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22/11/2002 | SUISSE | N°I.558/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 novembre 2002, I.558/01


{T 7}
I 558/01

Arrêt du 22 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Wagner

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, recourant,

contre

R.________, intimée,
agissant par sa mère, A.________,

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 13 juillet 2001)

Faits :

A.
R. ________ est née le 25 juillet 1989. Le 23 novembre 1999,
A.________ a
prése

nté une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour
mineurs.
Elle indiquait que sa fille était en traitement auprès de...

{T 7}
I 558/01

Arrêt du 22 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Wagner

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, recourant,

contre

R.________, intimée,
agissant par sa mère, A.________,

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 13 juillet 2001)

Faits :

A.
R. ________ est née le 25 juillet 1989. Le 23 novembre 1999,
A.________ a
présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour
mineurs.
Elle indiquait que sa fille était en traitement auprès de la
doctoresse
B.________, ophtalmologue FMH à Y.
Selon un rapport médical du 12 décembre 1999, la doctoresse
B.________ avait
posé le 14 octobre 1999 le diagnostic d'astigmatisme hypermétropique
unilatéral (oeil gauche) avec amblyopie relative. L'acuité visuelle,
sans
correction du vice de réfraction, était de 1,0 à l'oeil droit et elle
était
de 0,15 (de loin) et de 0,1 (de près) à l'oeil gauche. Dès le 18
octobre
1999, l'ophtalmologue avait prescrit le port de lunettes et un
traitement de
l'amblyopie (oeil gauche) par occlusion de l'oeil droit.
Par décision du 10 mars 2000, l'Office AI Berne a avisé la famille
R.________
que leur fille avait droit aux mesures médicales du 14 octobre 1999
au 31
juillet 2000 - date de la révision du droit aux prestations - pour le
traitement de l'infirmité congénitale figurant sous ch. 425 de
l'annexe à
l'Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC), y compris
les
appareils de traitement prescrits par un médecin.
Procédant à la révision du droit de R.________ aux mesures médicales,
l'Office AI Berne a demandé au médecin traitant des renseignements
sur la
vision corrigée bilatérale et sur le plan de traitement. Selon un
rapport
médical du 30 novembre 2000, dans lequel la doctoresse B.________ a
posé le
diagnostic d'astigmatisme hypermétropique unilatéral avec amblyopie
(oeil
gauche) en voie de récupération, l'état de santé de l'assurée allait
en
s'améliorant. L'acuité visuelle, après correction du vice de
réfraction,
était de 0,8 - 1,0 à l'oeil gauche. L'ophtalmologue indiquait qu'elle
avait
prescrit des mesures thérapeutiques à domicile, soit l'occlusion
quotidienne
de l'oeil droit et l'instillation quotidienne de collyre.
Par décision du 8 février 2001, l'office AI a annulé la décision du
10 mars
2000 à partir du 1er mars 2001, les conditions du droit aux mesures
médicales
n'étant plus remplies puisque l'acuité visuelle de R.________ était
actuellement de 0,6 à l'oeil droit et de 0,8 - 1,0 à l'oeil gauche.

B.
R.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des
affaires
de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne, en
demandant que le dossier soit laissé ouvert car son traitement allait
durer
encore une année.
Le 29 mars 2001, l'office AI a conclu à l'admission partielle du
recours, la
décision du 10 mars 2000 devant être annulée à partir du 1er avril
2001, au
motif que la suppression du droit aux mesures médicales prenait effet
au plus
tôt le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la
décision
du 8 février 2001 (art. 88bis al. 2 let. a RAI).
Par jugement du 13 juillet 2001, la juridiction cantonale a admis le
recours,
annulé la décision du 8 février 2001 et renvoyé la cause à l'office
AI afin
qu'il octroie les mesures médicales adéquates à R.________ jusqu'au
prochain
terme de révision fixé au 31 décembre 2001.

C.
L'Office AI Berne interjette recours de droit administratif contre ce
jugement en concluant à l'annulation de celui-ci et à l'octroi des
mesures
médicales adéquates à l'assurée jusqu'au 1er avril 2001. Il fait
valoir pour
l'essentiel que l'on ne s'est jamais trouvé en présence d'une
infirmité
congénitale selon le ch. 425 OIC annexe et qu'une prolongation du
droit aux
mesures médicales au-delà du 1er avril 2001 n'est pas justifiée.
Invitée à répondre au recours, A.________ n'y a pas donné suite. De
son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales se rallie à l'argumentation
développée par l'office AI. La juridiction cantonale se détermine
succinctement.

Considérant en droit :

1.
Déterminée par la décision administrative du 8 février 2001, la
contestation
concerne la suppression selon l'art. 41 LAI, applicable par analogie
à la
révision du droit aux mesures de réadaptation (ATF 113 V 27 consid.
3b), du
droit de l'intimée aux mesures médicales. Dans sa réponse du 29 mars
2001 au
recours cantonal, l'office AI a proposé que la suppression de son
droit aux
mesures médicales prenne effet dès le 1er avril 2001.
Est litigieux le point de savoir si l'intimée a droit aux mesures
médicales
adéquates jusqu'au prochain terme de révision, fixé par les premiers
juges au
31 décembre 2001.
Le recourant allègue pour l'essentiel que l'intimée n'a jamais
présenté
d'infirmité congénitale selon le ch. 425 OIC annexe. Il demande, de
manière
implicite, que la décision de suppression du droit aux mesures
médicales
soit confirmée par substitution de motif.

2.
En vertu de l'art. 41 LAI, les rentes en cours doivent être, pour
l'avenir,
augmentées, réduites ou supprimées si le degré d'invalidité se
modifie de
manière à influencer le droit à ces prestations. Tout changement
important
des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc
le droit
à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel
changement s'est
produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de
la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à
l'époque de la
décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence).

Si les conditions prévues à l'art. 41 LAI font défaut, la décision de
rente
peut être éventuellement modifiée d'après les règles applicables à la
reconsidération de décisions administratives passées en force.
Conformément à
ces règles, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur
une
décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle
une
autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à
condition
qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une
importance notable. Le juge peut, le cas échéant, confirmer une
décision de
révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de
rente
initiale était sans nul doute erronée et que sa rectification revêt
une
importance notable (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités).

3.
Il convient d'examiner en premier lieu si, comme l'ont admis les
premiers
juges, les conditions prévues à l'art. 41 LAI sont remplies.

3.1
Le recourant relève que lors du contrôle du 26 octobre 2000, l'acuité
visuelle de l'oeil droit (recte: gauche [cf. rapport du 30 novembre
2000,
let. D. ch. 4]) était mesurée à 0,8-1,0 et il en infère qu'à ce
moment-là,
une acuité visuelle pratiquement normale avait déjà été atteinte. Se
référant
au rapport médical du 2 (recte: 12) décembre 1999 qui indique une
acuité
visuelle sans corrections, il fait valoir que si l'acuité visuelle de
l'oeil
droit (recte: gauche) avait été indiquée après correction du vice de
réfraction, elle aurait très probablement dépassé largement la valeur
de 0,2.
D'autant plus qu'une acuité visuelle corrigée de 0,1 - voire de 0,15 -
n'aurait jamais pu être augmentée en si peu de temps jusqu'à une
valeur de
0,8-1,0 par une thérapie qui a commencé relativement tard par rapport
à l'âge
de l'enfant. On devait plutôt s'attendre à une déficience visuelle
définitive. Le rapport médical du 12 décembre 1999 mentionne une
«amblyopie
relative» et ne fait pas valoir, sous let. B., la présence d'une
infirmité
congénitale. Ceci indique clairement qu'à ce moment-là, l'acuité
visuelle
corrigée était supérieure à 0,2 et que les conditions du ch. 425 OIC
annexe
n'étaient pas réunies.

3.2 De leur côté, les premiers juges ont retenu que l'acuité visuelle
de
l'intimée, lors de l'examen médical du 30 novembre 2000, était de 0,6
sans
correction à l'oeil droit et de 0,8 à 1,0 avec correction à l'oeil
gauche, et
que l'astigmatisme hypermétropique unilatéral avec amblyopie dont
elle est
atteinte à l'oeil gauche s'est ainsi amélioré de manière importante
depuis la
décision du 10 mars 2000. Ils se réfèrent au rapport médical du 30
novembre
2000, dans lequel la doctoresse B.________ a indiqué que l'anomalie
de l'oeil
gauche est en voie de récupération. Cette praticienne pronostique que
l'acuité visuelle à l'oeil gauche atteigne 1,0 environ.

3.3 Il importe de comparer l'acuité visuelle de l'oeil gauche au
moment de la
décision initiale du 10 mars 2000 et lors de la décision
administrative
litigieuse du 8 février 2001, puisque c'est cet oeil qui est concerné
par
l'astigmatisme hypermétropique unilatéral avec amblyopie relative.
Force est de constater, toutefois, que l'on ne dispose pas de valeurs
comparables. Dans le rapport médical du 12 décembre 1999, la
doctoresse
B.________ a indiqué que, sans correction du vice de réfraction,
l'acuité
visuelle était de 0,15 (de loin) et de 0,1 (de près) à l'oeil gauche.
Dans
son rapport médical du 30 novembre 2000, cette spécialiste a indiqué
que,
après correction du vice de réfraction, l'acuité visuelle était de
0,8 - 1,0
à l'oeil gauche. Attendu que le status oculaire du 14 octobre 1999
sur lequel
se fonde la doctoresse B.________ dans son rapport du 12 décembre
1999 ne
donne aucune indication sur l'acuité visuelle après correction du
vice de
réfraction, il n'est pas possible d'apprécier l'amélioration de
l'oeil gauche
dont ce médecin fait état aussi bien dans son rapport du 12 décembre
1999 que
dans son rapport du 30 novembre 2000.
Dès lors, contrairement à l'avis des premiers juges, on ne saurait
conclure à
une amélioration importante, depuis la décision du 10 mars 2000, de
l'astigmatisme hypermétropique unilatéral avec amblyopie dont
l'intimée est
atteinte à l'oeil gauche. Il s'ensuit que les conditions prévues à
l'art. 41
LAI font défaut.

4.
Le recourant fait valoir que l'intimée n'a jamais présenté une
infirmité
congénitale selon le ch. 425 OIC annexe. Il y a donc lieu d'examiner
si la
décision du 10 mars 2000 peut être modifiée d'après les règles
applicables à
la reconsidération de décisions administratives passées en force.

4.1 D'après le ch. XVII let. a (Oeil) de la liste des infirmités
congénitales
en annexe à l'OIC, lorsque la reconnaissance d'une infirmité
congénitale
dépend d'une certaine diminution de l'acuité visuelle, celle-ci doit
être
mesurée après correction du vice de réfraction. Si l'acuité visuelle
n'est
pas mesurable et si l'oeil en cause ne peut pas fixer centralement,
on admet
que l'acuité visuelle est de 0,2 ou moins (chiffres 416, 417, 418,
419, 423,
425, 427).
Le ch. 425 OIC annexe concerne les «Anomalies congénitales de
réfraction avec
acuité visuelle de 0,2 ou moins à un oeil ou 0,4 ou moins aux deux
yeux
(après correction du vice de réfraction)». Il est conforme à la loi
(arrêt
non publié B. du 4 août 1988 [I 87/88]; voir aussi, en ce qui
concerne la
version valable jusqu'au 31 décembre 1985, RCC 1984 p. 346 consid.
1a).

4.2 Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a
été
rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore
lorsque
les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de
manière
erronée. En règle générale, l'octroi illégal de prestations est
réputé sans
nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb et les références; DTA
2002 n°
27 consid. 1a p.181).
Dans la décision du 10 mars 2000, le recourant a appliqué de manière
erronée
le ch. 425 OIC annexe. En effet, l'acuité visuelle de l'oeil gauche
aurait dû
être mesurée après correction du vice de réfraction (ch. XVII let. a
de la
liste des infirmités congénitales). Vu que cela n'a pas été fait, la
reconnaissance d'une infirmité congénitale selon le ch. 425 OIC annexe
n'entrait pas en considération.
Dès lors la décision du 10 mars 2000 était sans nul doute erronée.

4.3 Cela étant, le recourant conclut à l'octroi de mesures médicales
adéquates à l'intimée jusqu'au 1er avril 2001. La Cour de céans
n'ayant
aucune raison de s'écarter de cette conclusion, il y a lieu de
réformer en ce
sens le jugement attaqué et la décision administrative litigieuse,
par
substitution de motifs.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif du canton de Berne, du 13 juillet
2001,
ainsi que la décision de l'Office AI Berne du 8 février 2001 sont
réformés en
ce sens R.________ a droit aux mesures médicales adéquates jusqu'au
1er avril
2001.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 22 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.558/01
Date de la décision : 22/11/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-22;i.558.01 ?
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