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29/08/2002 | SUISSE | N°P.27/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2002, P.27/02


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P 27/02 Bh

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 29 août 2002

dans la cause

G.________, 1918, recourant, représenté par Me Jean-Pierre
Moser, avocat, Avenue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton du Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que, par décision du 26 février 2001, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la
caisse) a demandé à G.________...

«»
P 27/02 Bh

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 29 août 2002

dans la cause

G.________, 1918, recourant, représenté par Me Jean-Pierre
Moser, avocat, Avenue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton du Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que, par décision du 26 février 2001, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la
caisse) a demandé à G.________ la restitution de la somme
de 8338 fr., correspondant à des prestations complémen-
taires AVS/AI indûment touchées du 1er janvier 1998 au
28 février 2001;

que cette décision est entrée en force faute de
recours;
que, par décision du 14 mars 2001, la caisse a rejeté
la demande de remise de l'obligation de restituer présentée
par l'assuré le 13 mars 2001, motif pris que ce dernier
n'était pas de bonne foi lors de la perception des presta-
tions indues dès lors que son omission d'annoncer le verse-
ment d'une rente de l'assurance militaire du pays
X.________, ainsi que l'existence d'un compte bancaire en
X.________ procédait d'une négligence grave;
que, par jugement du 28 septembre 2001, le Président
du Tribunal des assurances du canton de Vaud, a rejeté le
recours formé par l'assuré contre cette décision;
que ce dernier interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement en concluant à son annulation;
qu'il demande en outre, principalement, à ce qu'il
soit constaté qu'il ne doit pas restituer le montant de
8338 fr. réclamé par l'intimée par décision du 26 février
2001 et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que la
caisse n'est pas autorisée à compenser ledit montant avec
la rente AVS ou les prestations complémentaires qui lui
sont dues;
que la caisse et l'Office fédéral des assurances ne se
sont pas déterminés;
que la décision de restitution de prestations du
26 février 2001 étant entrée en force faute de recours, la
présente procédure a exclusivement pour objet la prétention
du recourant à la remise de cette obligation;
que, prise à la lettre, la conclusion principale du
recourant est dès lors irrecevable;
que l'on peut toutefois déduire de ses motifs qu'il
entend également remettre en cause le refus par l'intimée
de lui remettre son obligation de restituer, de sorte que
son recours peut être considéré comme recevable sur ce
point (art. 108 al. 2 OJ, ATF 123 V 336 consid. 1a et les
références);

qu'en ce qui concerne la remise de l'obligation de
restituer, par opposition à l'obligation de restituer comme
telle, le recours de droit administratif peut être formé
uniquement pour violation du droit fédéral, y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104
let. a OJ) et que les faits pertinents constatés par les
premiers juges ne peuvent être contestés que s'ils sont
manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 104 let. b en corrélation avec l'art. 105 al. 2 OJ;
ATF 122 V 136 consid. 1);
que le jugement cantonal expose correctement les
dispositions légales relatives à la remise de l'obligation
de restituer des prestations indûment touchées (art. 47
al. 1 LAVS, 27 al. 1 OPC-AVS/AI), ainsi que les critères
décisifs à l'appréciation de la bonne foi de l'ayant-droit
au sens de la jurisprudence (ATF 112 V 103 consid. 2c,
110 V 180 consid. 3c; RSAS 1999 p. 384), de sorte qu'il
suffit d'y renvoyer;
que pour les raisons pertinentes exposées par le
premier juge, auxquelles on peut également renvoyer
(art. 36a al. 3 OJ), la condition de la bonne foi per-
mettant de libérer l'assuré de son obligation de restitu-
tion n'est pas réalisée en l'occurrence, ce que le
recourant ne conteste du reste pas;
qu'il n'y a donc pas lieu, comme l'a relevé le premier
juge, d'examiner si, par ailleurs, le recourant serait mis
dans une situation difficile au sens des art. 47 al. 1 LAVS
et 79 al. 1 RAVS, puisque les deux conditions auxquelles la
remise est subordonnée sont cumulatives;
que c'est dès lors à bon droit que l'intimée a refusé
au recourant la remise de son obligation de restituer, si
bien que son recours est mal fondé sur ce point;
que, pour toute argumentation, le recourant invoque
une violation de l'art. 12 Cst., à savoir le droit
d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, en ce
sens que l'administration entendrait user de la

compensation de telle manière que ses besoins vitaux ne
seraient plus couverts;
qu'en ce qui concerne une éventuelle compensation du
montant à restituer avec des prestations de l'assurance-
vieillesse ou des prestations complémentaires, on constate
que la décision litigieuse du 14 mars 2001 ne porte pas sur
ce point;
que la caisse intimée se limite en effet à y annoncer
son intention de compenser la somme de 8338 fr. avec la
rente vieillesse du recourant à défaut de paiement
intervenu dans les quinze jours;
qu'en l'absence d'indications précises qui
définiraient l'obligation du recourant, telles que
l'étendue du montant mensuel qu'elle entend compenser,
ainsi que la période pendant laquelle elle entend user de
la faculté de compenser, il ne saurait s'agir d'une
décision au sens de l'art. 5 PA;
qu'à défaut de décision à ce sujet, il n'y a pas lieu
de se prononcer sur la question de la compensation, dès
lors que dans la procédure juridictionnelle administrative,
ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité adminis-
trative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision
(ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les
références citées),
que les conclusions du recourant à cet égard sortent
de l'objet de la contestation, si bien qu'elles sont
irrecevables;
qu'en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que
la compensation n'est admissible que dans la mesure où le
droit au minimum vital du droit des poursuites reste
garanti (ATF 113 V 285 consid. 5b et les références);
qu'il appartiendra ainsi à l'intimée, le cas échéant,
de procéder aux calculs nécessaires pour déterminer le
minimum vital du droit des poursuites du recourant;

qu'enfin, contrairement à ce qu'allègue le recourant,
- dans une argumentation au demeurant peu claire -, on ne
voit pas en quoi l'art. 12 Cst. imposerait une condition
supplémentaire, en sus de la bonne foi de l'assuré et
l'existence d'une situation difficile (art. 47 al. 1 LAVS),
à la remise de la restitution de prestations touchées
indûment;
que l'examen de l'atteinte éventuelle au minimum vital
de l'assuré doit en effet être pris en compte à un stade
ultérieur lors de l'exécution de la créance de restitution,
par compensation ou par un autre moyen;
que l'administration peut ainsi déclarer irrécouvra-
bles les montants à restituer, lorsque les poursuites sont
restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles
demeureraient infructueuses - vu que le débiteur ne dispose
pas du minimum d'existence soustrait à la poursuite -, et
que la dette ne peut être amortie par compensation (cf.
art. 79bis RAVS applicable par analogie au domaine des
prestations complémentaires, ATF 113 V 283 consid. 4a et
les références);
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé;
que la procédure, qui n'a pas pour objet l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance, n'est pas gratuite
(art. 134 OJ a contrario), si bien que le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1
OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice d'un montant de 500 fr., sont mis
à la charge du recourant et sont couverts par l'avance
de frais de 1000 fr. qu'il a versée; la différence,
d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. la Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.27/02
Date de la décision : 29/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-29;p.27.02 ?
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