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29/09/2003 | SUISSE | N°5P.291/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 2003, 5P.291/2003


{T 0/2}
5P.291/2003 /frs

Arrêt du 29 septembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant, représenté par Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires
breveté, rue
de Bourg 10, case postale 2652, 1002 Lausanne,

contre

Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
du
canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully,
intimé, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat,
ru

e St-Pierre 2, case postale 2673, 1002 Lausanne,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du
...

{T 0/2}
5P.291/2003 /frs

Arrêt du 29 septembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant, représenté par Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires
breveté, rue
de Bourg 10, case postale 2652, 1002 Lausanne,

contre

Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
du
canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully,
intimé, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat,
rue St-Pierre 2, case postale 2673, 1002 Lausanne,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du
Signal
8, 1014 Lausanne.

assurance,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 12 mars 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 19 décembre 2001, X.________ a ouvert contre l'Etablissement
d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA)
une action
en paiement de 4'860 fr., avec suite d'intérêts et dépens, somme
correspondant aux frais de réfection d'une gloriette endommagée en
décembre
1999 par l'ouragan «Lothar».
Statuant le 17 juillet 2002, le Juge de paix du cercle de Pully a
accueilli
la demande. Par arrêt du 12 mars 2003, la Chambre des recours du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud a admis le recours du défendeur et rejeté
les
conclusions du demandeur.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
le
demandeur conclut à l'annulation de cette décision, l'autorité
cantonale
étant invitée à confirmer le jugement de première instance. L'intimé
n'a pas
été invité à répondre.

2.
Sur le fond, la cour cantonale a considéré, à l'inverse du premier
juge, que
le demandeur a bien eu connaissance de la police d'assurance de 1994,
qui,
contrairement à celle de 1992, ne prévoit plus de couverture pour les
aménagements extérieurs: tout d'abord, il est contradictoire
d'affirmer que
les parties ont conclu une police d'assurance en 1994 et que
l'intéressé n'en
a pas eu connaissance; ensuite, celui-ci a joint la police de 1994 à
sa
requête en justice, et affirme dans cette écriture avoir conclu une
nouvelle
police avec effet au 27 avril 1994; en outre, dans une lettre du 14
décembre
2000, il a admis une nouvelle taxation globale en avril 1994, et la
police
d'assurance du 4 octobre 1993 qu'il a produite comporte la mention
manuscrite: «nouvelle: 13.5.94»; enfin, la prime ayant passé de 3'000
fr.
(police de 1992) à 3'993 fr. (police de 1994), il est inconcevable
que le
preneur ne s'en soit pas avisé.

2.1 Se plaignant «d'arbitraire, d'inadvertance manifeste et de fausse
appréciation des preuves», le recourant fait valoir qu'il n'a pas
reçu de
police détaillée après le 21 août 1992 et qu'il ne conteste pas avoir
eu
connaissance de la police de 1994, mais «de ce qu'elle comporte et de
ce
qu'il devait en inférer, selon le cours normal des choses», à savoir
une
adaptation de la valeur assurée ayant conduit à une augmentation
corrélative
de la prime. Mais on ne pourrait déduire de cet élément que la
réduction de
la couverture lui aurait été - elle - communiquée.
Comme l'a retenu l'autorité cantonale, le demandeur a produit à
l'appui de sa
requête en justice la police de 1994, constatation que l'intéressé ne
remet
pas en cause. Or, il ressort clairement de cette pièce (n° 5 du
bordereau)
que, contrairement à la police de 1992, les aménagements extérieurs
ne sont
plus compris dans la couverture d'assurance. Le grief est donc
infondé.

2.2 Le recourant invoque à plusieurs reprises la protection de la
bonne foi
et le principe de la confiance; il soutient, en bref, qu'il devait
être
protégé dans la confiance légitimement placée dans les précédentes
polices,
qui ne mentionnaient aucune suppression quelconque de la couverture
pour les
aménagements extérieurs, de sorte que l'assureur ne pouvait diminuer
subrepticement l'étendue de ses obligations sans heurter les règles
de la
bonne foi.
Insuffisamment motivé, le moyen est irrecevable. En effet, le
recourant ne
démontre pas que l'assureur serait tenu d'informer l'assuré d'une
réduction
de la couverture d'assurance par rapport à celle de la police
antérieure
(pour la négative, cf. arrêt 5C.225/1996 du 25 février 1997, consid.
3b), ni,
par conséquent, que l'autorité inférieure aurait violé un principe
juridique
clair et indiscuté (art. 90 al. 1 let. b OJ).

2.3 Le recourant prétend que le sinistre était de toute manière
couvert sur
la base de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise concernant l'assurance
des
bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels
du 17
novembre 1952 (LVABMI), aux termes duquel l'assurance d'un bâtiment
comprend
ses «parties intégrantes» au sens de l'art. 642 CC; or, l'objet
litigieux, vu
ses caractéristiques, répond à ces conditions.
Cet argument, que le demandeur paraît avoir soulevé pour la première
fois en
instance cantonale de recours, ne manque pas de surprendre; si la
question de
la qualité de «partie intégrante» de la gloriette s'était
véritablement
posée, toutes les considérations relatives à l'étendue du risque
assuré,
ainsi qu'à l'application de l'art. 12 al. 1 LVABMI (infra, consid. 3),
eussent été entièrement superflues. En réalité, la juridiction
précédente
semble (implicitement) partie du principe que la gloriette en cause
constitue
un «ouvrage extérieur fixé à demeure» (art. 6 al. 2 LVABMI). Cette
appréciation n'apparaît pas indéfendable. Il n'est pas arbitraire
d'admettre
que la loi vise les parties intégrantes du bâtiment principal, et non
du
bien-fonds comme tel («L'assurance du bâtiment comprend ses parties
intégrantes»).

3.
A titre subsidiaire, le premier juge avait retenu que, même si le
sinistre
n'était pas couvert par une stipulation expresse du contrat, il le
serait
vraisemblablement en vertu de l'art. 12 al. 1 LVABMI, qui dispose que
les
ouvrages extérieurs non mentionnés dans la police conformément à
l'art. 6 al.
2, les aménagements extérieurs, arbres et cultures faisant partie
intégrante
de la propriété et sis dans un rayon de vingt mètres sont couverts
contre les
dommages consécutifs au sinistre touchant le bâtiment jusqu'à
concurrence de
5 % de l'indemnité immobilière allouée. La cour cantonale a aussi
réfuté
cette opinion, en considérant que la norme en discussion ne prévoit
le droit
à un dédommagement pour les ouvrages extérieurs non mentionnés dans
la police
que dans le cas où le bâtiment principal lui-même a également subi un
sinistre, hypothèse qui n'est pas réalisée en l'occurrence.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit
d'être
entendu en niant abruptement et sans instruction préalable
l'existence d'un
dommage au bâtiment principal. Mais il n'établit pas avoir allégué et
prouvé
un tel dommage dans les formes prescrites par le droit de procédure
cantonal;
le simple renvoi à une affirmation contenue dans son «mémoire
responsif» au
Tribunal cantonal ne suffit pas (ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30).

4.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de
sa
recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a
pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.291/2003
Date de la décision : 29/09/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-29;5p.291.2003 ?
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