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22/11/2002 | SUISSE | N°U.410/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 novembre 2002, U.410/01


{T 7}
U 410/01

Arrêt du 22 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Vallat

N.________, recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
place de
la Commune 3, 1912 Leytron,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 7 novembre 2001)

Faits :

A.
A.a N.________ était

employé de l'entreprise X.________ SA, à
A.________, en
tant qu'ouvrier de construction. A ce titre, il était assuré par la
C...

{T 7}
U 410/01

Arrêt du 22 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Vallat

N.________, recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
place de
la Commune 3, 1912 Leytron,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 7 novembre 2001)

Faits :

A.
A.a N.________ était employé de l'entreprise X.________ SA, à
A.________, en
tant qu'ouvrier de construction. A ce titre, il était assuré par la
Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre les
maladies et
accidents professionnels ainsi que contre les accidents non
professionnels.

Le 22 août 1995, alors qu'il conduisait en marche arrière un
tombereau de
béton, son engin a pris de la vitesse sur le chemin relativement
pentu (12
%); afin de le ralentir, l'assuré l'a dirigé vers un talus en
contre-haut où
la machine, dont il a été éjecté, s'est retournée. Le jour même, les
médecins
du Centre hospitalier Y.________ ont constaté une fracture-tassement
du mur
antérieur de la troisième vertèbre lombaire, sans trouble neurologique
(rapport médical initial, du 29 septembre 1995). Hospitalisé jusqu'au
30 août
1995, l'assuré a porté un corset plâtré jusqu'au 24 novembre 1995.
Malgré une
évolution jugée dans un premier temps favorable objectivement et
subjectivement (rapport du docteur B.________, du 5 février 1996),
l'assuré
s'est plaint de douleurs résiduelles irradiant dans le membre
inférieur droit
(dito du 26 avril 1996). Les médecins de la Clinique Z.________, où
l'assuré
a séjourné du 3 juin au 3 juillet et du 22 juillet au 28 août 1996,
ont
constaté un syndrome lombospondylogène à droite, des cervicalgies avec
trouble de la concentration et des paresthésies persistantes au
niveau de la
partie cubitale de la main gauche; grâce à une remise en forme
progressive,
sa capacité de charge a néanmoins pu être accrue de manière
significative
mais pas suffisante pour lui permettre de reprendre une activité dans
la
construction (rapport de la Clinique Z.________, du 16 septembre
1996). Le
docteur C.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a conclu,
malgré une
évolution défavorable avec extension importante des symptômes, à
l'exigibilité d'une activité adaptée avec un rendement de 100 % en
évitant le
port de charges excédant 15 kilos (rapport d'examen médical final, du
12 mars
1997, et appréciation médicale du 18 mars 1997); il a, par ailleurs,
évalué à
7,5 % l'atteinte à l'intégrité résultant de la fracture-tassement de
la
troisième vertèbre lombaire (rapport d'estimation de l'atteinte à
l'intégrité
du 18 mars 1997).

Par décision du 26 novembre 1997, confirmée sur opposition le 15
janvier
1998, la CNA a alloué à l'assuré une rente correspondant à un degré
d'invalidité de 30 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité au
taux de
7,5 %.

Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal des assurances
du canton
du Valais a annulé cette décision sur opposition et renvoyé la cause à
l'intimée afin qu'elle complète l'instruction sur le plan médical,
psychique
en particulier (jugement du 28 septembre 1998). Sur ce point, les
juges
cantonaux ont, notamment, relevé que les rapports médicaux émanant du
docteur
D.________ (médecin traitant) et du docteur E.________, psychiatre à
la
Policlinique médicale F.________, ne permettaient pas d'établir la
nature
exacte des troubles psychiques dont ces médecins attestaient
l'existence chez
l'assuré ensuite de l'accident.

A.b Dans le cadre de l'instruction de sa demande de prestations de
l'assurance-invalidité, l'assuré a été examiné par les docteurs
H.________,
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, et G.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport de
consilium du 18 février 1999, ce dernier médecin a exposé qu'une
affection
cérébro-organique, ensuite d'une simple commotion cérébrale, pouvait
être
raisonnablement exclue en l'occurrence, de même qu'un trouble de
l'adaptation
(réactionnel) ou un état de stress post-traumatique, l'intéressé ne
signalant
ni intrusions, ni cauchemars, ni flash-back de l'événement
traumatique. Le
tableau clinique correspond à celui d'un état dépressif majeur (degré
sévère)
qui ne constitue pas l'évolution attendue pour la plupart des gens qui
seraient confrontés à un événement traumatique, mais qui pourrait être
rapporté à des facteurs socio-culturels et des caractéristiques de
personnalité susceptibles d'être mis en évidence par une investigation
psychologique approfondie.

Dans son rapport d'examen médical final du 4 mai 1999, le docteur
C.________
a indiqué que ses constatations étaient superposables à celles des 12
et 18
mars 1997 et confirmé son appréciation de la capacité de travail de
l'assuré,
portant, cependant, à 10,5 % son évaluation du taux de l'atteinte à
l'intégrité afin de tenir compte d'une atteinte du nerf cubital
demeurant
toutefois sans influence sur la capacité de travail de l'assuré.

Par décision du 15 juillet 1999, confirmée sur opposition le 23
février 2000,
la CNA a alloué à l'assuré une rente correspondant à un degré
d'invalidité de
30 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de
10,5 %.

B.
Par jugement du 7 novembre 2001, le Tribunal cantonal des assurances
du
canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision sur
opposition par l'assuré.

C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à
l'octroi d'une
rente d'invalidité complète et à l'allocation d'une indemnité pour
atteinte à
l'intégrité à un taux supérieur à 10,5 %.

La CNA a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente
est le
rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation
déterminé
par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours,
l'objet de
la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet
de la
contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision
administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le
recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques
déterminés par la
décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris
dans
l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF
125 V
414 ss. consid. 1b et 2 et les références citées).

1.2 Dans sa décision sur opposition du 23 février 2000, l'intimée a
expressément restreint son examen aux incidences sur le droit à une
rente
d'invalidité d'éventuelles affections psychiques dont souffrirait le
recourant. Ce dernier n'ayant pris, en instance cantonale, aucune
conclusion
en relation avec l'indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de
10,5 %
qui lui a été allouée, ce rapport juridique, définitivement tranché
par la
décision du 15 juillet 1999, n'est plus litigieux. Partant, la
conclusion du
recourant tendant à l'octroi «d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité
physique supérieure au taux de 10,5 % qui tiendra compte des troubles
d'ordre
psychique» est irrecevable en instance fédérale.

2.
Le recourant ne soutient pas que les conséquences physiques de
l'accident sur
sa capacité de travail, respectivement de gain, auraient été
sous-estimées,
ce qui ne ressort pas non plus des pièces du dossier de la cause. Il
ne
conteste pas non plus les bases économiques de l'évaluation des
revenus avec
et sans invalidité.

Il s'agit dès lors exclusivement d'examiner l'influence de troubles
psychiques sur son droit à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents
et, en particulier, l'existence d'un rapport de causalité entre ces
troubles
et l'événement assuré.

2.1 Le jugement entrepris expose correctement les principes
jurisprudentiels
relatifs à l'examen de la causalité adéquate entre des troubles
psychiques et
un accident, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.

2.2 Le recourant ne critique pas la qualification de gravité moyenne
retenue
par les premiers juges en relation avec l'accident du 22 août 1995.
Compte
tenu de l'ensemble des circonstances objectives entourant cet
événement, au
cours duquel le recourant a été projeté hors d'un véhicule dont il
avait
perdu la maîtrise en dévalant une pente relativement prononcée (12
%), la
cour de céans n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation.

2.3 Examinant ensuite les critères jurisprudentiels permettant de
qualifier
d'adéquat le rapport de causalité entre des troubles psychiques et un
accident de gravité moyenne, les premiers juges ont retenu, en
substance, que
l'accident du 22 août 1995, bien qu'inhabituel, n'apparaissait pas
dramatique
ou particulièrement impressionnant, que la lésion physique subie
(fracture-tassement du mur antérieur de la troisième vertèbre
lombaire sans
trouble neurologique), bien que d'une certaine gravité, n'était pas
de nature
à entraîner habituellement des troubles psychiques et n'avait
nécessité
qu'une hospitalisation de huit jours. Le traitement médical, sans
particularité ni complication, et conduit selon les règles de l'art,
n'a pas
eu une durée anormalement longue et, rapidement, les plaintes de
l'assuré se
sont révélées difficilement objectivables, les troubles psychiques,
qui ont
prolongé son incapacité de travail, devenant prédominant. Les
premiers juges
ont, pour ces motifs, nié l'existence d'un rapport de causalité
adéquate en
l'espèce.

2.4 A titre de comparaison, la seule circonstance, mise en évidence
par le
recourant, qu'il se serait senti menacé d'être écrasé par l'engin de
chantier
après en avoir été éjecté, ne confère pas à l'accident le caractère
impressionnant reconnu, par exemple, dans le cas d'un ouvrier tombé
devant un
rouleau compresseur dont la progression s'est poursuivie, écrasant ses
jambes, jusqu'à la hauteur du ventre, ses efforts désespérés pour se
dégager
demeurant vains (arrêt non publié L. du 20 novembre 1989 [U 84/86];
le cas
d'espèce s'apparente en effet plutôt, sous cet angle, à celui d'un
conducteur
de camionette, victime d'une fracture par tassement du mur antérieur
de la
onzième vertèbre dorsale après que son véhicule eut fait des
tonneaux, et
pour lequel les caractères dramatique ou impressionnant de l'accident
ont été
niés (arrêt non publié M. du 21 décembre 1998 [U 157/98]).

L'on peut certes admettre, contrairement à l'avis des premiers juges,
que le
critère des douleurs physiques persistantes paraît être donné en
l'occurrence; selon les constatations du docteur C.________, en effet,
l'assuré présente, ensuite de la fracture-tassement avec déformation
cunéiforme d'une vertèbre, des douleurs permanentes même au repos
(rapport
d'estimation de l'atteinte à l'intégrité, du 4 mai 1999). Cette
circonstance,
qui doit cependant être relativisée dans la mesure où un élément
superfétatoire aggravant artificiellement le tableau des
lombosciatalgies
droites est clairement mis en évidence par les constatations du
docteur
I.________, spécialiste FMH en neurologie (rapport du 9 mars 1999),
ne permet
toutefois pas à elle seule de qualifier d'adéquate la causalité en
l'espèce.
Pour le surplus, le recourant n'allègue aucun élément concret
susceptible de
remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant aux autres
critères
jurisprudentiels. A cet égard, le recourant ne peut, en particulier,
rien
déduire en sa faveur de la durée de son hospitalisation au service de
traumatologie K.________, qui n'a guère excédé une semaine. Il
convient, par
ailleurs, de relever qu'à l'issue du séjour à la Clinique Z.________,
soit
une année environ après l'accident, plus aucune mesure thérapeutique,
même
sous forme de physiothérapie, n'était indiquée (rapport du 16
septembre
1996). Les interventions médicales subséquentes, soit en particulier
les
consultations neurologiques, n'ont eu, pour l'essentiel, sur le plan
physique, qu'un caractère investigatif (rapports du docteur
I.________, des
30 octobre 1996 et 29 juillet 1997). Les pièces médicales figurant au
dossier
ne permettent pas non plus d'établir que d'autre mesures médicales
liées aux
conséquences physiques de l'accident, notamment en raison de
difficultés ou
de complications importantes apparues en cours de guérison, auraient
anormalement prolongé la durée du traitement ou encore que ce dernier
aurait
entraîné, par suite d'erreur, une aggravation notable des séquelles de
l'accident. Enfin, le recourant a démontré une capacité de travail à
plein
temps, dans une activité adaptée au sein de l'entreprise J.________
SA du 2
septembre au 20 décembre 1996, soit une année environ après
l'accident. En
l'absence de tout indice d'une aggravation postérieure de son état de
santé
physique, il faut retenir que son inactivité subséquente peut, tout
au plus,
être rapportée aux troubles psychiques dont il est affecté.

2.5 Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait faire grief aux
premiers
juges d'avoir nié que les troubles psychiques du recourant fussent en
relation de causalité adéquate avec l'accident
du 22 août 1995. Le
recours
doit, en conséquence être rejeté, sans qu'il soit nécessaire, pour le
surplus, d'examiner l'argumentation développée par le recourant à
propos de
la causalité naturelle.

3.
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre
aucune
indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.410/01
Date de la décision : 22/11/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-22;u.410.01 ?
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