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01/10/2003 | SUISSE | N°2A.432/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 octobre 2003, 2A.432/2003


2A.432/2003/RED/elo
{T 0/2}

Arrêt du 1er octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffière: Mme Revey.

X. ________, recourant, représenté par Me Jacopo Rivara, avocat, rue
Robert-Céard 13, 1204 Genève,

contre

Département fédéral de justice et police,
3003 Berne.

exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 12 août 200

3.

Faits:

A.
X. ________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro (province du
Kosovo) né le
11 décembre 1968, est ...

2A.432/2003/RED/elo
{T 0/2}

Arrêt du 1er octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffière: Mme Revey.

X. ________, recourant, représenté par Me Jacopo Rivara, avocat, rue
Robert-Céard 13, 1204 Genève,

contre

Département fédéral de justice et police,
3003 Berne.

exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 12 août 2003.

Faits:

A.
X. ________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro (province du
Kosovo) né le
11 décembre 1968, est entré en Suisse en 1989, où il a d'abord vécu
sans
autorisation. Le 17 novembre 1995, il a épousé S.________,
ressortissante
suisse, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour.

Par courrier du 9 juillet 1996, S.________ a informé l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) avoir
cessé la
vie commune depuis le 1er juillet. Entendue par la police de sûreté
genevoise, elle a indiqué qu'il s'agissait d'un mariage fictif.
X.________ a
contesté cette assertion, reconnaissant néanmoins que la situation du
couple
s'était rapidement détériorée; il avait par ailleurs noué une nouvelle
relation depuis le mois d'août, avec C.________.

Par jugement du 17 décembre 1997, confirmé en appel par la Cour de
justice du
canton de Genève, le Tribunal de police a condamné X.________ à trois
mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour infractions à la
loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers
(LSEE; RS 142.20), ainsi qu'à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI;
RS 837.0). La Cour de justice a retenu en substance que l'intéressé
avait
séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation pendant six ans,
qu'il
avait en outre organisé l'hébergement de deux compatriotes (dont son
frère)
entrés illégale- ment en Suisse, et qu'il avait exercé une activité
rémunérée
alors qu'il était inscrit au chômage.

Le 8 janvier 1998, le divorce des époux X.-S.________a été prononcé
par le
Tribunal de première instance du canton de Genève.

B.
Par décision du 5 janvier 1999, confirmée le 5 septembre 2000 par la
Commission cantonale de recours de police des étrangers, l'Office
cantonal a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé.

Le 18 octobre 2000, l'Office fédéral des étrangers (aujourd'hui Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration;
ci-après:
l'Office fédéral) a prononcé le renvoi de l'intéressé du territoire
de la
Confédération, en lui impartissant un délai de départ au 15 novembre
2000.
Entendu par l'Office cantonal le 4 décembre 2000, X._______ a indiqué
avoir
décidé d'épouser M.________, ressortissante italienne titulaire d'une
autorisation d'établissement. Il s'est toutefois engagé à quitter la
Suisse
en janvier suivant, en annonçant d'ores et déjà qu'il solliciterait
un visa
d'entrée en vue de ce mariage. L'intéressé est parti le 15 janvier
2001, puis
a déposé une demande de visa à Pristina le 5 février suivant. Le 12
avril
2001, l'Office cantonal a procédé à l'audition de la fiancée, qu'il a
informée à cette occasion du parcours de l'intéressé. Le 26 juin
2001, cet
office a établi une autorisation habilitant les représentations
suisses à
délivrer à l'intéressé un visa d'entrée d'une durée de trois mois en
vue de
"préparer et célébrer son mariage". X.________ est revenu en Suisse
le 4
juillet 2001, mais le mariage prévu n'a pas eu lieu.

C.
Le 13 août 2001, l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour
hors
contingent au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre
1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). L'Office cantonal a
transmis son dossier à l'Office fédéral, qui a refusé d'accorder
l'exemption
requise par décision du 29 avril 2002.

X. ________ a déféré ce prononcé devant le Département fédéral de
justice et
police. Il s'est prévalu de la durée de son séjour, de son excellente
intégration socio-professionnelle, ainsi que du fait qu'il
constituait le
seul soutien financier des membres de sa famille restés au Kosovo. Il
n'avait
en outre jamais utilisé de procédés dilatoires pour prolonger son
séjour,
ainsi qu'en témoignait la brièveté de la procédure de divorce. De
plus, il
s'était soumis à son obligation de quitter la Suisse à la fin 2000,
puis
avait spontanément informé les autorités que le mariage projeté
n'était plus
d'actualité. Par ailleurs, c'est l'entretien mené le 4 décembre 2000 à
l'Office cantonal qui l'avait dissuadé d'épouser immédiatement
M.________, en
le persuadant de d'abord quitter la Suisse pour ensuite requérir un
visa
d'entrée pour la célébration de son mariage. L'autorité cantonale
avait
toutefois tardé à lui délivrer ce document, au point que sa fiancée,
déstabilisée par l'audition conduite le 12 avril 2001 par l'Office
cantonal,
avait noué une nouvelle relation sentimentale. A son retour, le
projet de
mariage avait ainsi perdu de son actualité, bien que tous deux aient
fait
ménage commun durant le mois de juillet 2001.

Le 12 août 2003, le Département fédéral de justice et police a
confirmé le
prononcé de l'Office cantonal.

D.
Agissant le 12 septembre 2003 par la voie du recours de droit admi-
nistratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la
décision du
Département fédéral du 12 août 2003 et de constater qu'il est exempté
des
mesures de limitation. Il requiert en outre l'octroi de l'effet
suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de
l'art.
13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 128
II 200
consid. 4; 124 II 110; 123 II 125).

2.
Le recourant est entré en Suisse en 1989, de sorte qu'il y réside
maintenant
depuis quatorze ans, hormis une brève interruption en 2001. Sur ces
années
passées en Suisse toutefois, six l'ont été de manière illégale
(depuis son
arrivée en 1989 jusqu'à son mariage en 1995) et quatre grâce à une
tolérance
(depuis le refus opposé en janvier 1999 jusqu'à ce jour). Seules
quatre
années peuvent être prises pleinement en considération, et cela sans
compter
que l'autorisation de séjour dont a bénéficié le recourant pendant
cette
période reposait sur un mariage n'ayant de fait subsisté que sept
mois. Dans
ces conditions, la durée du séjour du recourant doit être très
sérieusement
relativisée, au point qu'elle ne peut plus, pour le moins, être
qualifiée de
très longue.

Selon la jurisprudence, un long séjour en Suisse et une intégration
normale
ne suffisent pas à eux seuls pour obtenir une exception aux mesures de
limitation, même dans les cas où les intéressés se trouvent en Suisse
depuis
sept à huit ans (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 112; 123 II 125 consid.
5b/aa p.
132; Alain Wurzburger, La jurispruden-
ce récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF
53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 295 et les références citées à la note
85).

En l'occurrence, la relativisation de la durée du séjour du recourant
soumet
celui-ci à la jurisprudence précitée. Or, le recourant ne démontre
pas que sa
situation serait exceptionnelle au point de conduire à déroger au
principe
consacré par cette jurisprudence et à lui accorder une exemption des
mesures
de limitation.

2.1 Conformément à la décision attaquée, le recourant a démontré
d'excellentes facultés d'intégration professionnelle en Suisse, mais
celles-ci, bien que louables, ne sont pas si remarquables qu'elles
imposeraient l'octroi d'une exception; en particulier, la formation de
déménageur spécialisé qu'il a acquise en Suisse n'est pas si élevée
qu'il
serait placé dans un cas de rigueur s'il ne pouvait l'exploiter dans
son pays
d'origine. La pétition rédigée en sa faveur, signée d'une centaine de
personnes, confirme de même que le recourant est socialement fort bien
assimilé, sans pour autant justifier l'exemption requise, puisque la
jurisprudence considère que les relations d'amitié, de travail ou de
voisinage que le requérant a pu nouer sont insuffisantes à cette fin
(ATF 123
II 125 consid. 5b/aa). Il en va de même de la présence en Suisse de
divers
membres de sa famille, dès lors que le recourant ne se prévaut pas à
leur
égard de liens assimilables à une relation de dépendance. Par
ailleurs,
l'échec sentimental subi, auquel l'autorité aurait prétendument
contribué, ne
saurait davantage le placer dans un cas de rigueur en dépit de la
peine qu'il
prétend avoir éprouvée. Enfin, son comportement n'a de loin pas été
irréprochable.

2.2 Agé aujourd'hui de trente-quatre ans, l'intéressé en avait
vingt-et-un
lors de son arrivée en Suisse en 1989. Il a ainsi passé dans son pays
d'origine toute sa jeunesse - période pendant laquelle se forge la
personnalité, en fonction notamment de l'environnement culturel - et
la plus
grande partie de son existence (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Certes,
l'essentiel de sa vie d'adulte s'est déroulée en Suisse mais, encore
une
fois, la portée de ces quatorze années doit être fortement
relativisée en
raison du cadre dans lequel elles se sont déroulées. Force est ainsi
de
retenir qu'il dispose de liens étroits avec son pays d'origine, où
vivent du
reste son père, ses deux soeurs et son frère cadet.

Si l'intéressé devait retourner en Serbie-et-Monténégro, il se
heurte- rait
assurément à des difficultés d'intégration, mais il ne démontre pas
qu'elles
seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses
concitoyens
qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au
terme de
son séjour. On peut ainsi attendre du recourant qu'il se réadapte à la
situation, même difficile, à laquelle il pourrait être confronté s'il
retournait dans son pays d'origine, à l'instar de ses compatriotes
qui y sont
restés. On ne saurait en effet tenir compte des circonstances
générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble
de la
population restée sur place, auxquelles le requérant sera également
exposé à
son retour, sauf si celui-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes
propres à son cas particulier, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit
être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le
recourant doit
ainsi supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Compte
tenu de
l'issue du recours, la demande d'effet suspensif s'avère de toute
façon sans
objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et au
Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 1er octobre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.432/2003
Date de la décision : 01/10/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-01;2a.432.2003 ?
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