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27/11/2002 | SUISSE | N°7B.209/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 novembre 2002, 7B.209/2002


{T 0/2}
7B.209/2002 /frs

Arrêt du 27 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jacques Python, avocat, rue Massot 9,
1206
Genève,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

notification d'un commandement de payer

(recours LP contre la d

écision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 25 septembre 2002)
...

{T 0/2}
7B.209/2002 /frs

Arrêt du 27 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jacques Python, avocat, rue Massot 9,
1206
Genève,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

notification d'un commandement de payer

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 25 septembre 2002)

Considérant:

que le 8 novembre 2000, X.________ Ltd, à New Dehli a requis de
l'Office des
poursuites Arve-Lac l'ouverture d'une poursuite en validation de
séquestre
contre A.________, détenu à New Dehli (poursuite no XXXXX en
validation du
séquestre no YYYYY);
que l'office a tenté, dans un premier temps, une notification du
commandement
de payer par la voie diplomatique;
que l'Ambassade de Suisse à New Dehli a saisi les autorités indiennes
de la
demande de notification en août 2001 et leur a donné, le 4 septembre
suivant,
l'assurance de réciprocité qu'elles requéraient en raison de
l'absence de
traité d'entraide judiciaire entre l'Inde et la Suisse;
que les autorités indiennes n'ont cependant jamais remis l'acte de
poursuite
en question au poursuivi;
que suite aux divers rappels des autorités genevoises, l'ambassade a
fait
savoir à l'Office fédéral de la police, le 21 mai 2002, qu'elle ne
pouvait
"vraiment pas faire plus", la notification étant bloquée tant par les
autorités indiennes que par le destinataire de l'acte;
que sur requête de la poursuivante, l'office des poursuites a dès lors
procédé à la notification du commandement de payer par voie de
publication
dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du 21 août 2002;
que la plainte formée le 2 septembre 2002 par le poursuivi contre
cette
notification a été rejetée par l'autorité cantonale de surveillance;
que le présent recours tend à l'annulation de cette décision et à ce
que la
notification en cause intervienne au domicile du débiteur;
qu'il est irrecevable dans la mesure où il se fonde sur une nouvelle
requête
de notification, formulée le 4 septembre 2002 conformément à une
lettre du 2
du même mois, soit sur un fait et une pièce concomitants au dépôt de
la
plainte et que le recourant aurait donc pu invoquer en instance
cantonale
(art. 79 al. 1 OJ);
que la notification se fait par publication lorsque, notamment, le
débiteur
est domicilié à l'étranger et que la notification par l'intermédiaire
des
autorités de sa résidence ne peut être obtenue dans un délai
convenable (art.
66 al. 4 ch. 3 LP);
que cette disposition vise non seulement le cas où les autorités
étrangères
refusent expressément la notification et renvoient les documents non
notifiés
(cf. SchKG-Angst, n. 23 ad art. 66 LP), mais également celui où elles
ne
retournent
pas l'acte de poursuite notifié dans un délai convenable, sans pour
autant
refuser formellement la notification (cf. Gilliéron, Commentaire de
la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.74 ad art. 66
LP);
qu'en cas de notification par voie diplomatique en Asie, on doit
compter avec
un délai d'au moins 6 mois (Angst, loc. cit.);
qu'en l'espèce, plus d'un an s'est écoulé depuis le début de la
procédure de
notification;
que l'autorité cantonale de surveillance n'a commis ni excès ni abus
de son
pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP) en considérant, compte tenu
de la
passivité des autorités indiennes, que la notification au lieu de
résidence
du débiteur n'avait pas pu avoir lieu dans un délai convenable au
sens de
l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, ce qui autorisait donc l'office à procéder
à la
notification par voie édictale;
que le recours s'avère ainsi mal fondé;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
à Me
Horace Gautier, avocat à Genève, pour X.________ Ltd, à l'Office des
poursuites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 27 novembre 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.209/2002
Date de la décision : 27/11/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-27;7b.209.2002 ?
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