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01/10/2003 | SUISSE | N°1P.575/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 octobre 2003, 1P.575/2003


{T 0/2}
1P.575/2003 /col

Décision du 1er octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

G. ________,
recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat,
rue de Lausanne 91, case postale 525, 1701 Fribourg,

contre

Président du Tribunal pénal de la Glâne,
rue des Moines 58, 1680 Romont.

art. 152 OJ

recours de droit public contre la décision du Président

du Tribunal pénal de la Glâne du 18 octobre 2001 (1P.689/2001).

Vu:
la demande d'assistance judiciaire jointe au recours ...

{T 0/2}
1P.575/2003 /col

Décision du 1er octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

G. ________,
recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat,
rue de Lausanne 91, case postale 525, 1701 Fribourg,

contre

Président du Tribunal pénal de la Glâne,
rue des Moines 58, 1680 Romont.

art. 152 OJ

recours de droit public contre la décision du Président
du Tribunal pénal de la Glâne du 18 octobre 2001 (1P.689/2001).

Vu:
la demande d'assistance judiciaire jointe au recours de droit public;
l'ordonnance du Président de la Ire Cour de droit public du 21
novembre 2001,
constatant le retrait du recours et rayant la cause du rôle
(1P.689/2001);
la lettre de Me Paolo Ghidoni datée du 5 septembre 2003, par laquelle
celui-ci demande une décision sur la demande d'assistance judiciaire;

Considérant:

Que la contestation portée devant le Tribunal fédéral a pris fin sans
qu'il
fût statué sur la demande d'assistance judiciaire jointe au recours;
Que les conditions fixées par l'art. 152 de la loi fédérale
d'organisation
judiciaire étaient satisfaites, compte tenu, en particulier, que la
décision
attaquée s'est révélée viciée et a été annulée par l'autorité
cantonale de
recours saisie en même temps que le Tribunal fédéral;
Que la possibilité de recourir à une autorité cantonale était par
ailleurs
incertaine;
Qu'il se justifie donc de donner suite à la demande d'assistance
judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

1.
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Ghidoni est
désigné en
qualité d'avocat d'office du recourant.

2.
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 500 fr. à Me
Ghidoni à
titre d'honoraires.

3.
La présente décision est communiquée en copie à Me Ghidoni, pour
lui-même et
pour le recourant, et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du
canton
de Fribourg.

Lausanne, le 1er octobre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.575/2003
Date de la décision : 01/10/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-01;1p.575.2003 ?
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