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30/08/2002 | SUISSE | N°4P.99/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 août 2002, 4P.99/2002


{T 0/2}
4P.99/2002 /ech

Arrêt du 30 août 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffier
Ramelet.

X. ________ SA, place du Tricentenaire 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourante, représentée par Me Valérie Schweingruber, avocate, av.
Léopold-Robert 76, case postale 1280, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

A.________, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé, représenté par Me Corinne Gyssler Rufener, avocate, avenue
Léopold-Robert 31, case postale 1202, 230

3 La Chaux-de-Fonds,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile, rue du
Pommier 1,
case posta...

{T 0/2}
4P.99/2002 /ech

Arrêt du 30 août 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffier
Ramelet.

X. ________ SA, place du Tricentenaire 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourante, représentée par Me Valérie Schweingruber, avocate, av.
Léopold-Robert 76, case postale 1280, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

A.________, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé, représenté par Me Corinne Gyssler Rufener, avocate, avenue
Léopold-Robert 31, case postale 1202, 2303 La Chaux-de-Fonds,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile, rue du
Pommier 1,
case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

appréciation arbitraire des preuves

(recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du
Tribunal
cantonal neuchâtelois du 4 mars 2002)

Faits:

A.
La société X.________ SA (ci-après: la société), à La Chaux-de-Fonds,
est
propriétaire d'un immeuble au Locle, formant l'article ... du
cadastre du
Locle; elle a pour administrateur unique B.________.

Le 24 avril 1998, la société a remis à bail dès le 1er septembre 1998
à
C.________, pour une durée de 10 ans, une partie du bâtiment. Selon le
contrat de bail, le locataire était autorisé à entreprendre, à ses
frais, des
travaux de transformation des locaux afin de pouvoir y exploiter au
premier
étage une salle de fitness; la bailleresse ouvrait à cette fin audit
locataire un crédit de 100 000 fr. pour le paiement des travaux que
celui-ci
souhaitait faire exécuter dans l'immeuble.

Il a été allégué que la société n'a pas remis 100 000 fr. en espèces
au
locataire, mais qu'elle a payé directement les factures des
entrepreneurs mis
en oeuvre par C.________, que lui transmettait ce dernier.

En juin 1998, C.________ a ainsi commandé à A.________, qui
exploitait alors
une entreprise de carrelages et revêtement de sol, des travaux
destinés à
l'aménagement de la salle de fitness. A.________ a exécuté ces
travaux de
juillet à octobre 1998, puis a adressé deux factures à C.________,
les 2 et 5
novembre 1998, qui se montaient respectivement à 31 018 fr., compte
tenu d'un
rabais de 2%, et 4681 fr.15 (recte: 4680 fr.15). Ces notes étant
demeurées
impayées, A.________ a requis et obtenu du Président suppléant du
Tribunal
civil du district du Locle, le 23 décembre 1998, l'inscription
provisoire
d'une hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur d'un montant de
36 331
fr.20 grevant la parcelle dont la société est propriétaire, le
requérant se
voyant impartir un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond.
L'opposition
formée par la société a été rejetée, après administration d'un
certain nombre
de preuves, par une ordonnance du même magistrat du 2 juin 1999.

B.
Le 22 mars 1999, A.________ a déposé contre X.________ SA une action
en
paiement de 36 331 fr.20 en capital, représentant les montants
facturés sans
rabais, ainsi qu'en inscription définitive d'une hypothèque légale du
montant
correspondant. Le demandeur a notamment allégué qu'en cours de
travaux, il
est apparu que le crédit qui avait été octroyé par la défenderesse à
C.________ était épuisé, de sorte que l'administrateur de la société
B.________, lors d'une séance de chantier tenue le 10 septembre 1998,
s'était
engagé à régler le solde des factures des entrepreneurs.

La défenderesse a dénoncé le litige à C.________, lequel a refusé de
se
joindre au procès. Elle a conclu à libération, faisant valoir
notamment que,
le 10 septembre 1998, B.________ avait expressément conditionné une
éventuelle augmentation de crédit au fait que C.________ trouve un
autre
locataire solvable, ce qui ne s'était pas produit.

Par jugement du 4 mars 2002, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme
de 35
698 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 1998, ordonné
l'inscription définitive au profit du demandeur d'une hypothèque
légale du
même montant, en capital et intérêts, sur la parcelle ... du cadastre
du
Locle et invité le conservateur du registre foncier concerné à
procéder à
ladite inscription. En substance, la cour cantonale, après avoir
considéré
que les conditions de base à l'inscription d'une hypothèque légale
étaient à
l'évidence remplies, s'est déclarée convaincue que la défenderesse,
par le
truchement de son administrateur, avait repris cumulativement, au
cours de la
séance de chantier du 10 septembre 1998, la dette que C.________ avait
contractée à l'endroit du demandeur et qu'elle avait ainsi créé une
solidarité, à l'égard de celui-ci, entre la société et le débiteur
initial
C.________. Comme la valeur des travaux effectués par le demandeur
n'était
pas contestée, ni d'ailleurs leur bonne exécution, la Cour civile a
fait
droit aux conclusions de la demande, en déduisant toutefois 2% sur la
facture
du 2 novembre 1998 de A.________ pour tenir compte du rabais accordé
sans
condition par l'entrepreneur.

C.
La défenderesse interjette au Tribunal fédéral, parallèlement, un
recours de
droit public et un recours en réforme.

Dans le recours de droit public, invoquant la protection contre
l'arbitraire
au sens de l'art. 4 Cst. (en réalité 9 Cst.), elle conclut à
l'annulation de
la décision cantonale.

L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité, alors
que l'autorité cantonale se réfère à son jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a
lieu de
statuer d'abord sur le recours de droit public.

1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).
Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est
susceptible
d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la
mesure
où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang
constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours
de droit
public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si
la
recourante soulève une question relevant de l'application du droit
fédéral,
le grief n'est pas recevable parce qu'il pouvait faire l'objet d'un
recours
en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée,
qui la
condamne à paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel
et
juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en
violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a
qualité pour
recourir (art. 88 OJ).

1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III
279
consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b).

2.
La recourante prétend que la cour cantonale, à différents égards, a
apprécié
arbitrairement les preuves.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait
qu'une autre
solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable;
le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque
celle-ci
est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction
claire
avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un
principe
juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière
choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit
annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée
soit
insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire
dans son
résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166
consid.
2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b).

Si un recourant se plaint de l'appréciation des preuves et des
constatations
de fait qui en découlent, l'arbitraire n'est réalisé que lorsque
l'autorité
ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de
preuve
propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement
sur son
sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments
recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il
appartient au
recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de
démontrer,
par une argumentation précise, que la constatation attaquée ne trouve
aucune
assise dans le dossier (art. 90 al. 1 let. b OJ). Le grief tiré de
l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en
considération que
si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui
n'est pas
le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune
incidence sur
l'application du droit.

3.
3.1A l'appui de son premier moyen, la recourante invoque une
appréciation
arbitraire de la déclaration effectuée par son administrateur à
l'occasion de
la séance de chantier du 10 septembre 1998. Elle se réfère
singulièrement au
passage suivant du considérant 3 du jugement déféré:
"A ce sujet (i.e. l'éventuelle garantie donnée en cours de travaux
par la
défenderesse), l'administrateur B.________ a déclaré qu'appelé à la
séance de
chantier du 10 septembre 1998, il avait entendu C.________ parler d'un
repreneur pour les locaux. "J'ai alors laissé entendre que je
pourrais faire
un effort", ajoutait-il (D.36), sans préciser qu'un tel geste serait
formellement conditionné à l'acceptation dudit repreneur".
Selon la recourante, les juges cantonaux auraient arbitrairement
sorti la
phrase "J'ai alors laissé entendre que je pourrais faire un effort" du
contexte général dans lequel s'est tenue ladite séance de chantier
ainsi que
de l'ensemble des déclarations faites le 10 septembre 1998 par
l'administrateur B.________. La cour cantonale aurait ainsi dû tenir
compte
que les entrepreneurs, et donc le demandeur, savaient qu'un crédit de
construction avait été accordé à C.________ et que ce crédit était
épuisé au
début septembre 1998. De même, la Cour civile devait prendre en
considération
le fait que c'est seulement après que C.________ a affirmé qu'il
disposait
d'un repreneur solvable pour les locaux que B.________ a déclaré qu'il
pourrait faire un effort, ce qui démontrerait, aux yeux de la
recourante, le
lien qui existait entre l'effort en question et la reprise des locaux
par un
locataire solvable. Enfin, compte tenu du crédit de construction
octroyé au
locataire, la notion de "faire un effort" devait être rattachée à la
volonté
de la défenderesse d'augmenter cette avance, et non de reprendre la
dette du
locataire.

3.2 L'autorité cantonale, au considérant C du jugement critiqué, a
fait état
des allégations de la défenderesse, selon lesquelles celle-ci, au
moyen du
crédit de construction de 100 000 fr. ouvert en faveur de C.________,
réglait
directement les factures des divers entrepreneurs "par mesure de
simplification". Il appert donc que la Cour civile n'a pas ignoré
l'existence
du crédit en cause, pas plus le fait que les entrepreneurs avaient
connaissance de l'octroi de cette avance, puisque les factures qu'ils
adressaient à C.________ étaient en définitive payées par la
défenderesse
elle-même.

La circonstance que l'administrateur de la défenderesse a déclaré
pouvoir
faire un effort après que le locataire a affirmé disposer d'un
repreneur pour
les locaux ne permettait pas de retenir que l'octroi de l'aide
financière
évoquée était indiscutablement liée à la condition qu'un tiers soit
prêt à
louer la salle de fitness. Il n'était en tout cas pas arbitraire de
nier que
le simple déroulement chronologique des faits susrappelés établisse
un tel
lien.

Dans le langage courant, "faire un effort" signifie, en matière de
dépense,
apporter une aide financière dépassant les limites prévues (cf. Le
Grand
Robert de la langue française, vol. 3, p. 810). La cour cantonale n'a
pas
méconnu le sens courant de cette expression. Savoir comment cette
manifestation de volonté devait être comprise selon le principe de la
confiance est une question de droit fédéral, qui, au vu de la valeur
litigieuse de la querelle, ressortit à l'instance de réforme.

Il suit de là que l'autorité cantonale n'a pas déterminé
arbitrairement le
contenu de la déclaration incriminée de la recourante, si bien que le
moyen
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.
4.1La défenderesse prétend que les juges cantonaux ont apprécié
arbitrairement la portée des déclarations des entrepreneurs entendus
comme
témoins en procédure. D'après la recourante, ces derniers, hormis le
fils du
demandeur D.________, auraient compris qu'une éventuelle augmentation
de
crédit en faveur de C.________ était conditionnée au fait que celui-ci
"déniche" un repreneur ayant les moyens de s'acquitter du loyer
demandé par
la bailleresse.

4.2 L'autorité cantonale a retenu que si tous les témoins entendus au
sujet
de la séance de chantier ont relaté une promesse de paiement des
entrepreneurs ainsi qu'une éventuelle reprise des locaux par un
tiers, ils
n'ont pas fait le même lien entre les deux événements.
Sur la base de la ténorisation de ces témoignages, on ne voit pas en
quoi ces
constatations seraient arbitraires. Le maître carreleur D.________
n'a fait
aucune allusion à un quelconque rapport entre l'assurance donnée aux
maîtres

d'état qu'ils seraient payés et l'arrivée d'un éventuel repreneur. Le
peintre
en bâtiment E.________ a affirmé que B.________ avait demandé aux
entrepreneurs de continuer les travaux "car il avait trouvé quelqu'un
qui
allait reprendre la salle et payer les factures arriérées"; ce témoin
ne
prétend donc pas que le règlement des factures était soumis à
condition. Le
menuisier ébéniste F.________ a dit que B.________ avait déclaré
"qu'il
fallait finir les travaux et que (les entrepreneurs) serai(en)t)
payés du
moment que quelqu'un reprenait le fitness"; pour le témoin
F.________, il n'y
avait ainsi aucune incertitude à propos de la reprise du fitness et du
paiement des travaux restant à effectuer. Seul C.________ a fait le
lien
entre l'arrivée d'un repreneur solvable et le règlement par
B.________ du
solde des factures.

En présence de ces dépositions divergentes, il n'était pas
insoutenable pour
l'autorité cantonale de considérer qu'il n'était pas établi que la
défenderesse ait voulu lier sa promesse de paiement des factures des
entrepreneurs à la découverte par C.________ d'un repreneur pour les
locaux.

La Cour civile a du reste trouvé un élément corroborant son point de
vue dans
le courrier que la recourante, sous la plume de son administrateur, a
adressé
à la Fiduciaire Z.________ SA le 31 août 1998. S'exprimant sur le
financement
des travaux commandés par le locataire C.________, B.________ a écrit
notamment ce qui suit: "Personnellement, sans le support bancaire, je
ne peux
pas financer seul une somme aussi importante". Il apparaît ainsi que
pour
l'auteur de cette lettre, le règlement par la défenderesse desdits
travaux
dépendait uniquement de l'obtention par la société d'un crédit
bancaire. Or,
dans le présent recours, la recourante ne discute même pas ce moyen de
preuve, qu'elle a pourtant déposé dans le cadre de la procédure
d'inscription
provisoire d'hypothèque légale.

Le grief est dénué de fondement.

5.
A suivre la recourante, l'autorité cantonale aurait ignoré la
déclaration de
B.________ ayant trait à la tentative de trouver un repreneur pour la
salle
de fitness, laquelle a la teneur suivante: "J'ai pris des
renseignements. La
société n'était pas solvable et j'ai renoncé à cette reprise. Je n'en
ai pas
averti les sous-traitants avec qui j'estimais n'être pas lié". Selon
la
défenderesse, si B.________ n'a pas avisé les maîtres d'état, au
cours de la
séance de chantier du 10 septembre 1998, que les locaux n'avaient pas
été
repris, ce serait bien "parce qu'il n'avait pas repris la dette de
C.________".

La cour cantonale a bel et bien retenu dans le jugement déféré, au 4e
paragraphe de la p. 5, que la défenderesse n'avait pas avisé les
entrepreneurs de la non-acceptation du repreneur qui s'était
manifesté. Quant
aux motifs pour lesquels B.________ n'a pas voulu avertir les
intéressés de
cette circonstance, ils importent peu pour la solution du litige. En
effet,
l'autorité cantonale a jugé que c'est la défenderesse qui a repris la
dette
de C.________ à l'endroit du demandeur, et non B.________ en personne.

La critique, à supposer qu'elle soit recevable, est sans fondement.

6.
La recourante rappelle que les juges cantonaux ont fondé leur
conviction
quant à l'existence d'une reprise de dette cumulative sur l'intérêt
qu'elle
avait à ce que les travaux entrepris dans l'immeuble soient terminés.
Si la
réalité de cet intérêt ne peut être contestée, poursuit-elle, il en va
différemment de la conséquence juridique qu'en ont tirée ces
magistrats.

Le moyen n'est pas dirigé contre les constatations de fait posées par
la cour
cantonale, mais contre l'appréciation juridique des faits retenus, en
d'autres termes l'application du droit fédéral à ces faits. Vu la
subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ),
le moyen
est irrecevable.

7.
La recourante soutient encore que l'autorité cantonale a apprécié
arbitrairement le contenu de la correspondance qu'elle a entretenue
avec la
Fiduciaire Z.________ SA.

Le moyen, qui ne fait l'objet d'aucun développement, est irrecevable
au vu de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

8.
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à
la
charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 30 août 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.99/2002
Date de la décision : 30/08/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-30;4p.99.2002 ?
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