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30/09/2003 | SUISSE | N°2P.124/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 septembre 2003, 2P.124/2003


{T 0/2}
2P.124/2003 /svc

Arrêt du 30 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler, Müller, Merkli et
Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Zimmermann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, case postale
2299, 1950
Sion 2,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

art. 8 et

9 Cst. (rectification de conditions salariales),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du cant...

{T 0/2}
2P.124/2003 /svc

Arrêt du 30 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler, Müller, Merkli et
Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Zimmermann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, case postale
2299, 1950
Sion 2,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

art. 8 et 9 Cst. (rectification de conditions salariales),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du
Valais, Cour de droit public,
du 17 avril 2003.

Faits:

A.
A. ________, maître de sport, est titulaire du diplôme fédéral I de
maître
d'éducation physique, délivré le 31 août 1985 par l'Université de
Lausanne,
et du brevet d'aptitude à l'enseignement de l'éducation physique
(disciplines
spéciales), délivré le 1er septembre 1986 par l'Université de Genève.
A.________ est de surcroît porteur d'un diplôme d'instructeur de
football,
décerné par l'Association suisse de football (ci-après: l'ASF) en
1987, et du
certificat de capacité comme instructeur I, délivré par l'Association
olympique suisse (ci-après: l'AOS) en janvier 1998 après qu'il ait
suivi une
formation supérieure d'entraîneur auprès du Comité national pour le
sport
d'élite (ci-après: le CNSE), en 1996 et 1997.

Dès 1989, A.________ a enseigné l'éducation physique en Valais, dans
l'enseignement secondaire, pour partie au premier degré (Cycle
d'orientation)
et pour une autre partie au deuxième degré (école professionnelle).
Le 4
avril 2001, le Conseil d'Etat du canton du Valais l'a nommé à titre
définitif
professeur d'éducation physique de l'enseignement secondaire du
deuxième
degré, fonction rangée dans la classe de traitement 1010.

Le 22 août 2001, A.________ a demandé au Département cantonal de
l'éducation,
de la culture et du sport (ci-après: le Département cantonal), de «
rectifier
ses conditions salariales mensuelles » sur le vu de ses
qualifications. Le 6
septembre 2001, il a conclu avoir droit au même traitement qu'un
maître
d'éducation diplômé du deuxième degré.

Le 6 décembre 2001, le Département cantonal a rejeté cette requête,
au motif
que la formation complémentaire acquise n'équivalait ni à celle d'un
diplôme
fédéral II, ni à celle d'un diplôme fédéral I complété par une licence
universitaire.

Le 3 juillet 2002, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par
A.________
contre cette décision, dont il a fait siens les motifs. Il a indiqué
la voie
du recours au Tribunal cantonal, empruntée le 11 décembre 2001 par
A.________.
Par arrêt du 17 avril 2003, le Tribunal cantonal du canton du Valais a
déclaré le recours irrecevable. La requête de classification dans une
classe
de traitement supérieure devait être traitée comme une demande de
promotion.
Or, la contestation y relative ne pouvait faire l'objet d'un recours
selon
l'art. 75 let. g LPJA/VS. Le Tribunal cantonal a statué sans frais, ni
dépens.

B.
Agissant le 15 mai 2003 par la voie du recours de droit public,
A.________
demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 17
avril
2003, subsidiairement la décision du 3 juillet 2002. « En tout état
de cause
», il requiert que le dossier soit renvoyé au Tribunal cantonal pour
nouvelle
décision au sens des considérants. Il invoque les art. 8 et 9 Cst.

Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1
p. 174,
185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227, et les arrêts
cités).

1.1 Le délai de recours est de trente jours dès la communication de la
décision attaquée (art. 89 al. 1 OJ). Si ce délai est respecté pour
ce qui
concerne l'arrêt du Tribunal cantonal, il ne l'est pas s'agissant de
la
décision du Conseil d'Etat.

1.1.1 Selon le principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst.,
lorsqu'il
existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission
ne doit
pas porter préjudice au justiciable, qui ne doit pas pâtir d'une
indication
inexacte ou incomplète sur ce point (cf. sous l'angle de l'art. 4
aCst., ATF
127 II 198 consid. 2c p. 205; 127 IV 150 consid. 1a p. 151; 126 II 506
consid. 1b p. 509, et les arrêts cités; cf. aussi l'art. 107 al. 3 OJ,
applicable par analogie à la procédure du recours de droit public,
ATF 124 I
255 consid. 1a p. 257/258). L'erreur peut consister, outre l'omission
pure et
simple de l'indication obligatoire de la voie de droit, en une
indication
fausse, peu claire, équivoque ou incomplète (ATF 117 Ia 297 consid. 2
p.
299). Cela étant, celui qui s'aperçoit du vice qui affecte
l'indication de la
voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la
prudence
que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une
indication
inexacte ou incomplète (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205; 121 II 72
consid.
2a p. 78; 119 IV 330 consid. 1c p. 333; 118 Ib 326 consid. 1c p. 330;
117 Ia
421 consid. 2a p. 422). En particulier, ne mérite pas de protection
la partie
dont l'avocat eût pu déceler l'omission ou l'erreur par la seule
lecture du
texte légal, sans recourir à la consultation de la jurisprudence ou
de la
doctrine (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205; 117 Ia 297 consid. 2 p.
299, 421
consid. 2a p. 422).

1.1.2 En Valais, le Conseil d'Etat est, sauf exception prévue par la
loi, la
juridiction administrative de première instance (art. 43 al. 2
LPJA/VS). Sa
décision doit indiquer les voies ordinaires et le délai de recours
(art. 29
al. 3 LPJA/VS, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 3 de la même
loi). En
l'occurrence, la décision du 3 juillet 2002 mentionne la voie du
recours au
Tribunal cantonal, que le recourant a empruntée. Or, le Tribunal
cantonal
n'est pas entré en matière, considérant que la requête de
réévaluation du
salaire devait être comprise comme une demande de promotion, dont le
contentieux lui échappe selon l'art. 75 let. g LPJA/VS. Cet élément
n'était
pas immédiatement discernable par le recourant, même représenté par un
avocat. Il résultait d'une interprétation du texte légal, assimilant
au
changement en vue d'occuper un poste supérieur (promotion au sens
étroit)
l'attribution à une classe de traitement supérieure d'une fonction
existante
(promotion au sens large).

Le recours est ainsi recevable quant à son objet, y compris en tant
qu'il est
dirigé contre la décision du Conseil d'Etat.

1.2 L'acte de recours doit contenir un exposé des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la
violation
(art. 90 al. 1 let. b OJ). Le Tribunal fédéral examine uniquement les
griefs
soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 129 I 113
consid. 2.1
p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43, et
les
arrêts cités). Les moyens du recourant doivent être exposés dans
l'acte de
recours, sans que le Tribunal fédéral n'ait à les rechercher dans les
actes
de la procédure cantonale (ATF 99 Ia 344 consid. 4 p. 345/346, 586
consid. 3
p. 593). Le procédé du recourant consistant à renvoyer le Tribunal
fédéral à
sa prise de position du 6 décembre 2001 est partant irrecevable (ATF
129 I
113 consid. 2.1 p. 120; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317
consid. 2b p.
318, et les arrêts cités).

1.3 Le recours de droit public n'est recevable que contre les
décisions
prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cela a pour
conséquence que le Tribunal fédéral n'examine que les moyens qui,
pouvant
l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance
(ATF
118 III 37 consid. 2a p. 38/39; 117 Ia 1 consid. 2 p. 3).

Sur le fond, le recourant semble se plaindre de ce que le refus de le
ranger
dans une classe de traitement supérieure constituerait une inégalité
de
traitement. A supposer qu'il soit motivé conformément à l'art. 90 al.
1 let.
b OJ - ce qui est douteux -, ce grief serait de toute manière
irrecevable au
regard de la règle de la subsidiarité qui vient d'être rappelée. En
effet, le
recourant n'a pas soulevé ce grief dans la procédure devant le Conseil
d'Etat. L'argumentation contenue dans le recours du 11 décembre 2001
porte
exclusivement sur la reconnaissance de l'équivalence des formations
(cf.
consid. 4 ci-dessous). Elle renvoie le Conseil d'Etat à une écriture
adressée
le 6 septembre 2001 au chef du service cantonal de l'enseignement.
Dans cette
pièce, le recourant évoque sans doute que le refus de le ranger dans
la
classe de traitement qu'il revendique avait eu pour effet de réduire
son
salaire. Les considérations qu'il développe toutefois à ce sujet ne
peuvent
cependant être considérées comme un grief distinct, fondé sur le
droit
constitutionnel à l'égalité de traitement. De même, il ne suffit pas
que le
recourant ait conclu, dans son recours du 11 décembre 2001, à ce que
lui soit
servi un traitement correspondant à celui versé à un titulaire du
diplôme
fédéral II, pour admettre que ce grief a été soumis à l'autorité
cantonale de
dernière instance.

1.4 La conclusion tendant au renvoi de la cause au Tribunal cantonal
pour
nouvelle décision au sens des considérants est irrecevable, compte
tenu de la
nature cassatoire du recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b
OJ; ATF
129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176; 128 III 50
consid. 1b p. 53, et les arrêts cités).

Sous ces réserves, il convient d'entrer en matière.

2.
Selon le recourant, le Tribunal cantonal aurait arbitrairement
déclaré son
recours irrecevable. Comme partie à la procédure cantonale, il est
habilité à
soulever ce grief de déni de justice formel (ATF 127 II 160 consid.
3b p.
167; 125 II 86 consid. 3b p. 94; 123 I 25 consid. 1 p. 26/27, et les
arrêts
cités).

2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme
ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation
d'un droit
certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son
résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I
177
consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275, et les arrêts cités). Il
n'y a
pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit
possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 120
Ia 369
consid. 3a p. 373, 118 Ia 497 consid. 2a p. 499, et les arrêts cités).

2.2 A teneur de l'art. 75 let. g LPJA/VS, le recours de droit
administratif
n'est pas recevable contre les décisions concernant les nominations,
les
promotions et les transferts d'agents exerçant une fonction publique.
Pour le
Tribunal cantonal, la revendication d'une classification plus élevée
pour une
fonction existante doit être assimilée à une demande de promotion au
sens de
cette disposition. Le recourant critique cette appréciation. Pour
lui, sa
requête de rangement dans une classe de traitement supérieure serait
commandée par le fait que son diplôme fédéral I, complété par sa
formation
ultérieure, devrait être tenue pour équivalente à celle d'un
titulaire du
diplôme fédéral II (ou d'un titulaire du diplôme fédéral I, détenteur
en
outre d'une licence universitaire), et rétribué en conséquence. Il
conteste
que son cas doive être compris comme une promotion au sens large,
telle que
la définit la jurisprudence cantonale.

Avant sa nomination du 4 avril 2001, le recourant exerçait son
activité
rémunérée pour partie selon la classe de traitement 1010 (s'agissant
du
deuxième degré du niveau secondaire) et pour une autre partie selon
la classe
de traitement 1014 (s'agissant du premier degré du niveau
secondaire). Après
sa nomination, toute son activité a été rémunérée selon la classe
1010. Le
Tribunal cantonal pouvait ainsi plausiblement admettre que sa
revendication
de recevoir pour l'ensemble de son activité un traitement supérieur
équivalait matériellement à une demande de promotion. Sa décision
d'irrecevabilité n'est pas arbitraire (cf. l'arrêt 2P.228/2003 du 4
février
2003, consid. 2).

2.3 Cela étant, il convient d'attirer l'attention du Tribunal
cantonal sur le
fait que les enseignants de l'enseignement secondaire jouissent de la
protection qu'accorde l'art. 6 CEDH (y compris pour ce qui concerne
l'accès
au juge) dans les litiges de nature pécuniaire découlant des rapports
de
service (ATF 129 I 207). Faute de grief topique, il n'y a pas lieu
d'approfondir le point de savoir si la présente cause porte sur un tel
litige.

3.
Le recourant reproche au Tribunal cantonal de lui avoir refusé les
dépens. Il
se plaint à cet égard d'arbitraire et d'une violation de la règle de
la bonne
foi.
Aux termes de l'art. 91 let. a LPJA/VS, sous réserve du cas où les
frais sont
mis à la charge de celui qui les a provoqués
inutilement (y compris
pour le
cas où il aurait obtenu gain de cause) selon l'art. 88 al. 5 LPJA/VS,
l'autorité de recours alloue des dépens à la partie qui a eu
entièrement ou
partiellement gain de cause devant elle. Cette disposition n'envisage
pas la
possibilité d'allouer des dépens à celui dont le recours a été déclaré
irrecevable, et cela même s'il s'est fié à l'indication erronée de la
voie de
droit par l'autorité inférieure. Considérant ainsi que le recourant
n'avait
pas eu gain de cause au regard des conclusions présentées, le Tribunal
cantonal lui a refusé l'allocation de dépens. Cette solution, qui peut
assurément paraître sévère, ne constitue toutefois pas une violation
arbitraire du texte légal. Pour le surplus, le recourant ne prétend
pas que
la Constitution lui conférerait le droit à des dépens pour le cas où
son
recours a été déclaré irrecevable sans sa faute.

4.
Le recourant reproche au Conseil d'Etat d'avoir arbitrairement dénié
que sa
formation soit équivalente à celle dont dispose le titulaire d'un
diplôme
fédéral II ou d'un diplôme fédéral I complété d'une licence
universitaire.

4.1 Le personnel enseignant des écoles secondaires (premier et
deuxième
degrés) doivent être porteurs d'un titre universitaire d'enseignement
ou d'un
titre jugé équivalent par le Département cantonal (art. 83 et 84 de
la loi
valaisanne sur l'instruction publique, du 4 juillet 1962). Les
maîtres de
gymnastique doivent disposer d'un diplôme fédéral I ou II ou d'un
brevet
d'instituteur (art. 4 let. b du règlement concernant les conditions
d'engagement du personnel enseignant des écoles primaires et
secondaires, du
20 juin 1963). Dans les écoles du cycle d'orientation (secondaire du
premier
degré), l'éducation physique est confiée à un enseignant porteur du
diplôme
fédéral I ou à un maître possédant une formation reconnue équivalente
ou
appropriée par le Département cantonal. Dans les écoles secondaires du
deuxième degré, cette tâche est confiée à un enseignant porteur du
diplôme
fédéral II ou possédant une formation reconnue équivalente par le
Département
cantonal (art. 11 du règlement concernant l'éducation physique à
l'école, du
27 avril 1977). En application de l'art. 11 al. 3 de ce règlement, le
Département cantonal a pris, le 27 avril 1977, des directives
concernant la
formation requise pour l'enseignement de l'éducation physique dans
les écoles
valaisannes. Selon celles-ci, l'enseignement de l'éducation physique
dans les
écoles secondaires requiert un diplôme fédéral II ou un diplôme
fédéral I
complété par une licence universitaire (ch. 2). Faute de candidats
suffisants, il peut être fait appel à des maîtres porteurs d'un
diplôme
fédéral I pour enseigner l'éducation physique dans les écoles
secondaires du
deuxième degré; le traitement servi à ces maîtres est toutefois
inférieur à
celui d'un maître remplissant les conditions requises sur le plan des
titres
et des diplômes (ch. 4).

4.2 Le recourant est titulaire d'un diplôme fédéral I. Il ne dispose
ni du
diplôme fédéral II, ni d'une licence universitaire. Il se prévaut
toutefois
du diplôme de l'ASF, du certificat de l'AOS et de sa formation auprès
du
CNSE. Pour conclure que ces compléments n'étaient pas équivalents au
titre
requis selon les normes applicables, le Conseil d'Etat s'est
notamment fondé
sur l'avis de l'Institut des sciences du sport et de l'éducation
physique de
l'Université de Lausanne, selon lequel les diplômes fédéraux I et II
visent
avant tout l'enseignement à des groupes hétérogènes et non
spécialisés,
tandis que les diplômes de l'AOS et de l'ASF ont pour objectif
d'assurer
l'encadrement d'athlètes qui s'adonnent à une discipline spécialisée
en
cherchant à atteindre l'élite et la haute performance. Si la maîtrise
de
techniques de pointe dans de tels domaines constitue indéniablement
un atout
pour un maître de sport, il ne faut pas perdre de vue qu'en
l'occurrence,
l'éducation physique dans les écoles secondaires concerne tous les
élèves,
qu'ils soient ou non doués pour le sport, soit des groupes
hétérogènes. A
cette fin, il se justifie de mettre l'accent sur une formation
étendue plutôt
que spécialisée. C'est ainsi sans arbitraire que le Conseil d'Etat a
considéré que la formation complémentaire du recourant n'était pas
équivalente à celle d'un titulaire du diplôme fédéral II.

4.3 Le recourant critique que sa formation ne soit pas reconnue
équivalente à
celle du titulaire d'un diplôme fédéral I et d'une licence
universitaire. Il
fait valoir que les diplômes complémentaires qu'il a acquis sont plus
utiles
à sa profession qu'une licence en droit ou en sciences économiques.
L'argument n'est pas dénué de poids. On peut toutefois admettre sans
arbitraire que le maître de sport au bénéfice d'une formation
universitaire
dans un autre domaine que celui de son enseignement dispose de
capacités et
de connaissances supplémentaires qui élargissent son horizon d'une
manière
utile à son activité professionnelle, justifiant l'équivalence avec un
diplôme fédéral II.

5.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les
frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a
pas lieu
d'allouer des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est
pas
alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de
droit
public.

Lausanne, le 30 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.124/2003
Date de la décision : 30/09/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-30;2p.124.2003 ?
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