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01/10/2003 | SUISSE | N°4C.150/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 octobre 2003, 4C.150/2003


{T 0/2}
4C.150/2003 /ech

Arrêt du 1er octobre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

Communauté des copropriétaires d'étages de la résidence X.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Robert Wuest, avocat,
avenue
Général-Guisan 18,
case postale 956, 3960 Sierre,

contre

A.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Yves Donzallaz, avocat,
avenue de
Tourbillon 3,
case postale 387, 1951

Sion.

responsabilité du propriétaire d'ouvrage, légitimation passive,
prescription

(recours en réforme contre le...

{T 0/2}
4C.150/2003 /ech

Arrêt du 1er octobre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

Communauté des copropriétaires d'étages de la résidence X.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Robert Wuest, avocat,
avenue
Général-Guisan 18,
case postale 956, 3960 Sierre,

contre

A.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Yves Donzallaz, avocat,
avenue de
Tourbillon 3,
case postale 387, 1951 Sion.

responsabilité du propriétaire d'ouvrage, légitimation passive,
prescription

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du
Tribunal
cantonal valaisan du 15 avril 2003).

Faits:

A.
A. ________, née en 1941, a été engagée le 6 janvier 1991 comme
masseuse par
la société Hôtel Y.________ SA, à W.________. Elle travaillait à temps
partiel, essentiellement le week-end et parfois en semaine comme
remplaçante.
En outre, elle exerçait une activité de concierge et de gérante
d'immeuble.

Le 18 novembre 1995, vers 17h-17h30, A.________ est sortie de
l'immeuble
Y.________ par la porte du personnel, qui donne sur la place de parc
de
l'hôtel du même nom. Cette place était alors verglacée. En passant
devant les
fenêtres du bureau de l'hôtel, elle a glissé. Elle s'est rapidement
relevée
et a ressenti une gêne importante, une douleur vive au poignet droit
et une
douleur moindre au poignet gauche. Il n'y a pas eu de témoin de la
chute.
A.________ est directement rentrée chez elle, pensant qu'il
s'agissait d'une
simple foulure et que cela ne valait pas la peine de s'inquiéter,
puisqu'elle
allait prendre des vacances en décembre.

Le week-end suivant, A.________ a exécuté des massages. Elle a alors
ressenti
des douleurs et s'est soignée elle-même.

Au début du mois de décembre 1995, elle a consulté son médecin
traitant, qui
a estimé qu'il s'agissait d'une lésion du tendon. Le spécialiste
consulté le
7 décembre 1995 a diagnostiqué une entorse radiale MP du pouce droit
et des
épicondylalgies droites. Il a prescrit le port d'une attelle et un
arrêt de
travail du 7 au 31 décembre 1995. L'employeur de A.________ a annoncé
l'accident à son assureur LAA le 14 décembre 1995. Il a par la suite
licencié
cette employée pour fin avril 1996.

A. ________ a subi quatre interventions chirurgicales sur la main et
le pouce
droits, dont la dernière remonte au 4 février 2000. Elle a été jugée
médicalement incapable de travailler en tant que masseuse durant
plusieurs
mois entre 1996 et 2000.

B.
Le 7 avril 1972, la propriété par étages (ci-après PPE) résidence
X.________
a été constituée. La société Hôtel Y.________ SA a acquis des parts
représentant les 492/1000 de l'ensemble. Le solde des parts de PPE
appartient
à divers propriétaires privés. L'immeuble est ainsi composé d'une
partie
hôtel, d'une partie centre de cure et d'appartements.

Le 25 mai 1989, Hôtel Y.________ SA a remis à bail 50 de ses parts de
PPE à
la société Z.________ SA, pour les exploiter comme
hôtel-restaurant-bar-centre.

Depuis le 1er décembre 1989, la société Hôtel Y.________ SA assure la
conciergerie de l'immeuble. La communauté des copropriétaires de la
résidence
X.________ lui verse une participation mensuelle de 6'237 fr. pour ce
service.

La place de parc sur laquelle A.________ a chuté appartient aux
parties
communes de cette PPE. Elle fait office de parking devant l'entrée de
l'hôtel.

C.
Le 17 mars 2000, A.________ a ouvert action contre la communauté des
copropriétaires d'étages de la résidence X.________ en concluant au
paiement
de 300'000 fr. au titre de perte de gain et de 20'000 fr. au titre de
réparation du tort moral, avec un intérêt à 5% l'an dès le 18
novembre 1995
sur ces deux montants.

Le 20 juillet 1998, la communauté des copropriétaires d'étages a
renoncé à
invoquer la prescription jusqu'au 31 décembre 1999.

Les parties ont convenu de limiter l'instruction, en vue d'un jugement
préjudiciel sur le fond, à la question de la légitimation passive et
au
principe de la responsabilité.

Par jugement du 15 avril 2003, la Cour civile II du Tribunal cantonal
valaisan a admis l'action préjudicielle et a jugé que la
responsabilité de la
communauté des copropriétaires d'étages de la résidence X.________
était
engagée en raison de l'accident dont avait été victime A.________ en
novembre
1995.

D.
La communauté des copropriétaires d'étages de la résidence X.________
(la
défenderesse) interjette un recours en réforme contre le jugement
cantonal.
Elle conclut à son annulation et au rejet de la demande. A titre
subsidiaire,
elle requiert le renvoi de la cause au Tribunal cantonal.
Invitée à formuler des observations, A.________ (la demanderesse)
conclut au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Statuant le 1er octobre 2003, la Cour de céans a rejeté, dans la
mesure de sa
recevabilité, le recours de droit public déposé parallèlement par la
communauté des copropriétaires d'étages de la résidence X.________.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Les parties ont convenu en cours de procédure de limiter
l'instruction,
en vue d'un jugement préjudiciel sur le fond, au principe de la
responsabilité et de la légitimation passive. Le jugement attaqué
n'est donc
pas une décision finale, mais incidente.

Aux termes de l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est
exceptionnellement recevable contre les décisions préjudicielles ou
incidentes, prises séparément du fond et autres que celles relatives
à la
compétence (art. 49 OJ), lorsqu'une décision finale peut ainsi être
provoquée
immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire
seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant
le
recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 127 III 433 consid. 1c/aa
p. 436;
123 III 414 consid. 3b p. 420; 122 III 254 consid. 2a).

L'art. 50 al. 1 OJ exige en premier lieu qu'une décision finale
puisse être
provoquée immédiatement. Tel est le cas lorsque le Tribunal fédéral
lui-même
peut la rendre (ATF 105 II 317 consid. 3), ce qui suppose qu'il soit
en
mesure de mettre fin définitivement à la procédure en jugeant
différemment la
question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente. En
d'autres
termes, il faut que la solution inverse de celle retenue dans la
décision
préjudicielle soit finale au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 433
consid.
1c/aa p. 436; 122 III 254 consid. 2a et les références citées).

En l'espèce, l'autorité cantonale a admis le principe de la
responsabilité
causale de la défenderesse envers la demanderesse. Si cette
responsabilité
devait être niée par la Cour de céans, la décision qui en résulterait
serait
finale, puisqu'elle aboutirait au rejet de l'action en responsabilité
(voir
également Poudret, COJ II, Berne 1990, no 2.3.1.9 ad art. 50 OJ p.
349). La
première des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles
la loi
subordonne la possibilité d'attaquer directement, par la voie du
recours en
réforme, les décisions incidentes autres que celles ayant trait à la
compétence est ainsi remplie.

L'application de l'art. 50 al. 1 OJ suppose, en second lieu, que le
recours
immédiat au Tribunal fédéral permette d'éviter une procédure
probatoire
longue et coûteuse. En l'espèce, il découle manifestement de la
décision
attaquée que la poursuite de la procédure, soit la détermination du
dommage
et la fixation de l'indemnité, prendra un temps considérable et
exigera des
frais importants.

Il y a dès lors lieu d'autoriser le recours en réforme immédiat au
Tribunal
fédéral.

1.2 Au surplus, interjeté par la partie qui a succombé dans ses
conclusions
libératoires et dirigé contre un jugement rendu sur une contestation
civile
dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ),
le
présent recours en réforme est en principe recevable; il a en outre
été formé
en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art.
55 OJ).

1.3 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43
al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation
directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la
violation
du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248
consid.
2c).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement
juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à
moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées,
qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de
l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
et
régulièrement allégués (art. 64 OJ).

Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui
s'écarte
de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec
précision
de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas
possible
d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être
présenté de
griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de
preuve
nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc
pas
ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des
constatations de
fait qui en découlent (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III
519
consid. 2a p. 522 in fine).

1.4 Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller
au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de
nouvelles (art.
55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que
les
parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation
juridique de la
cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours
pour
d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut
également
rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que
celle
retenue par la cour cantonale (ATF 129 III 129 consid. 8; 128 III 22
consid.
2e/cc p. 29).

2.
Sans citer de disposition de droit fédéral particulière, la
défenderesse
soutient que l'action fondée sur l'art. 58 CO était prescrite lorsque
la
demanderesse a introduit sa demande en justice le 17 mars 2000. Tel
était en
outre déjà le cas le 20 juillet 1998, lorsque la défenderesse a
renoncé
temporairement à invoquer la prescription.

La défenderesse affirme tout d'abord que la prescription a commencé à
courir
le 27 avril 1997, puisque, à cette date, le Dr Della Santa avait
diagnostiqué
une entorse externe grave de la métacarpo-phalangienne du pouce droit.
L'atteinte à la santé de la demanderesse concernant son pouce était
donc
connue à cette date-là. De manière surprenante, la défenderesse
soutient,
quelques lignes plus bas, que la prescription a commencé à courir le
21
octobre 1996, car à cette date, le Dr Kohler avait constaté le
rétablissement
complet de l'entorse du pouce droit.

En tous les cas, la défenderesse entend limiter sa responsabilité aux
lésions
du pouce droit. Les douleurs aux poignets ne sont donc pas
pertinentes à ses
yeux pour fixer le point de départ de la prescription.

2.1 La prescription de l'action fondée sur l'art. 58 CO est régie par
l'art.
60 CO (cf. ATF 111 II 429 consid. 2c p. 436). A teneur de l'alinéa 1
de cette
disposition, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme
d'argent en réparation du tort moral se prescrit par un an à compter
du jour
où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la
personne qui
en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le
fait
dommageable s'est produit.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier
connaît
suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa
nature
et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une
demande
en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande
jusqu'au
moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice,
car le
dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Au
demeurant, le
dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez
d'éléments
pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a;
109 II
433 consid. 2 p. 434 s.; 108 Ib 97 consid. 1c p. 100 et les arrêts
cités).

Eu égard à la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne
saurait se
montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les
circonstances, il doit pouvoir disposer d'un certain temps pour
estimer
l'étendue définitive du dommage (ATF 111 II 55 consid. 3a).

Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la
prescription
ne court pas avant le terme de cette évolution (ATF 108 Ib 97 consid.
1c p.
100; 93 II 498 consid. 2 p. 503 et les arrêts cités). En effet, selon
le
principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un
tout et
non comme la somme de préjudices distincts. Il en résulte que le
délai de
prescription ne court pas, en cas d'évolution de la situation, avant
que le
dernier élément du dommage soit survenu. Cette règle vise toutefois
essentiellement les cas de préjudices consécutifs à une atteinte à la
santé
de la
victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée
l'évolution avec
suffisamment de sécurité (ATF 112 II 118 consid. 4 p. 123; 108 Ib 97
consid.
1c p. 100).

2.2 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les diverses
lésions
subies par la demanderesse se trouvaient en relation de causalité
naturelle
et adéquate avec sa chute. L'établissement de la causalité naturelle
relève
du fait et lie donc le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme
(ATF
128 III 22 consid. 2d p. 25). Quant à la causalité adéquate, il
apparaît que,
pour les motifs indiqués ci-après, la cour cantonale était fondée à
l'admettre (cf. infra consid. 7).

Compte tenu du principe de l'unité du dommage, il convient de retenir
que le
dernier élément de celui-ci, constaté par la cour cantonale, est
constitué
par l'opération du 4 février 2000 et par l'incapacité de travail qui
s'en est
suivie jusqu'au 27 février 2000. Jusqu'à cette date en effet, la
demanderesse
ne connaissait pas toutes les implications dommageables de l'accident
subi en
novembre 1995. Son action n'était donc pas prescrite lors de son
dépôt en
justice, le 17 mars 2000.

3.
La défenderesse se plaint ensuite d'une violation de l'art. 58 CO.
Elle
estime ne pas avoir la légitimation passive sous l'angle de cette
disposition, puisqu'elle n'avait pas la maîtrise effective de la
place de
parc où s'est produit l'accident.

3.1 Selon la jurisprudence, la qualité pour agir (légitimation
active) et la
qualité pour défendre (légitimation passive) sont des conditions de
fond du
droit exercé. Elles relèvent par conséquent du droit matériel fédéral
(ATF
126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a et l'arrêt cité). Elles
se
déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de
l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments
objectifs de la prétention litigieuse; en conséquence, la
reconnaissance de
la qualité pour agir ou pour défendre n'emporte pas décision sur
l'existence
de la prétention du demandeur (ATF 114 II 345 consid. 3a; 107 II 82
consid.
2a).

3.2 A teneur de l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou
de tout
autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction
ou par un
défaut d'entretien.

La notion de propriétaire, dans l'acception de ce terme propre à
l'art. 58
CO, fait l'objet de controverses au sein de la doctrine et a donné
lieu à une
abondante jurisprudence. Un arrêt expose l'état de la question, aussi
convient-il de s'y référer (ATF 121 III 448 consid. 2a et b; confirmé
à l'ATF
123 III 306 consid. 3a/aa p. 309). Selon cet arrêt, le sujet de la
responsabilité découlant de la propriété de l'ouvrage est défini, en
principe, par la propriété de la chose. Telle est la règle générale
et il
faut s'y tenir, car une extension de la qualité pour résister à une
action
fondée sur l'art. 58 CO ne peut être admise qu'avec retenue, vu la
teneur
claire de cette disposition légale et eu égard à la sécurité du
droit. Ce
n'est donc qu'exceptionnellement qu'il se justifiera de faire
abstraction du
critère formel de la propriété pour prendre en considération la
maîtrise
effective exercée sur la chose (ATF 121 III 448 consid. 2d p. 451,
confirmé à
l'ATF 123 III 306 consid. 3a/aa). Tel est par exemple le cas
lorsqu'une
collectivité publique, sur la base de sa position juridique
particulière,
exerce sur un ouvrage une maîtrise comparable à celle résultant de la
propriété privée. Dans cette hypothèse, il y a lieu d'assimiler la
collectivité qui exerce sa maîtrise en partie ou complètement sur la
base du
droit public à un propriétaire privé sous l'angle de l'article 58 CO
(ATF 121
III 448 consid. 2d in fine). La jurisprudence a également considéré
que,
lorsqu'un chemin pédestre public a été établi en vertu d'une
servitude de
passage, le propriétaire de l'ouvrage n'est pas celui du fonds grevé,
mais la
communauté publique bénéficiaire de la servitude (ATF 91 II 281).
Hormis le
fait que le titulaire de la servitude n'était en l'occurrence pas un
particulier, l'existence d'un droit réel restreint inscrit au registre
foncier a également constitué un critère pertinent dans la
détermination du
propriétaire responsable au sens de l'art. 58 CO (cf. arrêt précité,
consid.
5 ss).

3.3 En l'espèce, la défenderesse estime que la société locataire
devait
assumer la responsabilité causale du propriétaire d'ouvrage,
puisqu'elle
était la seule à disposer de la maîtrise effective de la place de
parc.

Cette situation n'est toutefois pas comparable aux exceptions admises
par la
jurisprudence. D'une part, la locataire de la défenderesse n'est pas
une
collectivité publique. D'autre part, le droit du bail ne donne pas au
locataire une maîtrise comparable à celle résultant de la propriété
privée ni
à celle découlant de l'existence d'une servitude foncière (cf. ATF 91
II 281
consid. 5a; Steinauer, Les droits réels, tome II, 3e éd. Berne 2002,
p. 354
no 2195). Le locataire doit en effet obtenir l'accord du bailleur
pour une
série de décisions (sous-location, transformation, etc.). Il y a donc
lieu de
confirmer la légitimation passive de la défenderesse dans le cadre de
l'art.
58 CO.

4.
La défenderesse estime encore que la cour cantonale a violé l'art. 58
CO en
retenant un défaut d'entretien de la place de parc où a eu lieu
l'accident.

4.1 La question de savoir si un ouvrage est ou non défectueux se
détermine
d'après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se
passer, selon
l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve cet ouvrage. Pour
juger si
un ouvrage souffre d'un vice de construction ou d'un défaut
d'entretien, il
convient de se référer au but qui lui a été assigné, car il n'a pas à
être
adapté à un usage contraire à sa destination. Un ouvrage est
défectueux
lorsqu'il n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il
est
destiné (ATF 129 III 65 consid. 1.1; 126 III 113 consid. 2a/cc p. 116
et les
arrêts cités).

Toute source de danger ne constitue cependant pas un vice de
construction au
sens de l'art. 58 CO (ATF 129 III 65 consid. 1.1). L'ouvrage exempt
de défaut
est celui qui a été construit et équipé de manière à assurer la
sécurité des
usagers. Le propriétaire n'est pas tenu de parer à tous les dangers
imaginables, mais seulement à ceux qui résultent de l'ouvrage utilisé
normalement (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311). De même, le
propriétaire
n'a pas à prévenir les risques dont chacun peut facilement se
protéger en
faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 126 III 113 consid.
2a/cc p.
113; 118 II 36 consid. 4a p. 38; cf. également sur la question Werro,
Commentaire romand, Bâle 2003, n. 16 ad art. 58 CO).

L'obligation du propriétaire sera appréciée plus sévèrement si le
risque est
grave et si la technique offre les moyens d'y parer. Les dépenses
nécessaires
à cet effet doivent demeurer dans une proportion raisonnable avec les
intérêts des usagers et le but de l'ouvrage (ATF 123 III 306 consid.
3b/aa p.
311).

Un défaut mineur n'engage pas la responsabilité du propriétaire s'il
ne peut
pas être à l'origine d'accidents lorsque les usagers ont un
comportement
raisonnable et font preuve de l'attention que l'on peut normalement
attendre
d'eux (ATF 129 III 65 consid. 1.1; 126 III 113 consid. 2a/cc p. 116;
123 III
306 consid. 3b/aa p. 311 et les arrêts cités).

La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut
d'entretien
incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO (art. 8 CC); elle ne résulte
pas du
seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306
consid.
3b/aa p. 311 et les arrêts cités).

La jurisprudence s'est déjà penchée sur des cas d'accidents dus au
verglas.
En ce qui concerne les routes, elle a précisé que l'existence d'une
réglementation cantonale ne signifiait pas que tout accident en
rapport avec
la présence de verglas ou de neige sur la chaussée impliquait un
défaut
d'entretien au sens de l'art. 58 CO; il fallait plutôt examiner dans
chaque
cas si la corporation publique propriétaire était en mesure de
remplir ses
obligations, tant sur le plan technique et financier qu'au point de
vue du
temps disponible; plus le réseau routier était étendu, plus
l'obligation de
sabler se limitait aux tronçons particulièrement dangereux. C'était en
premier lieu à l'automobiliste de tenir compte de l'état de la
chaussée et
des changements qui pouvaient s'y produire; il avait en effet
l'obligation
d'adapter sa manière de rouler aux conditions de la route (ATF 129
III 64
consid. 1.1 p. 66; arrêt C.72/1985 du 17 avril 1985 consid. 1a,
publié in JdT
1985 I 389). Dans le cas d'une route cantonale tessinoise, le Tribunal
fédéral a confirmé la responsabilité du canton pour défaut
d'entretien parce
que, dans le cas particulier, la formation de plaques de glace à
l'origine de
l'accident était non seulement prévisible mais aussi évitable (ATF
129 III 65
consid. 2 et 5 p. 68).

Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le propriétaire
qui
mettait à disposition d'un nombre indéterminé de personnes une porte
de
sortie d'un local devait prendre les mesures appropriées pour
garantir une
utilisation de cette porte sans danger pour les usagers. En
l'occurrence, une
plaque de glace s'était formée juste devant la porte de sortie d'un
magasin,
en raison d'un écoulement d'eau provenant du toit (ATF 118 II 36
consid. 4b
p. 39 s.).
4.2 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la veille de
l'accident, le
service d'entretien de l'immeuble avait enclenché le chauffage de la
rampe
menant au garage pour faire fondre la neige et que le 18 novembre
1995, ce
service avait travaillé sur la place durant une heure pour déblayer
la neige
fraîche. La température était négative, ce qui a entraîné la
glaciation de la
neige non enlevée. En fin de journée, vers 17h-17h30, la place de
parc devant
l'entrée de l'hôtel était verglacée. Il s'agissait plus précisément de
résidus neigeux glacés.

La cour cantonale a déduit de la présence de neige glacée que le
service
d'entretien n'avait pas pris les mesures nécessaires pour lutter
contre les
effets néfastes de cette surface glissante. D'une part, il n'avait pas
déblayé méticuleusement la place de parc; d'autre part, il n'avait
épandu ni
sel ni sable. Une telle situation semblait s'être déjà produite par
le passé
et plusieurs piétons étaient tombés en traversant la place. Le 18
novembre
1995 plus particulièrement, une autre personne avait chuté sur la
place.

En droit, la cour cantonale a jugé que, compte tenu du standing de
l'immeuble, on ne pouvait exiger de la demanderesse, simple piéton,
une
faculté d'adaptation supérieure aux conditions de la chaussée. Elle a
considéré que les propriétaires de la place devaient sérieusement
prendre en
compte la protection de l'intégrité corporelle des piétons usagers.
Cela
justifiait l'investissement de moyens importants pour éviter le
risque de
glissade en hiver et en particulier le 18 novembre 1995. Le
déblaiement
incomplet de la place ce jour-là, le défaut de salage ou de sablage
après
l'apparition de la glace ainsi que l'absence de tout panneau
indiquant le
risque de chute constituaient donc un défaut d'entretien de
l'ouvrage, au
sens de l'art. 58 CO.

4.3 La défenderesse s'oppose à toute analogie avec les arrêts cités au
consid. 4.1 et reproche à la cour cantonale d'avoir abusé de son
pouvoir
d'appréciation. Elle objecte qu'il s'agit d'ouvrages situés en plaine
et non
en montagne, ce qui aurait une incidence directe sur l'attention que
l'on
peut attendre de l'usager: un piéton de W.________ devrait être plus
prudent
qu'un piéton de plaine, puisqu'il sait que la neige et la glace sont
fréquentes à la montagne en hiver. On ne saurait donc exiger d'un
propriétaire d'une place de parc sise en montagne qu'il procède à un
entretien tel que la place soit en permanence dégagée comme si l'on se
trouvait dans un lieu sans neige ni gel. Enfin, la jurisprudence
relative à
la sortie d'un magasin ne concernerait que la surface de trottoir
située
immédiatement devant la porte en cause, et non toute une place de
parc.

4.4 Si l'on s'en tient aux principes découlant de l'art. 58 CO, un
ouvrage
est défectueux lorsqu'il n'offre pas une sécurité suffisante pour
l'usage
auquel il est destiné. L'obligation d'entretien du propriétaire sera
appréciée plus sévèrement si le risque est grave et si la technique
offre les
moyens d'y parer. Les dépenses nécessaires à cet effet doivent
toutefois
demeurer dans une proportion raisonnable avec les intérêts des
usagers et le
but de l'ouvrage. Enfin, le propriétaire n'a pas à prévenir les
risques dont
chacun peut facilement se protéger en faisant preuve d'un minimum
d'attention
(cf. supra consid. 4.1).

En l'espèce, l'ouvrage litigieux est situé à 1'600 m., altitude à
laquelle
neige et gel sont fréquents en saison hivernale. Il est destiné au
passage
des piétons qui sortent d'un hôtel et marchent jusqu'à leur véhicule
ou
jusqu'à la voie publique. Ces éléments impliquent à eux seuls une
vigilance
particulière de la part des propriétaires quant à la sécurité des
usagers.

Par ailleurs, la sécurité suffisante des piétons traversant la place
de parc
en question n'est pas garantie lorsqu'il y subsiste des résidus
neigeux et
que la température est négative. Preuve en est que deux
personnes ont
chuté à
cet endroit le 18 novembre 1995 en raison des résidus neigeux glacés.
Cet
élément signifie également que le niveau d'attention dont ont fait
preuve ces
personnes n'a pas suffi à éviter leur chute. On ne saurait pourtant
leur
reprocher d'avoir tenté de traverser la place de parc.

Enfin, la glaciation des résidus neigeux ne résultait pas de facteurs
imprévisibles. En effet, le 18 novembre 1995, les précipitations
avaient
évolué de pluie en neige, et la formation de glace sur cette place
était
fréquente en fin de journée l'hiver. Par ailleurs, on ne peut suivre
la
défenderesse lorsqu'elle affirme que le coût d'un entretien plus
régulier de
la place serait disproportionné. Au vu des graves lésions corporelles
pouvant
survenir en cas de chute sur une surface gelée, on pouvait imposer aux
propriétaires de la place de déployer des moyens adéquats pour éviter
le
danger de glissade par temps de gel. A cet égard, les considérants du
jugement attaqué doivent être confirmés et le grief lié à la façon
dont la
cour cantonale a apprécié la notion de défaut d'entretien au sens de
l'art.
58 CO doit être rejeté.

5.
La défenderesse estime que la cour cantonale a violé l'art. 8 CC en
retenant
que la demanderesse avait prouvé l'existence d'un défaut d'entretien.
Les
témoignages du chef concierge et du directeur administratif de l'hôtel
démontraient en effet que la place de parc était correctement
entretenue.

5.1 L'art. 8 CC dispose que chaque partie doit, si la loi ne prescrit
le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit. Pour
toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8 CC
répartit
le fardeau de la preuve - en l'absence de disposition spéciale
contraire - et
détermine, sur cette base, la partie qui doit assumer les
conséquences de
l'absence de preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522).

Si le juge admet ou écarte un fait contesté sans aucun raisonnement
ni aucun
commencement de preuve dans ce sens, il élude et viole en conséquence
l'art.
8 CC. Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les
mesures
probatoires qui doivent être ordonnées et ne dicte pas au juge
comment il
doit former sa conviction; ainsi, lorsque l'appréciation des preuves
le
convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de
la
répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa
in
fine); seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à
invoquer dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF
127 III
519 consid. 2a p. 522; 119 II 114 consid. 4c p. 117).

5.2 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la place de parc
n'était
pas correctement entretenue et qu'il y subsistait des résidus neigeux
glacés
le 18 novembre 1995. Pour ce faire, elle a procédé à une appréciation
des
témoignages à sa disposition. Elle n'a donc nullement violé l'art. 8
CC.

Contrairement à ce qu'affirme encore la défenderesse, la cour
cantonale n'a
pas commis d'inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ; sur cette
notion: ATF
115 II 399 consid. 2a) en retenant que la température le jour de
l'accident
était négative. Cette constatation résulte également d'une
appréciation des
preuves.

6.
La défenderesse considère encore qu'en raison de sa corpulence (95 kg
pour
165 cm), la demanderesse devait adapter son comportement aux
conditions
locales, notamment en portant une attention plus soutenue à l'état de
la
place de parc; les mesures prises par le service d'entretien de
l'immeuble
étaient en effet suffisantes pour la majorité des usagers. La
prédisposition
de la demanderesse aurait eu pour effet d'interrompre le rapport de
causalité.

6.1 Le dommage doit être la conséquence du fait générateur de
responsabilité,
soit en l'espèce du défaut d'entretien. Autrement dit, il doit
exister un
rapport de cause à effet, appelé causalité naturelle, entre le défaut
d'entretien et le préjudice subi par le lésé. Comme déjà indiqué, la
causalité naturelle relève du fait, si bien qu'elle ne peut plus être
discutée en instance de réforme (cf. supra consid. 2.2).

Lorsque la relation de causalité naturelle ainsi définie est
reconnue, il
convient de se demander si le fait générateur de responsabilité a le
caractère d'une cause adéquate, à savoir si ce fait était propre,
d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un
résultat
du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312, V 177 consid.
3.2;). Il
s'agit là d'une question de droit (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II
519
consid. 4a p. 524).

La faute propre du lésé peut rompre le lien de causalité adéquate si
elle
constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Il ne suffit pas
que
l'acte concurrent soit imprévisible; il faut encore que cet acte ait
une
importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la
plus
immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous
les
autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le
comportement de
l'auteur (ATF 127 III 453 consid. 5d p. 457; 123 III 306 consid. 5b
p. 314;
122 IV 17 consid. 2c/bb et les arrêts cités). Pour faire apparaître
inadéquate la relation de causalité entre le comportement de l'auteur
et le
dommage, la faute de la victime doit être si lourde et si
déraisonnable que
l'on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519 consid. 4b
p.
524).

6.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu une relation de causalité
naturelle entre le défaut d'entretien de la place et la chute de la
demanderesse. S'agissant de la causalité adéquate, il ne saurait être
contesté que, selon le cours ordinaire des choses, la présence de
résidus
neigeux glacés sur une place de parc peut entraîner la chute d'un
piéton qui
la traverse et qu'il n'est point besoin que celui-ci soit corpulent
pour
encourir ce risque.

Il n'a pas été constaté que la demanderesse avait fait preuve
d'imprudence en
traversant la place de parc le 18 novembre vers 17h-17h30. Elle était
du
reste chaussée de manière adéquate, puisqu'elle portait des bottines
dotées
d'une semelle en caoutchouc. Quant à sa corpulence, on ne voit
manifestement
pas en quoi cet élément serait de nature à interrompre le lien de
causalité
adéquate existant entre le défaut d'entretien de la place de parc et
la
chute.

7.
La défenderesse ne remet pas en question la lésion au pouce subie par
la
demanderesse. Elle conteste en revanche l'existence d'un lien de
causalité
adéquate entre l'événement dommageable et les douleurs aux poignets
dont
s'est plainte son ancienne employée, car rien ne permettrait de
comprendre
cette évolution.

Le défaut d'entretien de la place était propre, selon le cours
ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, à entraîner des chutes par
glissade. Il est
donc une cause adéquate de la chute de la demanderesse le 18 novembre
1995.
Il a été constaté que celle-ci avait ressenti immédiatement une
douleur vive
au poignet droit et une douleur moindre au poignet gauche. Les
médecins se
sont par la suite concentrés sur les lésions du pouce droit puis ont
relevé
que la demanderesse souffrait également de douleurs aux poignets.

Compte tenu de ces éléments de fait, il y a donc lieu d'admettre un
lien de
causalité adéquate entre la chute liée au défaut d'entretien de la
place et
les blessures qui s'en sont suivies, qui comprennent aussi bien la
lésion au
pouce que les douleurs aux poignets ressenties du reste par la
demanderesse
immédiatement après sa chute.

8.
La cour cantonale a retenu que, selon le Dr Perrig, qui a examiné la
demanderesse le 20 décembre 1997, l'accident n'avait pas provoqué
d'atteinte
à son intégrité mentale, mais qu'en revanche il existait chez elle
"une
probable prédisposition hyperpathique, emphatique, voire hystérique",
bien
antérieure à novembre 1995.
La défenderesse estime que cette prédisposition a interrompu le lien
de
causalité adéquate. Elle n'étaie cependant pas son grief, de sorte
que l'on
ne comprend pas en quoi la probable prédisposition évoquée par la
cour aurait
pu interrompre de quelque manière que ce soit le lien de causalité
adéquate
existant entre le défaut d'entretien, la chute et les lésions subies
par la
demanderesse. Le grief sera donc rejeté, pour autant que l'on puisse
le
considérer comme recevable (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ).

9.
La défenderesse relève enfin que la procédure opposant la
demanderesse à
l'assureur LAA est toujours pendante devant le Tribunal cantonal des
assurances, et que seul le jugement en résultant déterminera s'il
existe un
lien de causalité adéquate entre les lésions dont elle souffre et le
défaut
allégué de l'ouvrage.

La défenderesse ne cite aucune règle de droit fédéral qui obligerait
le juge
civil à attendre la décision du juge LAA avant de statuer sur la
relation de
causalité adéquate entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage.

Sur cette question, on peut relever que la distinction entre les
suites
adéquates et inadéquates d'un accident peut différer en droit de la
responsabilité civile ou en droit des assurances sociales. En effet,
pour
décider si la causalité est adéquate, le juge doit tenir compte des
objectifs
de politique juridique poursuivis par la norme applicable dans le cas
concret
(ATF 123 III 110 consid. 3 p. 112 s.). Il en résulte en l'espèce que
le juge
de l'art. 58 CO n'a pas à attendre le verdict du juge LAA pour
déterminer
quelles lésions étaient en relation de causalité adéquate avec le
défaut de
l'ouvrage.

10.
Au vu de ce qui précède, le recours en réforme sera rejeté dans la
mesure où
il est recevable et il appartiendra à la défenderesse, qui succombe,
d'assumer les frais judiciaires et les dépens de la procédure
fédérale (art.
156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la
défenderesse.

3.
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 7'000 fr.
à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal
cantonal
du canton du Valais, Cour civile II.

Lausanne, le 1er octobre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.150/2003
Date de la décision : 01/10/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-01;4c.150.2003 ?
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