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29/08/2002 | SUISSE | N°I.625/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2002, I.625/01


{T 7}
I 625/01

Arrêt du 29 août 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

L.________, recourant, représenté par Me Catherine Jaccottet Tissot,
avocate,
place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 13 juillet 2001)

Faits :

A.
A.a L.

________ a travaillé comme aide-serrurier, puis comme monteur de
plafonds métalliques. En novembre 1997, il a subi des lésions au
gen...

{T 7}
I 625/01

Arrêt du 29 août 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

L.________, recourant, représenté par Me Catherine Jaccottet Tissot,
avocate,
place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 13 juillet 2001)

Faits :

A.
A.a L.________ a travaillé comme aide-serrurier, puis comme monteur de
plafonds métalliques. En novembre 1997, il a subi des lésions au
genou gauche
à la suite d'une torsion de cette articulation. Opéré le 17 décembre
1997 par
le docteur A.________ (méniscectomie), il n'a pas repris le travail
après
l'intervention.

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après :
CNA) a
pris en charge le traitement médical du prénommé, qui a également
déposé une
demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de
Vaud (ci-après : l'office AI), le 1er juillet 1998. Selon son médecin
traitant, le docteur B.________, il subissait en juillet 1998 une
incapacité
de travail de 50 %, en raison non seulement d'atteintes au genou
gauche, mais
aussi de douleurs chroniques à la hanche gauche ainsi que dans le dos
et la
nuque (rapport du 15 juillet 1998). Pour sa part, le docteur
A.________
suggérait, dans un rapport du 14 décembre 1998, un reclassement dans
une
activité pouvant être effectuée essentiellement en position assise,
mais
permettant de se lever régulièrement pour faire quelques pas. D'après
ce
praticien, l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans
ce type
d'activité.

L. ________ a alors été adressé au Centre d'observation
professionnelle de
l'assurance-invalidité de X.________ (ci-après : COPAI), du 21 juin
au 16
juillet 1999. Au terme du stage d'observation, les responsables du
COPAI ont
fait état d'un rendement très faible en atelier (entre 8 et 19 %), ne
pouvant
être expliqué par les atteintes à la santé physique de l'assuré. Les
moniteurs d'atelier ont proposé la mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique. Pour sa part, le docteur C.________, médecin-conseil
du COPAI,
s'est référé au rapport établi par le docteur A.________, en laissant
toutefois ouverte la question de savoir si le comportement
démonstratif de
l'assuré relevait d'une psychopathologie.

A.b La CNA a procédé à ses propres mesures d'instruction. Se fondant
pour
l'essentiel sur des rapports établis par ses deux médecins
d'arrondissement
de Y.________, les docteur D.________ et E.________, elle a
considéré, par
décision du 19 avril 2000 et décision sur opposition du 20 juin 2000,
que les
lésions accidentelles subies par L.________ à son genou ne lui
causaient
aucune incapacité de travail dans une activité légère (pas de port de
charges
supérieures à 10 kg) permettant l'alternance des positions assise et
debout.
Sur cette base, elle lui a alloué une rente correspondant à un taux
d'invalidité de 40 %, ainsi qu'une indemnité pour une atteinte à
l'intégrité
de 10 %. Le recours formé par l'assuré contre la décision sur
opposition a
été rejeté par jugement du 20 novembre 2000 du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud (cause AA 92/00 - 39/2001).

A.c Pour sa part, l'office AI a considéré que l'assuré disposait
d'une pleine
capacité de travail dans les activités de mécanique ou de montage
industriel
et pouvait y réaliser un revenu équivalent au 60 % de celui qu'il
aurait
obtenu dans son ancienne activité, sans invalidité. Par décision du 7
mars
2001, il a alloué à L.________ un quart de rente d'invalidité, auquel
s'ajoutaient des rentes complémentaires pour son épouse et ses
enfants.

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton
de
Vaud, qui a rejeté le recours, par jugement du 13 juillet 2001 (cause
AI
133/01 - 192/2001).

C.
L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation. En substance, il conclut principalement
à
l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, et subsidiairement au renvoi
de la
cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, le
tout sous suite de frais et dépens. L'intimé conclut au rejet du
recours,
alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des
assurances n'est donc pas limité à la violation du droit fédéral - y
compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à
l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par
l'état
de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter
des
conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci
(art. 132
OJ).

2.
2.1La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui
s'applique
également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu,
en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid.
2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).

Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que
l'autorité,
lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se
prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties (ATF
124 II
137 consid. 2b, 114 Ia 100 consid. 2c et les références). Encore
qu'elle ne
soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces,
car il
suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (ATF 112 Ia 202
consid.
2a et les références; RCC 1991 p. 107 consid. 4a).

2.2 Avant de se prononcer sur les aspects juridiques du litige, le
premier
juge a constaté que le recourant avait été examiné, dans le cadre de
l'instruction menée par la CNA, par les médecins de la Clinique de
réhabilitation de Z.________, ainsi que par les docteurs F.________ et
D.________, tous deux médecins d'arrondissement de la CNA. Les
rapports
médicaux établis par ces praticiens sont largement cité dans le
jugement
entrepris, alors qu'ils ne figurent pas au dossier constitué par la
juridiction cantonale, dans la cause opposant l'assuré à l'office AI.
Partant, force est de constater une violation du droit d'être entendu
du
recourant, étant précisé que le seul renvoi, par le premier juge, à
l'état de
fait retenu dans le jugement rendu le 20 novembre 2000 par le
Tribunal des
assurances du canton de Vaud (cause AA 92/00 - 39/2001) ne suffisait
pas à
sauvegarder ce droit.

3.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère
formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF
126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence,
une telle
violation est réparée - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière - lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au
demeurant,
la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu
qu'exceptionnellement
(ATF 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).

En l'espèce, le vice de procédure commis en instance cantonale n'a
pas été
réparé, dès lors que le recours de droit administratif interjeté par
L.________ ne lui a pas permis de se déterminer sur les rapports
médicaux
faisant défaut. La cause sera donc retournée à la juridiction
cantonale pour
qu'elle complète l'instruction en respectant les droits procéduraux du
recourant, puis statue à nouveau sur son recours.

4.
La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, de
sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant,
qui
obtient gain de cause, peut prétendre des dépens à charge de l'intimé
(art.
159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du 13 juillet 2001 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud est annulé; l'affaire est renvoyée à la
juridiction cantonale pour qu'elle complète le dossier, permette au
recourant
de se déterminer sur les nouvelles pièces, et statue à nouveau.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office de l'assurance-invalidité versera au recourant la somme de
2500 fr.
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour
l'instance
fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Caisse de
compensation AVS
CIVAS, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 29 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.625/01
Date de la décision : 29/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-29;i.625.01 ?
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