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01/10/2003 | SUISSE | N°1E.7/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 octobre 2003, 1E.7/2003


{T 0/2}
1E.7/2003 /col

Arrêt du 1er octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,

contre

François Meylan, Président de la Commission fédérale d'estimation du
2e
arrondissement,
Tribunal cantonal, Palais de justice de l'Hermitage,
1014 Lausanne, intimé,
Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, p.a. Pierre
Corboz,
Président supplÃ

©ant, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville,
case
postale 56, 1702 Fribourg,

SA L'Energie de l'Ouest-Suisse, pl...

{T 0/2}
1E.7/2003 /col

Arrêt du 1er octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,

contre

François Meylan, Président de la Commission fédérale d'estimation du
2e
arrondissement,
Tribunal cantonal, Palais de justice de l'Hermitage,
1014 Lausanne, intimé,
Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, p.a. Pierre
Corboz,
Président suppléant, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville,
case
postale 56, 1702 Fribourg,

SA L'Energie de l'Ouest-Suisse, place de la Gare 12, case postale
570, 1001
Lausanne, représentée par Me Jean-François Croset, avocat,
Cheneau-de-Bourg
3, case postale 3393, 1002 Lausanne,
Chemins de fer fédéraux SA (CFF), Division infrastructure, 1001
Lausanne.

expropriation, récusation,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
d'estimation du 2e arrondissement du 17 juillet 2003.

Vu:
La décision prise le 17 juillet 2003 par la Commission fédérale
d'estimation
du 2e arrondissement, rejetant la demande, présentée par A.________,
tendant
à la récusation du Président de cette commission François Meylan,
dans une
procédure d'expropriation ouverte à la requête de la société anonyme
L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) en vue de statuer sur les
prétentions de
plusieurs propriétaires fonciers - dont dame A.________ - se
plaignant de
nuisances provoquées par l'exploitation de lignes électriques de la
société
précitée ainsi que des Chemins de fer fédéraux (CFF);
Le recours de droit administratif formé contre cette décision par
A.________,
qui demande au Tribunal fédéral de désigner une autre commission,
présidée
par un autre magistrat que le Président Meylan, pour instruire et
juger sa
cause;
La conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal fédéral
prononce
que la procédure a pour but l'expropriation totale de son immeuble;
La requête de la recourante tendant à ce que les sociétés EOS et CFF
soient
astreintes, par voie de mesures provisionnelles, à lui verser une
indemnité
mensuelle de 4'000 fr. jusqu'à la fin de la procédure d'expropriation;
Les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire présentées
par la
recourante;
Les réponses du Président suppléant Corboz, au nom de la Commission
ayant
rendu la décision attaquée, et du Président Meylan, lesquels
renoncent à se
déterminer sur le recours;
Les déterminations d'EOS et des CFF, qui s'en remettent à justice à
propos de
la demande de récusation;

Considérant:

Que la décision prise par une commission fédérale d'estimation sur une
demande de récusation de son président peut faire l'objet d'un
recours de
droit administratif au Tribunal fédéral (art. 39 al. 3 de l'ordonnance
concernant les commissions fédérales d'estimation - RS 711.1);
Que la contestation porte alors uniquement sur la récusation, à
l'exclusion
de toute autre question relative à la procédure d'expropriation
pendante
devant l'autorité de première instance;
Que la conclusion relative à l'extension de l'expropriation est donc
en
l'espèce irrecevable;
Qu'il en va de même de la requête tendant à l'allocation d'une
indemnité à
titre provisionnel;
Que, s'agissant de la récusation du Président Meylan, la décision
attaquée
expose clairement les règles légales et jurisprudentielles entrant en
considération;
Que la recourante formule diverses critiques à l'encontre des
ordonnances ou
des mesures d'instruction prises par ce magistrat;
Qu'elle se plaint notamment d'une conduite arbitraire de
l'instruction et de
violations de son droit d'être entendue;
Que la présente contestation portant uniquement sur la récusation du
Président Meylan, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé ni la
régularité
formelle de chaque décision incidente prise par ce magistrat, ces
décisions
pouvant être attaquées en tant que telles;
Qu'il n'est à l'évidence pas question, dans les griefs de la
recourante,
d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées susceptibles de
constituer des
violations graves des devoirs du magistrat et partant, selon la
jurisprudence, d'entraîner sa récusation;
Qu'il y a lieu de renvoyer à ce propos aux motifs de la décision
attaquée;
Que le rejet de la demande de récusation n'est donc pas contraire au
droit
fédéral;
Que le recours de droit administratif, manifestement mal fondé, doit
ainsi
être rejeté (cf. art. 36a al. 1 et 3 OJ);
Que la requête d'effet suspensif est dès lors sans objet;
Que la demande d'assistance judiciaire, pour la présente procédure de
recours, doit être rejetée, les conclusions de la recourante
paraissant
d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ);
Que le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf. art. 116 al. 1
LEx et
art. 154 OJ);
Que ni la recourante, ayant agi en personne (le rédacteur de son
mémoire
n'étant pas un mandataire car il se présente comme un simple
conseiller), ni
les sociétés expropriantes n'ont droit à des dépens (cf. art. 116 al.
1 LEx
et art. 159 OJ);

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la
Commission
fédérale d'estimation du 2e arrondissement (en deux exemplaires, l'un
pour le
Président Meylan et l'autre pour le Président suppléant Corboz), au
mandataire de SA L'Energie de l'Ouest-Suisse ainsi qu'aux Chemins de
fer
fédéraux SA.

Lausanne, le 1er octobre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1E.7/2003
Date de la décision : 01/10/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-01;1e.7.2003 ?
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