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29/08/2002 | SUISSE | N°I.366/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2002, I.366/02


«AZA 7»
I 366/02 Bh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 29 août 2002

dans la cause

L.________, 1972, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- L.________, né en 1972, citoyen brésilien, a été
victime d'un accident le 7 juin 1998. Il souf

fre depuis
lors de tétraplégie sensitivo-motrice complète. Ayant
séjourné en Suisse à plusieurs reprises depuis septembre
1996, il ...

«AZA 7»
I 366/02 Bh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 29 août 2002

dans la cause

L.________, 1972, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- L.________, né en 1972, citoyen brésilien, a été
victime d'un accident le 7 juin 1998. Il souffre depuis
lors de tétraplégie sensitivo-motrice complète. Ayant
séjourné en Suisse à plusieurs reprises depuis septembre
1996, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
(permis B) le 11 juin 1999, son arrivée en Suisse ayant été
fixée par la police des étrangers du canton de Genève au
22 février 1999. Par ailleurs, il est affilié à la Caisse
cantonale de compensation AVS-AI en tant que personne sans
activité lucrative depuis le 1er mars 1999. Le 29 octobre
1999, il s'est marié à une ressortissante suisse.

Saisi d'une demande tendant à l'octroi de mesures de
réadaptation, sous forme de mesures médicales et de moyens
auxiliaires, ainsi que d'une rente, puis d'une demande
d'allocation pour personnes impotentes, l'Office cantonal
genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI)
les a rejetées par décision du 5 octobre 2000. Il a
considéré qu'à la date de la survenance de l'invalidité, la
condition d'une année entière de cotisations au moins
n'était pas réalisée.

B.- Par jugement du 7 mars 2002, la Commission
cantonale de recours en matière d'AVS-AI du canton de
Genève a rejeté le recours formé par L.________ contre
cette décision.

C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation,
concluant implicitement à l'octroi des prestations re-
quises.
L'office intimé conclut au rejet du recours.
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales
a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) Les étrangers ont droit aux prestations de
l'assurance-invalidité s'ils sont assurés lors de la
survenance de l'invalidité (art. 6 al. 1 LAI, dans sa
version déterminante en l'occurrence, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2000), et cela aussi longtemps qu'ils
conservent leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, pour autant
qu'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au
moins une année entière de cotisations ou dix années de
résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2 LAI, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997).

Demeurent toutefois réservées les dispositions
dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité
sociale conclues par la Suisse avec un certain nombre
d'Etats pour leurs ressortissants respectifs. En
l'occurrence, la Suisse n'a cependant pas conclu de
convention de sécurité sociale avec le pays d'origine du
recourant, de sorte que s'appliquent les règles définies
par le droit suisse.

b) En vertu de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération. Ce moment doit être déterminé objectivement,
d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits
n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de
la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle
à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne
coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où
l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à
sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance
(ATF 126 V 9 consid. 2b, 118 V 82 consid. 3a; SVR 1998 IV
n° 9 p. 36 consid. 2a/aa).
En particulier, les assurés ont droit aux mesures de
réadaptation dès qu'elles sont indiquées en raison de leur
âge et de leur état de santé (art. 10 al. 1 LAI). Quand des
moyens auxiliaires doivent être remis, l'invalidité est
réputée survenue lorsque l'atteinte à la santé rend
objectivement nécessaire, pour la première fois, de tels
appareils; ce moment ne doit pas forcément coïncider avec
celui où le besoin d'un traitement est apparu pour la
première fois (ATF 108 V 63 consid. 2b, 105 V 60
consid. 2a; SVR 1998 IV n° 9 p. 36 consid. 2a/aa; RCC 1992
p. 384 consid. 2).
Quant au droit à une rente, la survenance de l'inva-
lidité se situe au moment où celui-ci prend naissance,
conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré
présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au

moins (let. a; variante I) ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b;
variante II), mais au plus tôt le 1er jour qui suit le
dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI;
ATF 126 V 9 consid. 2b et arrêt cité). Il y a incapacité de
gain permanente (variante I) lorsque l'atteinte à la santé
est largement stabilisée et essentiellement irréversible et
qu'elle est probablement de nature à réduire la capacité de
gain de l'assuré avec effet permanent dans une mesure qui
justifie l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité
(ATF 111 V 22 consid. 2b; RCC 1989 p. 282 consid. 1).
Enfin, le droit à l'allocation pour impotent prend
naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes
les conditions de ce droit sont réalisées (art. 35 al. 1
RAI).

2.- a) En ce qui concerne la survenance de l'invali-
dité du point de vue du droit à la rente et à l'allocation
pour impotent, l'office intimé l'a fixée initialement au
7 juin 1999 dans la décision litigieuse, en vertu de
l'art. 29 al. 1 let. b LAI, puis au 15 septembre 1998, dans
son préavis relatif au recours cantonal du 17 janvier 2001
en application de l'art. 29 al. 1 let. a LAI. A ce moment-
là, trois mois après l'opération initiale, le traitement de
l'affection en cause (à savoir fracture-luxation avec
greffe de la colonne cervicale) était terminé, selon le
médecin de l'intimée, dans la mesure où «un tel montage
nécessite une immobilisation de l'ordre de 2 à 3 mois»
(note du docteur D.________ du 15 décembre 2000).
Même si cette seconde appréciation, qui se fonde sur
le terme présumé du traitement postopératoire, paraît
discutable au vu du fait que le recourant avait déjà
commencé un traitement de rééducation le 22 juin 1998, il
n'y a pas lieu d'examiner plus précisément ce point. En
effet, que la survenance de l'invalidité soit fixée au
15 septembre 1998 ou antérieurement à cette date, ou encore

au 7 juin 1999 (art. 29 al. 1 let. b LAI), le droit du
recourant à une rente de l'assurance-invalidité et à une
allocation pour impotent ne peut de toute façon pas être
reconnu. Au vu du courrier de la Caisse cantonale genevoise
de compensation du 2 août 2000, on constate en effet que le
recourant n'a été affilié à une caisse de compensation de
l'assurance-vieillesse et invalidité en Suisse qu'à partir
du 1er mars 1999, de sorte qu'il ne pouvait compter une
année entière de cotisations au sens de l'art. 6 al. 2 LAI
au moment de la survenance de l'invalidité, qu'il s'agisse
du 15 septembre 1998, d'une date antérieure ou encore du
7 juin 1999. Il n'était, au demeurant, pas soumis à l'obli-
gation de cotiser avant le mois de mars 1999, dès lors
qu'il n'était pas domicilié en Suisse et n'y exerçait pas
d'activité lucrative (cf. art. 1er LAI en corrélation avec
l'art. 1er LAVS). En effet, il ressort des réponses du
recourant à l'Office cantonal genevois de l'emploi du
26 juin 2000 qu'il n'a jamais travaillé en Suisse et se
trouvait initialement à Genève pour rendre visite à sa
famille qui y réside depuis longtemps (décision dudit
office du 7 juillet 2000). Il a, par ailleurs, expliqué à
l'intimé, dans un courrier du 9 mai 2000, qu'il était
arrivé en Suisse le jour de son accident, le 7 juin 1998.
Son épouse a par la suite confirmé, lors d'une audition du
29 septembre 2000 devant l'office intimé, qu'il s'était
rendu en Suisse à plusieurs reprises dès 1996 pour
rencontrer sa famille, muni d'un visa touristique valable
trois mois. Au vu de ces déclarations, on constate que le
recourant ne s'est constitué un domicile en Suisse qu'à la
fin du mois de février 1999 (cf. date d'entrée en Suisse
mentionnée sur le permis B), n'ayant jusque là jamais
résidé en Suisse avec l'intention de s'y établir. Ainsi,
même s'il a séjourné à plusieurs reprises en Suisse depuis
1996 avant de s'y installer à la fin du mois de février
1999, il ne s'y était pas constitué de domicile avant cette
installation. Il ne remplissait pas non plus la condition
alternative posée par l'art. 6 al. 2 LAI, à savoir dix ans
de résidence en Suisse.

b) Le même raisonnement vaut également pour le droit
aux mesures de réadaptation. A cet égard, l'office intimé
s'est contenté de fixer le moment de la survenance de
l'invalidité de manière approximative «dans le courant de
l'année 1998». S'il conviendrait en principe, comme le
relèvent les premiers juges, de fixer ce moment de manière
plus précise, il apparaît inutile de le faire en l'espèce.
En effet, que l'on prenne comme date déterminante de la
survenance de l'invalidité le mois de juin 1998 (moment de
l'accident) ou le mois de décembre 1998, ou encore une date
se trouvant entre les deux, le recourant ne satisfaisait
pas davantage à la condition relative au paiement de coti-
sations pendant une année au moins.
Dans ces circonstances, le recours de droit adminis-
tratif est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. la Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.366/02
Date de la décision : 29/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-29;i.366.02 ?
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