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26/11/2002 | SUISSE | N°I.348/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 novembre 2002, I.348/02


{T 7}
I 348/02

Arrêt du 26 novembre 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
recourant,

contre

R.________, intimé, représenté par ses parents, A.________ et
B.________,
eux-mêmes représentés par le Syndicat Industrie et Bâtiment (SIB),
rue Necker
15, 1211 Genève, 1

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement d

u 28 février 2002)

Faits :

A.
L'enfant R.________ souffre d'épilepsie congénitale et d'autisme
infantile.
Il a été...

{T 7}
I 348/02

Arrêt du 26 novembre 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
recourant,

contre

R.________, intimé, représenté par ses parents, A.________ et
B.________,
eux-mêmes représentés par le Syndicat Industrie et Bâtiment (SIB),
rue Necker
15, 1211 Genève, 1

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 28 février 2002)

Faits :

A.
L'enfant R.________ souffre d'épilepsie congénitale et d'autisme
infantile.
Il a été mis au bénéfice de diverses prestations de
l'assurance-invalidité,
en particulier la prise en charge (au titre de mesures médicales) des
hospitalisations nécessitées par ses affections, une formation
scolaire
spéciale et une contribution aux frais de soins spéciaux pour mineur
impotent. Le 31 mai 2000, ses parents, A.________ et B.________, ont
également sollicité une contribution pour soins à domicile.

Par décision du 12 février 2001, l'Office AI du canton de Genève
(ci-après :
l'office AI) a rejeté la demande, estimant, au vu du questionnaire
médical
rempli par l'institution X.________ et de l'appréciation de son
médecin-conseil, que les soins requis par l'assuré n'étaient pas en
relation
avec l'exécution d'une mesure médicale prodiguée à domicile.

B.
A.________ et B.________ ont déféré cette décision à la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la commission),
qui a
admis leur recours par jugement du 28 février 2002.

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa
décision
du 12 février 2001.

Les parents de l'assuré concluent au rejet du recours, tandis que
l'Office
fédéral des assurances propose son admission.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris expose correctement les conditions mises à
l'octroi de
soins à domicile (art. 4 RAI), de sorte qu'on peut y renvoyer.

On rappellera cependant que l'art. 4 RAI vise uniquement les mesures
médicales au sens des art. 12 et 13 LAI qui sont effectuées à
domicile (ATF
120 V 284 consid. 3a; SVR 1995 IV no 34 p. 89 et les références
citées; VSI
2000 p. 23 ss). Le remboursement des soins à domicile, tel que réglé
par
l'art. 4 RAI, est dès lors soumis à l'exigence fondamentale de la
mise en
oeuvre d'une mesure médicale au sens de ces dispositions. L'art. 4
RAI ne
crée aucun droit spécifique à des soins indépendants de mesures
médicales. En
d'autres termes, il ne suffit pas que les frais des soins à domicile
soient
dus à l'invalidité, ni que le surcroît de soins que requiert l'assuré
par
rapport à une personne en bonne santé résulte de l'infirmité. Il faut
que les
soins supplémentaires requis soient occasionnés par la mise en oeuvre
de
mesures médicales de réadaptation.

2.
D'après les pièces médicales versées au dossier, l'assuré a besoin, à
cause
de ses troubles de la communication et du comportement, d'un
encadrement et
d'une surveillance permanents en dehors des périodes de scolarisation
(certificat du 21 mars 2001 des docteurs C.________ et D.________);
pour
prévenir ses crises d'épilepsie, il doit en outre se soumettre à un
traitement médicamenteux quotidien (absorption de deux types de sirop
trois
fois par jour). Toutefois, ni l'une ni l'autre de ces constatations ne
permettent de considérer que les conditions pour le versement des
prestations
prévues par l'art. 4 RAI sont réunies dans le cas particulier. En
effet,
l'encadrement et la surveillance ne constituent pas une mesure
médicale au
sens des art. 12 et 13 LAI, mais sont nécessités par les troubles
comme tels;
à ce titre, ils sont d'ailleurs pris en considération dans la
contribution
pour soins spéciaux selon les art. 20 LAI et 13 RAI. La même
conclusion
s'impose s'agissant de la simple administration par voie orale d'un
médicament dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure thérapeutique
normalement exécutée par un médecin ou du personnel formé dans le
domaine
paramédical (comp. RCC 1992 p. 93 consid. 2d), et qu'elle n'exige pas
d'instruction particulière de la part d'un médecin. A cet égard, les
premiers
juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, partir de l'idée qu'en
raison de la
fréquence et de l'imprévisibilité des crises d'épilepsie de l'assuré,
celui-ci nécessiterait un traitement médical forcément plus lourd que
celui
prescrit par ses médecins traitants à titre prophylactique. Dans les
documents médicaux recueillis par l'office AI, non seulement il n'est
pas
fait mention d'un traitement médical particulier à appliquer en cas
de crises
d'épilepsie, mais il est encore attesté que R.________ n'en a plus
subi
depuis le mois décembre 1999 (certificat des docteurs C.________ et
D.________ du 19 novembre 2001).

Le recours se révèle ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du 28 février 2002 de la
Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.348/02
Date de la décision : 26/11/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-26;i.348.02 ?
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