 2A.
508/1995). Selon l'ATF 126 II 1, valent également comme actes
interruptifs de
prescription, même si elles ne continuent pas concrètement la
procédure de
taxation, toutes communications officielles qui annoncent simplement
une
taxation à venir et dont le but est essentiellement d'interrompre
la
prescription. Elles font, en effet, connaître au contribuable la
volonté des
autorités de poursuivre leur travail en vue de la concrétisation de la
créance fiscale.

6.4 Conformément à l'ordonnance du Département fédéral des finances
du 20
mars 1989 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral
direct
pour la période de taxation 1989-1990 (RO 1989 p. 436), les délais de
prescription des créances fiscales en cause ont commencé à courir le
1er mars
1990 (impôt 1989), respectivement le 1er mars 1991 (impôt 1990).

En l'espèce, l'Administration cantonale des impôts a taxé le
recourant, pour
l'impôt fédéral direct 1989-1990, le 18 juin 1991. Puis, la Commission
d'impôt a pris une décision sur réclamation le 17 août 1994. Suite au
recours
interjeté par l'intéressé devant le Tribunal administratif,
l'Administration
cantonale des impôts a déposé sa réponse le 6 mars 1995. Par ces
trois actes,
lesdites autorités fiscales ont, à chaque fois, interrompu la
prescription
des créances d'impôt fédéral direct 1989-1990 selon l'art. 128 AIFD.
Ainsi,
un nouveau délai de prescription a commencé à courir, pour ces
créances, le 7
mars 1995.

Le 15 mars 1999, l'Administration cantonale des impôts a fait savoir
au
recourant que, selon des renseignements en sa possession, sa
déclaration
d'impôt 1999-2000 et celles des années antérieures ne seraient pas
exactes et
qu'elle ouvrait une enquête pour soustraction fiscale. Il ressort du
dossier
que, finalement, la procédure pour soustraction remonte jusqu'à la
période
fiscale 1995-1996. Par conséquent, bien que le Tribunal administratif
interprète trop restrictivement la notion d'acte interruptif de
prescription
pour l'impôt fédéral direct, la lettre en question n'a effectivement
pas
interrompu la prescription des créances d'impôt fédéral direct de la
période
fiscale 1989-1990 qui n'y est pas mentionnée. Le même jour, soit le
15 mars
1999, ladite administration a fait parvenir au recourant une demande
de
sûretés d'un montant de 500'000 fr. pour l'impôt fédéral direct, les
amendes
et les frais des années fiscales 1991-1998. Cette demande n'a pas non
plus
interrompu la prescription. En effet, elle mentionne clairement que la
demande est faite en garantie de l'impôt fédéral direct pour les
années 1991
à 1998. Elle ne concerne donc pas la période fiscale 1989-1990. Il en
va
différemment de la lettre du 14 avril 1999 qui fait suite à une
demande de
renseignements du recourant et qui mentionne la période fiscale en
cause. En
effet, l'Administration cantonale des impôts y détaille le montant des
sûretés réclamées. Elle invoque notamment des arriérés de 927'053
fr.85 pour
les périodes 1989-1994. Elle conclut en signalant que les prétentions
que les
autorités fiscales entendent faire valoir à son encontre atteignent,
pour les
années 1989 à 1998, 2'269'071 fr.85. Cette lettre, qui concerne
expressément
la période litigieuse, a donc valablement interrompu la prescription
des
créances en cause. Elle a fait clairement connaître au contribuable
la
volonté des autorités de poursuivre leur travail en vue de la
concrétisation
des créances fiscales 1989-1990. Le fait que cette lettre soit une
réponse à
une demande du recourant et qu'elle soit signée, non par le chef de
l'Administration cantonale des impôts, mais par un simple
collaborateur de
cette administration, n'est pas relevant. Il en va de même du fait
que, par
cette lettre, ladite administration donne des informations
complémentaires
sur la demande de sûretés principale du 15 mars 1999, du moment
qu'elle
indique sans ambiguïté au recourant qu'elle entend percevoir les
impôts des
années 1989 et 1990.

6.5 Au vu de ce qui précède, la lettre de l'Administration cantonale
des
impôts du 14 avril 1999 a valablement interrompu la prescription des
créances
de l'impôt fédéral direct 1989-1990 et fait courir un nouveau délai
qui n'est
pas échu. Le recours doit être rejeté sur ce point.

7.
7.1Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu,
soit de son
droit de consulter le dossier consacré aux art. 114 al. 2 LIFD
(applicable en
l'espèce, cf. consid. 3) et 29 al. 2 Cst. Il reproche à la Division
d'enquêtes de lui avoir refusé la consultation de son dossier,
notamment des
documents pertinents relatifs aux sociétés panaméennes E.________
Inc. et
G.________ Inc. saisis par ladite division. Par lettre du 6 février
2001, la
Division d'enquêtes a effectivement écrit au mandataire du recourant
qu'en ce
qui concerne les documents relatifs au recourant séquestrés auprès de
tiers,
elle ne pouvait lui en autoriser la libre consultation étant donné
qu'ils
avaient été séquestrés auprès d'autres contribuables et qu'elle était
liée
par le secret fiscal (art. 110 LIFD). Tout en constatant qu'il
n'était pas en
possession de l'entier du dossier de l'Administration cantonale des
impôts
(dossier provenant de la Division d'enquêtes), le Tribunal
administratif a
renoncé à examiner le bien-fondé du grief relatif à la violation du
droit
d'être entendu du recourant. Il a jugé qu'il y avait lieu de "s'en
remettre
aux allégations de cette autorité (l'Administration cantonale des
impôts)
quant aux faits de la cause, ceci en raison de l'attitude
d'obstruction
systématique manifestée par le contribuable, qui ne fournit pas les
explications les plus élémentaires qui pourraient conduire à douter
de la
version des faits adoptée dans la décision attaquée".

7.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère
formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF
120 Ib 379 consid. 3b p. 383). Ce grief est en principe recevable
dans le
cadre du recours de droit administratif (ATF 120 Ib 70 consid. 3 p.
74).

L'étendue du droit d'être entendu est définie, en l'espèce, tout
d'abord par
les dispositions spéciales du droit fédéral (art. 114 ss LIFD; cf.
consid. 3)
et, dans la mesure où ces dispositions sont incomplètes, par la
garantie
minimum offerte par l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral
vérifie
l'application avec plein pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 90 consid. 5a
p. 96 et
la jurisprudence citée).

7.3 D'après l'art. 114 LIFD, le contribuable a le droit de consulter
les
pièces du dossier qu'il a produites ou signées (al. 1). Il peut
prendre
connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à
condition
qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose (al.
2).
Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une
pièce du
dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au
détriment du
contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par
écrit, du
contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de
s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve (al. 3).
L'autorité qui
refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à
la
demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de
recours (al.
4).
L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas une protection plus étendue au
contribuable.

7.4 En l'espèce, le grief est irrecevable en tant qu'il porte sur la
consultation du dossier de l'enquête pénale instruite actuellement à
l'encontre du recourant, car cette procédure distincte ne se confond
pas avec
celle, litigieuse ici, qui porte sur la taxation des revenus du
recourant
pour 1989-1990. Au demeurant, le refus de l'accès au dossier de la
Division
d'enquêtes peut faire l'objet d'un recours spécifique (art. 27 et 28
DPA par
le renvoi de l'art. 192 al. 1 LIFD).

Ce grief doit en revanche être examiné dans la mesure où la décision
attaquée
se fonderait sur des éléments du dossier de la Division d'enquêtes
auxquels
le recourant n'aurait pas eu accès.

Il ressort du dossier que ladite division a transmis des pièces à
l'autorité
de taxation. Cette autorité s'est fondée sur ces pièces pour procéder
à une
taxation basée sur l'évolution de fortune. Or, le recourant a eu
accès à
toutes les pièces sur lesquelles reposent cette taxation qui ont
toutes été
produites devant le Tribunal administratif et dont il a reçu copie. Le
recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Il est, en plus,
allé
consulter le dossier de la Division d'enquêtes. A cette occasion, il a
notamment consulté les documents "en rapport avec la période fiscale
1989-1990". Quant aux nombreuses pièces amenées par l'Administration
cantonale des impôts à l'audience devant le Tribunal administratif,
elles
n'étaient apparemment pas pertinentes pour la période fiscale
1989-1990 et le
Tribunal administratif n'a pas demandé leur production. En ce qui
concerne
les pièces qui n'ont pas de rapport avec la taxation en cause, le
recourant
n'a aucun droit à en réclamer l'accès dans la présente procédure.

Le grief que prétend tirer le recourant d'une violation du droit
d'être
entendu se révèle ainsi mal fondé.

8.
Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suspendu la
procédure, comme il l'avait requis, jusqu'à ce que la Division
d'enquêtes ait
terminé son travail et jusqu'au terme de la procédure pénale en
cours. Selon
le recourant, cette façon de procéder violait le principe de la
présomption
d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.). Il conviendrait d'appliquer par
analogie la
jurisprudence en matière de circulation routière qui impose à
l'autorité
administrative chargée de prononcer un retrait de permis en cas
d'infraction
de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure
pénale se
déroulant simultanément pour les mêmes faits.
Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 4), la taxation d'office est
une
procédure ordinaire indépendante de toute faute et qui n'est pas une
sanction. Le principe de la présomption d'innocence n'a donc pas
d'application.

Par ailleurs, ne sont pas pertinents, les arguments du recourant
allant dans
le sens d'une application par analogie de la jurisprudence en matière
de
circulation routière, selon laquelle l'autorité administrative
chargée de
prononcer un retrait de permis est liée par les faits et leur
qualification
juridique établis dans la procédure pénale (cf. ATF 121 II 214
consid. 3a p.
217 et les références citées). En effet, la situation est différente.
La
procédure de taxation d'office est indépendante du comportement du
contribuable. Elle vise uniquement à établir le revenu imposable de la
période en cause. Elle n'est pas liée à une infraction alors qu'en
matière de
circulation routière les procédures administrative et pénale
dépendent du
comportement de l'intéressé (cf. ATF 123 II 464; 121 II 214 et les
arrêts
cités). Enfin, il n'y avait pas de motif pour suspendre la procédure
de
taxation de 1989-1990 jusqu'à la fin de la procédure en soustraction,
puisque
celle-ci portait de toute façon sur d'autres périodes fiscales
(1995-1996 et
suivantes). C'est à bon droit que la suspension a été refusée.

9.
9.1Selon l'art. 92 al. 1 AIFD, applicable en l'espèce (cf. consid.
3), si,
malgré sommation, le contribuable, notamment, ne remet pas ou ne
complète pas
en temps utile sa déclaration, ne donne pas suite à une demande de
renseignements, ou s'il ne joint pas les pièces justificatives
demandées, la
taxation est effectuée d'office. Une taxation d'office peut être
opérée non
seulement lorsque le contribuable faillit à son obligation de
renseigner le
fisc mais aussi chaque fois que les indications qu'il fournit sont
insuffisantes, sans égard au fait que le défaut de renseignements sur
sa
situation lui serait ou non imputable (ATF 71 I 131 consid. 1 p. 133;
Archives 14 p. 482; RDAF 2000 2 41, 2A. 387/1997). Le fisc peut
recourir aux
coefficients expérimentaux, à l'évolution de fortune ou au train de
vie du
contribuable pour évaluer le revenu imposable de ce dernier (Archives
35 461
consid. 2c p. 464; Ernst Känzig, Die direkte Bundessteuer, vol. III,
Bâle
1992, n. 40 ad art. 92 AIFD, p. 182).
Le contribuable, taxé d'office à bon droit et dont les éléments
imposables
qui ont servi de base à la dernière taxation exécutoire sont majorés
de plus
de 20%, peut, selon l'art. 92 al. 1 AIFD, demander le réexamen de la
taxation
d'office. Ceci est possible tant dans la procédure de réclamation que
dans
celle de recours devant les instances cantonales (art. 99 ss et 106
ss AIFD;
ATF 123 II 552 consid. 2 p. 554 et les arrêts cités). La différence
avec la
procédure ordinaire de recours consiste uniquement dans le fait que le
contribuable, qui s'oppose à une taxation d'office, doit apporter la
preuve
de l'inexactitude de la taxation d'office effectuée par l'autorité de
taxation (RDAF 1992 94 consid. 3c p. 97, A.74/1987).
Le Tribunal fédéral vérifie librement si les conditions d'une taxation
d'office sont réunies; il s'impose en revanche une certaine retenue
lorsqu'il
examine les éléments d'appréciation sur lesquels repose une taxation
par
estimation et n'intervient qu'en cas d'erreur, de lacune ou de
contradiction
manifestes (RDAF 2000 2 41 consid. 1c, 2A. 387/1997). Au surplus, le
Tribunal
fédéral ne revoit pas l'opportunité de la décision attaquée, le droit
fédéral
ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (cf. art. 104 lettre c
ch. 3
OJ).

9.2 En l'espèce, le recourant, malgré sommation (cf. la décision sur
réclamation du 17 août 1994), n'a pas fourni au fisc des indications

suffisantes relatives à l'évolution de sa fortune. De même, il n'a
que très
partiellement satisfait à ses obligations de le renseigner, dans le
cadre de
la procédure de réclamation, en ne fournissant qu'une partie des
pièces
requises, nonobstant une nouvelle sommation. Les documents fournis ne
suffisaient pas à expliquer la différence de fortune constatée entre
le début
et la fin de la période fiscale considérée, de sorte que les
conditions d'une
taxation d'office étaient manifestement réalisées. Le recourant n'a
pas
corrigé cette situation lors de la procédure de recours devant le
Tribunal
administratif, lorsque les documents obtenus par l'entraide
administrative
ont démontré l'existence de revenus supplémentaires acquis par
l'intermédiaire des sociétés panaméennes.

9.3 L'autorité intimée a considéré que le recourant détenait, à
raison de
50%, le capital-actions des sociétés E.________ Inc. et G.________
Inc. Pour
cela, elle s'est basée sur les certificats d'actions des deux
sociétés qui
mentionnent le recourant comme titulaire de 50% du capital-actions de
chacune
des deux sociétés. Elle a, en outre, relevé que le recourant avait
indiqué,
dans sa déclaration d'impôt 1999-2000, le produit de liquidation de
ces deux
sociétés. Le recourant, qui prétend ne pas être actionnaire des
sociétés en
cause, ne fournit aucune explication étayant son affirmation. Au vu
de ces
éléments, c'est avec raison que le Tribunal administratif a jugé que
le
recourant détenait 50% du capital des sociétés E.________ Inc. et
G.________
Inc.

9.4 Selon une jurisprudence constante (ATF 109 Ib 110 consid. 3 p.
112/113;
103 Ia 20 consid. 4 p. 22/23; 102 Ib 151 consid. 154/155), la forme
juridique
des relations d'où provient le revenu imposable n'est pas
nécessairement
décisive du point de vue fiscal. Sous certaines conditions,
l'autorité peut
s'en tenir à la réalité économique. Elle ne doit considérer les
choses sous
cet angle que lorsque des raisons pertinentes et objectives le
justifient.
Lorsque le Tribunal fédéral dispose d'un libre pouvoir d'examen, soit
en
matière de contributions de droit fédéral et de double imposition, il
est
plus restrictif et n'admet ce mode de faire que si la forme juridique
à
laquelle a recouru le contribuable est insolite, inadéquate ou
anormale,
qu'elle n'a été choisie qu'aux fins d'éluder l'impôt et qu'elle
conduirait
effectivement à une économie d'impôt. En d'autres termes, il faut que
l'on se
trouve en présence d'un cas d'évasion fiscale (ATF 102 Ib 151 consid.
3a p.
154/155).

9.5 Les sociétés en cause ont été valablement constituées selon le
droit
panaméen. Toutefois, le recourant ne prétend pas avoir des relations
particulières avec le Panama qui auraient expliqué pourquoi il y a
domicilié
ces sociétés. Il invoque, outre des raisons fiscales, le coût réduit
et la
grande souplesse d'utilisation (comptabilité, gestion, transfert de
titres,
limitation des risques, des engagements et de la responsabilité
personnelle
des ayants droits). Ces considérations sont peu convaincantes. Ce
d'autant
plus que, comme le relève l'Administration cantonale des impôts, le
code des
obligations permet lui aussi de mettre en place en Suisse des
structures
offrant de tels avantages économiques. De plus, le Tribunal fédéral a
jugé
(RDAF 1987 255, A.36/1984) que la plus grande circonspection
s'imposait, d'un
point de vue fiscal, chaque fois qu'apparaissaient des établissements
situés
dans des Etats dont les règles juridiques favorisent la domiciliation
fictive, comme c'est le cas du Liechtenstein et du Panama. En effet,
de tels
établissements n'étant pas tenus d'exercer une activité dans l'Etat
de leur
siège, ils peuvent fixer ce dernier sans rapport avec la réalité et,
en
raison de l'anonymat dont ils bénéficient, sont à même de permettre à
leurs
ayants droit d'assurer l'indépendance juridique de certains éléments
de leurs
patrimoines et de certaines affaires. Afin d'éviter les abus, tant en
matière
commerciale que fiscale, l'autorité de taxation doit demander des
renseignements plus précis et plus complets portant non seulement sur
les
entités elles-mêmes, indiquées comme créancières le cas échéant, mais
également sur leurs ayants droit économiques. Certes, domicilier des
sociétés
au Panama n'est pas interdit. Toutefois, dans le cas particulier,
aucune
raison économique justifiant une telle domiciliation n'a pu être
donnée par
le recourant et l'argument de la structure juridique "souple, simple
et
efficace" n'emporte pas la conviction. Il faut, en outre, rappeler
qu'à
l'époque, le recourant était cambiste auprès de la banque R.________
et qu'en
cette qualité, il lui était interdit de procéder librement à des
opérations
pour son propre compte. De plus, les faits de la cause démontrent
que, d'une
manière insolite, ces sociétés ont été constituées au Panama juste
après que
l'Administration cantonale des impôts a déclaré considérer le
recourant comme
un commerçant de titres. Celui-ci a procédé, semble-t-il, à une
délocalisation avec, comme conséquence, une économie d'impôt puisque
les
bénéfices devaient être alors imputés à un autre contribuable à
l'étranger,
et non au recourant. La construction juridique était inadaptée aux
données
économiques relatives à la situation du recourant et cette façon de
procéder
ne s'explique que par des motifs fiscaux. Le recourant n'a d'ailleurs
pas
déclaré ses participations dans les sociétés en question, pas plus
que les
revenus qu'il y a réalisés, ce qui a abouti à une économie injustifiée
d'impôts (ATF 109 Ib 110 consid. 3 p. 112/113, 103 Ia 20 consid. 4 p.
22, 99
Ia 459 consid. 2 p. 462/463, 98 Ib 314 consid. 3d p. 323 et les arrêts
cités).

9.6 Au regard de ce qui précède, les conditions d'une taxation
d'office
étaient réunies, le recourant n'ayant pas fourni des renseignements
suffisants à la détermination des éléments imposables. C'est à juste
titre
que l'autorité intimée a admis d'intégrer la moitié du bénéfice
reconstitué
de E.________ Inc. et de G.________ Inc., réalisé en 1987-1988, dans
le
revenu imposable du recourant pour la période 1989-1990. La manière
dont elle
a réajusté ce revenu du recourant n'est pas manifestement erronée ni
ne
résulte d'un excès du pouvoir d'appréciation qui appellerait une
intervention
du Tribunal fédéral. Le Tribunal administratif a ainsi correctement
apprécié
la situation qui lui était soumise. Le recourant n'a, en aucune
manière,
prouvé l'inexactitude de la taxation effectuée et se contente de nier
avoir
réalisé les revenus et la fortune ajoutés à ceux initialement
déclarés. Le
recours doit être rejeté sur ce point.
II. Recours de droit public (2P. 278/2002)

10.
10.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi
contre
une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut
être
attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le
recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent
recours est
recevable au regard des art. 84 ss OJ, dans la mesure où il porte sur
des
taxations de l'impôt cantonal et communal.

10.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit,
à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
n'a
donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous
points
conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours. Le
recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de
renvoyer
aux actes cantonaux (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 129 I 113
consid. 2.1 p.
120; 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317
consid. 2b p. 318).

Le recours demande l'annulation l'arrêt du 21 octobre 2002 du Tribunal
administratif mais ne contient aucune argumentation relative à
l'amende
prononcée par décision du 29 août 1994 pour les impôts cantonal et
communal.
Il ne contient pas non plus de grief relatif à une éventuelle
prescription
des créances cantonales et communales 1989-1990, ni quant au montant
de la
fortune imposable. Faute de motivation conforme à 90 al. 1 lettre b
OJ, il
n'est pas recevable sur ces points.

11.
Le recourant prétend, dans une argumentation similaire à celle de son
recours
de droit administratif, que l'autorité intimée a violé son droit
d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.), son droit à un procès équitable (art.
29 al. 1
Cst. et 6 § 1 CEDH), ainsi que le principe de la présomption
d'innocence
(art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH).
Il n'invoque aucune disposition cantonale qui lui conférerait des
droits plus
étendus que les articles constitutionnels cités. Les griefs soulevés
doivent
dès lors être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés
ci-dessus
(consid. 4, 7 et 8). L'arrêt du Tribunal administratif, qui confirme
la
taxation relative aux impôts cantonal et communal de la période
fiscale
1989-1990, constate donc sans arbitraire que le revenu et la fortune
imposables s'élèvent à 1'547'300 fr. au taux de 552'600 fr.,
respectivement à
7'375'000 fr. au taux de 7'394'000 fr. et l'amende à 3'000 fr.

12.
Vu ce qui précède, mal fondé, le recours de droit administratif doit
être
rejeté. Il en va de même du recours de droit public dans la mesure où
il est
recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art.
156 al. 1
et 7, 153 et 153a OJ). Il n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 2A.572/2002 et 2P.278/2002 sont jointes.

2.
Le recours de droit administratif (2A.572/2002) est rejeté.

3.
Le recours de droit public (2P.278/2002) est rejeté dans la mesure où
il est
recevable.

4.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge du
recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du
canton
de Vaud ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions,
Division
juridique de l'impôt fédéral direct.

Lausanne, le 2 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.278/2002
Date de la décision : 02/10/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-02;2p.278.2002 ?
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