La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2003 | SUISSE | N°2P.175/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 octobre 2003, 2P.175/2003


2P.175/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Meylan, suppléant.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case
postale
3964, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case
postale 1956, 1211 Genève 1.

assermentation en qualité de traducteur-juré,

recours de droit public contre l'

arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Genève du 10 juin 2003.

Faits:

A.
Domicilié à Genève, X._______...

2P.175/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Meylan, suppléant.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case
postale
3964, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case
postale 1956, 1211 Genève 1.

assermentation en qualité de traducteur-juré,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Genève du 10 juin 2003.

Faits:

A.
Domicilié à Genève, X.________ a présenté, le 29 mai 2000, à la
chancellerie
d'Etat du canton de Genève une requête en vue de son assermentation en
qualité de traducteur-juré pour différentes langues de travail. Il y
a joint
notamment deux brevets de technicien supérieur (BTS) obtenus en
France: l'un
a été délivré le 30 juin 1982 et mentionne comme spécialité
"traducteur
commercial russe", l'autre a été décerné le 27 juin 1986 et indique
comme
spécialité "traducteur commercial - anglais - mention complémentaire
d'interprète d'entreprise - allemand".

Le 20 septembre 2002, la commission d'examen des traducteurs-jurés a
émis un
préavis négatif. Elle a estimé que X.________ ne remplissait aucune
des deux
conditions cumulatives de l'art. 2 al. 1 lettres a et b du règlement
genevois
du 5 juillet 2000 relatif aux traducteurs-jurés, prévoyant, en
substance, que
le candidat doit être titulaire d'un diplôme de traduction (ou d'une
licence
universitaire) et justifier d'une pratique de la traduction,
essentiellement
dans le domaine juridique, exercée à titre d'activité professionnelle.

Par arrêté du 6 novembre 2002, le Conseil d'Etat du canton de Genève a
déclaré irrecevable la demande d'assermentation.

B.
X.________ a recouru contre cet arrêté devant le Tribunal adminis-
tratif du
canton de Genève, lequel a demandé des précisions sur les diplômes
BTS. Par
lettres des 6 et 20 février 2003, les autorités françaises
compétentes en la
matière ont répondu que les diplômes BTS de traducteur commercial ne
pouvaient être assimilés aux diplômes d'interprète et qu'ils avaient
été
abrogés "au motif que les emplois de traducteurs commerciaux se
situent à un
niveau plus élevé que celui auquel on accède avec un BTS". Le 26
février
2003, une copie de ces courriers a été transmise à l'intéressé qui
s'est
déterminé le 21 mars 2003.

Par arrêt du 10 juin 2003, le Tribunal administratif a confirmé la
décision
attaquée du 6 novembre 2002. Il retenu en bref que les diplômes
produits ne
pouvaient être assimilés à des diplômes de traduction au sens de la
réglementation cantonale.

C.
Le 23 juin 2003, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de
recours
contre l'arrêt du 10 juin 2003, dont il demande implicitement
l'annulation.

Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat
conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son
rejet dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public -
qui seul
entre ici en ligne de compte - doit notamment contenir un exposé
succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant
en quoi
consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur
les
griefs qui sont clairement et suffisamment motivés; il n'a pas à
vérifier de
lui-même si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au droit et à
l'équité (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 492 consid. 1b et
les
arrêts cités). Dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), le
recourant ne
peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait
dans une
procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement
l'application du droit, mais doit préciser en quoi cet arrêt serait
arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif,
apparaîtrait
insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110
Ia 1
consid. 2a; voir aussi ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492
consid. 1b
p. 495 et la jurisprudence citée).

1.2 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves et
dans l'établissement des faits. A cet égard, le présent recours ne
répond
manifestement pas aux exigences minimales de motivation. Le recourant
n'explique pas en quoi la réglementation cantonale topique aurait été
interprétée et appliquée arbitrairement, ni en quoi le Tribunal
administratif
aurait constaté les faits pertinents de manière arbitraire. Le
recourant se
borne à affirmer que l'équivalence des titres devait être admise,
car, à son
avis, le diplôme BTS de traduction serait à la fois un diplôme
universitaire
et un diplôme de traduction. Ce faisant, il oppose sa propre
appréciation des
faits à celle des autorités cantonales, sans pour autant démontrer en
quoi,
sur ce point, les constatations de fait seraient insoutenables.

2.
Pour le surplus, le recourant reproche à la Cour cantonale d'avoir
violé son
droit d'être entendu, dans la mesure où elle ne lui aurait pas
transmis les
deux réponses écrites communiquées par les autorités françaises en
février
2003. Mais ce grief est manifestement mal fondé, voire téméraire. Il
résulte
en effet du dossier que non seulement une copie de ces lettres a été
adressée
au recourant le 26 février 2003, mais encore que celui-ci a pu se
déterminer
à leur sujet le 21 mars 2003.

3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est
recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 36a
OJ. Comme
les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec,
la
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judi- ciaire,
dont le
montant sera fixé en fonction de sa mauvaise situation financière
(art. 153,
153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Conseil
d'Etat et
au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 2 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.175/2003
Date de la décision : 02/10/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-02;2p.175.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award