La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2002 | SUISSE | N°U.338/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2002, U.338/01


{T 7}
U 338/01

Arrêt du 29 août 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

V.________, recourant, représenté par Me Rémy Balli, avocat, avenue de
Villamont 23, 1005 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 28 juin 2001)

Faits :

A.
V. ____

____ a travaillé depuis le mois d'octobre 1989 pour la société
X.________ SA, spécialisée dans la vente de colles et de produits
d...

{T 7}
U 338/01

Arrêt du 29 août 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

V.________, recourant, représenté par Me Rémy Balli, avocat, avenue de
Villamont 23, 1005 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 28 juin 2001)

Faits :

A.
V. ________ a travaillé depuis le mois d'octobre 1989 pour la société
X.________ SA, spécialisée dans la vente de colles et de produits
d'étanchéification et d'isolation destinés à la construction.

Le 9 juillet 1999, cette entreprise a annoncé à la Caisse nationale
suisse
d'assurances en cas d'accidents (ci-après : la CNA) que le prénommé
était
victime d'une maladie professionnelle depuis le mois de mai 1999,
selon son
médecin traitant, le docteur A.________. Dans un rapport médical du 2
août
1999 à l'intention de la CNA, ce praticien a attesté d'une rhinite
vasomotrice et d'une trachéobronchite chronique, à la suite de
l'inhalation
de substances chimiques volatiles sur son lieu de travail (rapport du
2 août
1999). Un rapport établi le 5 juillet 1999 par le docteur B.________,
spécialiste en médecine interne et maladies des voies respiratoires, a
également été remis à la CNA. Ce praticien faisait état, notamment,
d'une
rhinite chronique, d'une hyperinflation pulmonaire (probablement
constitutionnelle) et de signes d'intoxication au niveau alvéolaire
par des
substances probablement inhalées dans le milieu professionnel. Il se
fondait
en particulier sur les analyses d'un lavage broncho-alvéolaire
pratiquées par
le docteur C.________, spécialiste en cytologie et pneumologie
(rapport du 30
juin 1999).

Le docteur D.________, médecin d'arrondissement de la CNA,
spécialiste en
médecine interne et médecine du travail, s'est rendu avec l'assuré
sur son
lieu de travail. Au terme de son examen, il a considéré que V.________
n'était certainement pas exposé de manière significative, dans sa
profession,
à des produits toxiques susceptibles d'entraîner une irritation des
voies
respiratoires (rapport de visite du 12 juillet 1999).

Par décision du 30 novembre 1999, la CNA a rejeté la demande de
prestations
de l'assuré, au motif qu'il n'était pas victime d'une maladie
professionnelle. V.________ a fait opposition et s'est adressé à
l'Institut
universitaire romand de santé au travail, dont les médecins ont
considéré que
le développement d'une hypersensibilité à une atmosphère contenant des
solvants était possible, mais qu'il n'y avait pas matière à
poursuivre des
tests allergologiques avec des prélèvements spécifiques effectués au
lieu de
travail (rapport du 16 décembre 1999). L'Inspection cantonale
vaudoise des
toxiques a par ailleurs procédé, le 21 décembre 1999, à des mesures
quantitatives des principales classes de solvants dans le bâtiment où
travaillait l'assuré, dont les résultats sont demeurés négatifs
(absence de
substances dangereuses en quantité supérieure à 50 ppm). Par décision
sur
opposition du 1er février 2000, la CNA a derechef rejeté la demande de
prestations dont elle était saisie.

B.
Cette dernière décision a fait l'objet d'un recours de l'assuré,
rejeté par
jugement du 28 juin 2001 du Tribunal des assurances du canton de Vaud.

C.
V.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi
d'une
rente de l'assurance-accidents dès le 31 mars 2000, et
subsidiairement au
renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire, le tout
sous
suite de frais et dépens. L'intimée conclut au rejet du recours,
alors que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Les premiers juges ont correctement exposé la réglementation légale
sur les
maladies professionnelles - laquelle se fonde sur le système combiné
d'une
liste (art. 9 al. 1 LAA; Annexe I de l'OLAA) et d'une clause générale
(art. 9
al. 2 LAA) -, de sorte qu'on peut, sur ce point, renvoyer au jugement
entrepris.

2.
2.1D'après les constatations du docteur D.________, l'entreprise
X.________
SA entrepose notamment, dans le bâtiment où travaille le recourant,
des
rouleaux de feuilles isolantes ainsi que des récipients métalliques
et en
plastique contenant diverses colles, produits d'étanchéification,
sprays de
peinture et rouleaux de bandes isolantes adhésives. En particulier, 5
à 6
bidons en plastique contenant jusqu'à 25 litres de solvants
aliphatiques et
aromatiques (thinner), ainsi qu'un récipient de trichloréthylène, y
sont
stockés. Ceux-ci sont vendus directement à la clientèle dans leur
emballage
d'origine fermé. Si le niveau des solvants contenus dans les bidons de
plastiques diminue, par évaporation, lorsqu'ils ne sont pas vendus
après
quelques mois, l'effet de dilution résultant du volume d'air du
magasin (plus
de 1200 m3, pour l'étage où sont stockés ces substances) ne permet
pas, selon
le docteur D.________, d'admettre l'existence de concentrations
significatives de ces produits dans l'air ambiant, au demeurant
suffisamment
ventilé.

Sur la base de ces constatations, corroborées par les mesures
réalisées par
l'Inspection cantonale vaudoise des toxiques, le médecin
d'arrondissement de
la CNA exclut de manière convaincante que des substances toxiques
inhalées au
lieu de travail soient la cause prépondérante (à plus de 50 %) des
troubles
respiratoires du recourant. Dans ces conditions, une maladie
professionnelle
au sens de l'art. 9 al. 1 ou al. 2 LAA ne saurait être admise.

2.2 Les rapports des docteurs B.________, A.________, et C.________,
invoqués
par le recourant, ne permettent pas de remettre en cause cette
conclusion.
D'abord, ces praticiens sont partis de la prémisse erronée qu'il
travaillait
dans un local mal ventilé, où l'air était peu respirable en raison de
l'évaporation de produits chimiques (rapport 5 juillet 1997 du docteur
B.________; cf. également les renseignements cliniques décrits par le
docteur
C.________ dans son rapport du 30 juin 1999). Ensuite, ils se sont
fondés
pour l'essentiel sur l'analyse d'un lavage broncho-alvéolaire, dont le
docteur D.________ a démontré que les résultats ne permettaient pas
de tirer
des conclusions fiables, au regard des connaissances médicales
actuelles,
quant à une éventuelle pathologie pulmonaire et à son origine
professionnelle
(appréciation médicale du 23 novembre 1999, p. 4, ainsi que la
doctrine
médicale citée).

2.3 Enfin, il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction par des
tests
allergologiques. Le docteur D.________ a certes admis qu'une allergie
aux
produits stockés sur le lieu de travail avait pu se développer même en
présence de faibles concentrations dans l'air ambiant, mais a précisé
qu'une
telle hypothèse n'était pas confirmée par les examens cliniques,
aucun des
médecins ayant examiné le recourant ne posant un diagnostic de rhinite
allergique, d'asthme ou d'alvéolite allergique extrinsèque. En
particulier,
contrairement à ce que soutient le recourant, ni le docteur
B.________, ni le
docteur A.________ n'ont expliqué les symptômes de l'assuré par le
développement d'une allergie, les médecins de l'Institut
universitaire romand
de santé du travail ayant pour leur part expressément considéré qu'il
n'y
avait pas matière à poursuivre leurs investigations sur le plan
allergologique.

3.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La procédure porte sur
l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite
(art.
134 OJ). Par ailleurs, le recourant ne peut prétendre de dépens, dès
lors
qu'il n'obtient pas gain de cause (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.338/01
Date de la décision : 29/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-29;u.338.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award