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30/08/2002 | SUISSE | N°4C.137/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 août 2002, 4C.137/2002


{T 0/2}
4C.137/2002 /ech

Arrêt du 30 août 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffier Ramelet

X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Valérie Schweingruber,
avocate, av. Léopold-Robert 76, case postale 1280, 2301 La
Chaux-de-Fonds,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Corinne Gyssler Rufener,
avocate,
avenue Léopold-Robert 31, case postale 1202, 2303 La Chaux-de-Fonds.

contrat

d'entreprise, garantie personnelle donnée à l'entrepreneur

(recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile...

{T 0/2}
4C.137/2002 /ech

Arrêt du 30 août 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffier Ramelet

X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Valérie Schweingruber,
avocate, av. Léopold-Robert 76, case postale 1280, 2301 La
Chaux-de-Fonds,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Corinne Gyssler Rufener,
avocate,
avenue Léopold-Robert 31, case postale 1202, 2303 La Chaux-de-Fonds.

contrat d'entreprise, garantie personnelle donnée à l'entrepreneur

(recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du
Tribunal
cantonal neuchâtelois du 4 mars 2002)

Faits:

A.
La société X.________ SA (ci-après: la société), est propriétaire d'un
immeuble au Locle, formant l'article ... du cadastre du Locle; elle a
pour
administrateur unique B.________.

Le 24 avril 1998, la société a remis à bail dès le 1er septembre 1998
à
C.________, pour une durée de 10 ans, une partie du bâtiment. Selon le
contrat de bail, le locataire était autorisé à entreprendre, à ses
frais, des
travaux de transformation des locaux afin de pouvoir y exploiter au
premier
étage une salle de fitness; la bailleresse ouvrait à cette fin audit
locataire un crédit de 100 000 fr. pour le paiement des travaux que
celui-ci
souhaitait faire exécuter dans l'immeuble.

Il a été allégué que la société n'a pas remis 100 000 fr. en espèces
au
locataire, mais qu'elle a payé directement les factures des
entrepreneurs mis
en oeuvre par C.________, que lui transmettait ce dernier.

En juin 1998, C.________ a ainsi commandé à A.________, qui
exploitait alors
une entreprise de carrelages et revêtement de sol, des travaux
destinés à
l'aménagement de la salle de fitness. A.________ a exécuté ces
travaux de
juillet à octobre 1998, puis a adressé deux factures à C.________,
les 2 et 5
novembre 1998, qui se montaient respectivement à 31 018 fr., compte
tenu d'un
rabais de 2%, et 4681 fr.15 (recte: 4680 fr.15). Ces notes étant
demeurées
impayées, A.________ a requis et obtenu du Président suppléant du
Tribunal
civil du district du Locle, le 23 décembre 1998, l'inscription
provisoire
d'une hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur d'un montant de
36 331
fr.20 grevant la parcelle dont la société est propriétaire, le
requérant se
voyant impartir un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond.
L'opposition
formée par la société a été rejetée, après administration d'un
certain nombre
de preuves, par une ordonnance du même magistrat du 2 juin 1999.

B.
Le 22 mars 1999, A.________ a déposé contre X.________ SA une action
en
paiement de 36 331 fr.20 en capital, représentant les montants
facturés sans
rabais, ainsi qu'en inscription définitive d'une hypothèque légale du
montant
correspondant. Le demandeur a notamment allégué qu'en cours de
travaux, il
est apparu que le crédit qui avait été octroyé par la défenderesse à
C.________ était épuisé, de sorte que l'administrateur de la société
B.________, lors d'une séance de chantier tenue le 10 septembre 1998,
s'était
engagé à régler le solde des factures des entrepreneurs.

La défenderesse a dénoncé le litige à C.________, lequel a refusé de
se
joindre au procès. Elle a conclu à libération, faisant valoir
notamment que,
le 10 septembre 1998, B.________ avait expressément conditionné une
éventuelle augmentation de crédit au fait que C.________ trouve un
autre
locataire solvable, ce qui ne s'était pas produit.

Par jugement du 4 mars 2002, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme
de 35
698 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 1998, ordonné
l'inscription définitive au profit du demandeur d'une hypothèque
légale du
même montant, en capital et intérêts, sur la parcelle ... du cadastre
du
Locle et invité le conservateur du registre foncier concerné à
procéder à
ladite inscription. En substance, la cour cantonale, après avoir
considéré
que les conditions de base à l'inscription d'une hypothèque légale
étaient à
l'évidence remplies, s'est déclarée convaincue que la défenderesse,
par le
truchement de son administrateur, avait repris cumulativement, au
cours de la
séance de chantier du 10 septembre 1998, la dette que C.________ avait
contractée à l'endroit du demandeur et qu'elle avait ainsi créé une
solidarité, à l'égard de celui-ci, entre la société et le débiteur
initial
C.________. Comme la valeur des travaux effectués par le demandeur
n'était
pas contestée, ni d'ailleurs leur bonne exécution, la Cour civile a
fait
droit aux conclusions de la demande, en déduisant toutefois 2% sur la
facture
du 2 novembre 1998 de A.________ pour tenir compte du rabais accordé
sans
condition par l'entrepreneur.

C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la
mesure de
sa recevabilité par arrêt de ce jour, la défenderesse exerce un
recours en
réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 2 CC et
18 CO,
elle conclut au rejet des prétentions du demandeur.

L'intimé propose le rejet du recours dans la mesure où il est
recevable. Le
Tribunal fédéral considère en droit:

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43 al.
1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe
d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la
violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de
fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut
être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou
de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas
ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations
de fait
qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a;
125 III
78 consid. 3a).
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des
parties,
lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b
in fine
OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1
OJ), ni
par ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier
librement la
qualification juridique des faits constatés (art. 63 al. 3 OJ; ATF
127 III
248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

2.
La recourante fait valoir que les juges cantonaux ont fondé leur
argumentation sur la déclaration faite par son administrateur
B.________ lors
de la séance de chantier du 10 septembre 1998, qui a la teneur
suivante "J'ai
alors laissé entendre que je pourrais faire un effort". Elle soutient
que ce
serait au mépris de l'art. 18 CO que la cour cantonale aurait tiré de
cette
phrase l'existence d'une reprise de dette cumulative. Compte tenu du
contexte
dans lequel ces termes ont été prononcés et du principe de la
confiance, les
entrepreneurs, et singulièrement le demandeur, devaient seulement
comprendre
que la défenderesse augmenterait peut-être le crédit accordé à son
locataire,
si lui-même trouvait un repreneur solvable.

La recourante s'en prend encore à la constatation de la cour
cantonale, selon
laquelle son adhésion à la dette de C.________ n'était pas
formellement
conditionnée à l'acceptation d'un repreneur solvable des locaux remis
à bail
au prénommé. A l'en croire, l'autorité cantonale aurait mal
interprété les
différents témoignages recueillis pendant l'instruction. En ce qui
concerne
la correspondance qu'elle a échangée avec la Fiduciaire Z.________
SA, la
recourante allègue que l'évocation d'un crédit bancaire dans un
courrier
constitue la preuve qu'elle comptait accorder une rallonge de crédit
au
locataire C.________. Elle soutient encore qu'en tirant argument, pour
admettre l'existence d'une reprise cumulative
de dette, de son intérêt à voir les travaux se terminer et du fait
qu'elle
n'a pas averti les entrepreneurs qu'aucun repreneur solvable n'avait
été
trouvé, la cour cantonale aurait enfreint le principe de la confiance.

3.
3.1Il est constant que les parties n'ont pas passé de contrat écrit.
Le
litige qui est soumis au Tribunal fédéral porte donc exclusivement
sur la
manière dont doivent être interprétées les manifestations de volonté
exprimées par l'administrateur de la défenderesse pendant la séance de
chantier du 10 septembre 1998.

3.2 Selon la jurisprudence, déterminer la commune et réelle intention
des
parties est une question de fait, qui ne peut être revue par le
Tribunal
fédéral saisi d'un recours en réforme. Le juge doit s'efforcer
d'établir
cette volonté, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont
les cocontractants ont pu se servir soit par erreur, soit pour
déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444
consid.
1b).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est
divergente, c'est une question de droit - que le Tribunal fédéral
peut revoir
librement en instance de réforme - que de rechercher, selon le
principe de la
confiance, le sens que chacune des parties pouvait et devait
raisonnablement
prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte des
termes
utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans
lesquelles elles ont été émises (ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III
25
consid. 3c, 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa).

Même si une déclaration paraît claire à première vue, il peut résulter
d'autres circonstances que son destinataire devait lui donner un sens
différent de celui découlant d'une interprétation littérale (ATF 127
III 444
ibidem). Il n'en demeure pas moins, lorsqu'aucune circonstance
particulière
pertinente n'est établie, qu'il faut supposer que le destinataire
d'une
déclaration la comprend selon le sens ordinaire des mots.

Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer
à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement,
même si
celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279
consid. 2c/ee
p. 287 et les références doctrinales).

3.3 L'autorité cantonale a considéré que la défenderesse, par
l'entremise de
son administrateur, avait donné oralement, en cours de travaux, une
garantie
de paiement au demandeur, créancier du locataire C.________, laquelle
devait
être qualifiée de reprise cumulative de dette.
La reprise cumulative de dette est un contrat, non formel, par lequel
le
reprenant fait sien l'engagement d'autrui et devient, à ses côtés,
débiteur
principal. Cela suppose qu'il ait un intérêt propre et marqué à
l'exécution
de l'obligation ou qu'il en retire personnellement un avantage. La
reprise
cumulative peut dériver d'une convention entre le débiteur et le
reprenant,
en faveur du créancier dont le consentement n'est pas requis, ou d'une
convention entre le créancier et le reprenant, sans que le
consentement du
débiteur, dont la situation juridique n'est pas aggravée, ne soit
nécessaire
(arrêt 4C.191/1999 du 22 septembre 1999, consid. 1a, in: SJ 2000 I p.
305 ss;
Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., p. 290, ch. 19;
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht,
Allgemeiner
Teil, n. 3758, p. 340; Engel, Traité des obligations en droit suisse,
2e éd.,
p. 902 ss spéc. p. 904).
La cour cantonale n'a pas déterminé la volonté réelle des plaideurs;
elle a
appliqué la théorie de la confiance. Il convient donc de contrôler
si, ce
faisant, elle a enfreint l'art. 18 al. 1 CO, étant précisé que la
recourante
n'est pas recevable à critiquer l'état de fait souverain retenu par
les juges
cantonaux, comme elle se croit autorisée à le faire dans son mémoire
de
recours.

3.4 Il résulte des constatations cantonales que la défenderesse a
octroyé un
crédit de 100 000 fr. au locataire C.________ pour qu'il transforme
les
locaux loués afin d'y installer une salle de fitness. La défenderesse
n'a pas
versé le montant en cause au locataire; elle s'est contentée de payer
directement les factures des différents entrepreneurs mis en oeuvre
par le
locataire, qui lui étaient adressées par ce dernier. Au début
septembre 1998,
l'avance de
100 000 fr. était épuisée. Comme les entrepreneurs avaient cessé leurs
travaux, il a été organisé le 10 septembre 1998 une séance de
chantier, qui a
réuni notamment l'administrateur de la défenderesse, le locataire
C.________
ainsi que les entrepreneurs, dont le demandeur (art. 64 al. 2 OJ).
Lors de
cette réunion, après que B.________ a déclaré avoir entendu
C.________ parler
d'un repreneur pour les locaux,
le premier a affirmé avoir alors
laissé
entendre qu'il "pourrai(t) faire un effort"; l'administrateur de la
défenderesse n'a pas précisé qu'un tel geste serait formellement
conditionné
à l'acceptation dudit repreneur. Cette déclaration a eu pour effet de
"calmer" les entrepreneurs, qui ont, à l'instar du demandeur, repris
les
travaux.

L'administrateur de la recourante a usé du mode conditionnel dans
l'expression de sa manifestation de volonté. Un tel mode indique que
l'idée
exprimée par le verbe est subordonnée à une condition.

Il a toutefois été rappelé que l'on ne doit pas s'arrêter à une
interprétation littérale. Pour rechercher quel a été le but
économique et
juridique déterminant visé par les parties, il faut examiner s'il a
été
prouvé des circonstances spéciales sur la base desquelles l'intimé
devait
comprendre la déclaration de volonté dans le sens que lui-même et la
cour
cantonale lui ont donné.

Tout d'abord, l'administrateur de la défenderesse n'a pas dit qu'il
faisait
dépendre son "effort" - soit l'octroi de son aide financière - d'une
condition précisément décrite, même si l'on peut penser, comme
l'autorité
cantonale, que la recourante voulait faire allusion à l'obtention d'un
soutien bancaire.

Il convient en outre de ne pas perdre de vue que c'est le locataire
de la
défenderesse qui a confié au demandeur l'exécution de travaux dans
l'immeuble
de celle-ci. L'intimé n'ignorait pas que le locataire C.________ ne
disposait
pas lui-même de fonds propres, puisque la défenderesse réglait
directement,
jusqu'au 10 septembre 1998, toutes les factures des entrepreneurs.

Dans ce contexte, l'intimé pouvait raisonnablement penser que la
défenderesse
a voulu garantir aux entrepreneurs le paiement de leurs factures pour
les
travaux restant à effectuer dans l'immeuble dont elle est
propriétaire.

3.5 Il appert que la défenderesse, par son engagement, n'a pas voulu
aider
son locataire. Hormis le fait qu'elle n'entretenait pas de rapports
personnels particuliers avec C.________, elle avait en effet un
intérêt
marqué à ce que les travaux entrepris soient terminés, dès lors que
l'aménagement d'une salle de fitness au premier étage du bâtiment
apportait
incontestablement une plus-value certaine à l'immeuble. Or, la
jurisprudence
voit dans l'intérêt personnel du garant, distinct de celui du débiteur
principal, plutôt un indice en faveur d'un engagement indépendant (ATF
4C.315/2001 du 5 avril 2002, consid. 2d/bb; ATF 125 III 305 consid.
2b).

De plus, l'engagement de la recourante a été pris à un moment où il
était
constant que le débiteur principal ne pourrait pas s'exécuter. Avant
la
séance de chantier précitée, le locataire n'avait jamais payé les
factures
des entrepreneurs et l'on savait qu'il ne disposait pas de fonds
propres, dès
l'instant où un crédit de construction avait dû lui être alloué pour
financer
l'installation de la salle de fitness. Il s'agit là encore d'un
indice de
l'existence d'un engagement autonome (arrêt 4C.19/1988 du 25 juillet
1988,
in: SJ 1988 p. 553, consid. 1c/aa).

Ces circonstances parlent en faveur de l'octroi par la défenderesse
d'une
sûreté au demandeur, laquelle était indépendante de l'obligation
assumée par
le locataire C.________ envers cet entrepreneur.
On peut toutefois laisser indécise la question de savoir si
l'engagement de
la défenderesse constitue une promesse de porte-fort analogue au
cautionnement (cf. sur cette notion ATF 125 III 305 consid. 2b) ou
une dette
solidaire, constitutive d'une reprise cumulative de dette, ainsi que
l'a
retenu la cour cantonale. Le résultat est de fait le même dans les
deux cas,
à savoir un engagement de la recourante de payer à l'intimé le
montant de sa
créance déduite du contrat d'entreprise qui le liait au locataire
C.________.

Partant, aucune violation de l'art. 18 CO ne saurait entrer en ligne
de
compte.

4.
La prétendue transgression de l'art. 2 CC par la Cour civile ne fait
l'objet
d'aucun développement. Le moyen, faute de motivation, est irrecevable
au
regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.

5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité,
le jugement attaqué étant confirmé. Vu l'issue du litige, les frais
et dépens
seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1
et 159
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le
jugement
attaqué est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 30 août 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.137/2002
Date de la décision : 30/08/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-30;4c.137.2002 ?
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