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29/08/2002 | SUISSE | N°B.89/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2002, B.89/01


«»
B 89/01 Bh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 29 août 2002

dans la cause

Helvetia Patria, Fondation pour le développement de
l'assurance en faveur du personnel, St. Alban-Anlage 26,
4002 Basel, recourante,

contre

D.________ SA , intimée, représentée par Me Jean-Jacques
Martin, avocat, Place du Port 2, 1204 Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- Par de

mande du 2 février 2000, la Fondation Patria
pour le développement de l'assurance en faveur du personnel
(ci-après : la fondation) ...

«»
B 89/01 Bh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 29 août 2002

dans la cause

Helvetia Patria, Fondation pour le développement de
l'assurance en faveur du personnel, St. Alban-Anlage 26,
4002 Basel, recourante,

contre

D.________ SA , intimée, représentée par Me Jean-Jacques
Martin, avocat, Place du Port 2, 1204 Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- Par demande du 2 février 2000, la Fondation Patria
pour le développement de l'assurance en faveur du personnel
(ci-après : la fondation) a ouvert action en paiement de
cotisations de prévoyance arriérées contre la société
D.________ SA (ci-après : D.________) devant le Tribunal
administratif du canton de Genève. Elle concluait à la
condamnation de cette dernière au paiement de la somme de
120 200 fr. 40 plus intérêts à 4,5 % dès le 2 janvier 2000

et à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite
No X.________ de l'Office des poursuites et faillites de
Y.________.
En cours de procédure, la fondation, qui s'était
aperçue que le commandement de payer No X.________
désignait comme créancier la société «Patria, société
mutuelle suisse assurance-vie Bâle» en lieu et place de sa
propre raison sociale, a requis l'office des poursuites de
rectifier cet acte. Accédant à cette requête, l'office des
poursuites a établi un duplicata du commandement de payer
No X.________ indiquant la fondation comme créancière, avec
la mention «ce commandement de payer annule et remplace
celui portant le même numéro et notifié le 14 janvier 2000,
l'office ayant fait une erreur dans la désignation du
créancier». Ce duplicata a été notifié le 2 juillet 2001 à
D.________ qui y a formé opposition.

B.- Par jugement du 28 août 2001, le Tribunal
administratif du canton de Genève a constaté que la demande
de la fondation était devenue sans objet et rayé la cause
du rôle, au motif que la fondation ne pouvait se prévaloir,
s'agissant d'une demande déposée le 2 février 2000, de la
notification d'un commandement de payer intervenue
postérieurement, soit le 2 juillet 2001.

C.- La fondation interjette recours de droit
administratif contre ce jugement. Elle conclut avec suite
de dépens à son annulation, principalement, à la condam-
nation de D.________ au payement de 120 200 fr. 40 plus
intérêts à 4,5 % dès le 2 janvier 2000 et, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale.
D.________ conclut avec suite de dépens au rejet du
recours, cependant que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) La contestation ici en cause relève des
autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP,
tant du point de vue de la compétence ratione temporis que
de celui de la compétence ratione materiae (ATF 122 V 323
consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le
recours de droit administratif est recevable de ce chef.

b) Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des
assurances doit se borner à examiner si les premiers juges
ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en corréla-
tion avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- a) Conformément à l'art. 72 PCF, qui s'applique
par analogie en procédure administrative en général (arrêt
non publiés B. du 4 mars 1999 [C 398/98] consid. 3 et J. du
1er mai 1996 [C 287/95] consid. 3a et les réf. citées),
lorsque le litige devient sans objet ou que les parties
cessent d'y avoir un intérêt juridique, l'affaire est rayée
du rôle. Tel est le cas s'il y a désistement,
passé-expédient (acquiescement) ou transaction entre les
parties à la procédure (Benoît Bovay, Procédure adminis-
trative, Berne 2000, p. 429) ou encore en cas de dispari-
tion de l'objet matériel ou du sujet de la procédure
(Rhinow / Koller / Kiss, Öffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996,
pp. 167 et 260).

b) En l'espèce, le jugement entrepris déclare sans
objet «la demande déposée le 2 février 2000 par la
Fondation Patria pour le développement de l'assurance en

faveur du personnel contre D.________ SA». Les conclusions
de cette demande, qui déterminaient l'objet de cette
procédure administrative par voie d'action, portaient
cumulativement sur le fond du litige (la créance de la
fondation) et une question de procédure, singulièrement
d'exécution forcée (la demande de mainlevée de l'opposi-
tion). Dès lors que ni le jugement entrepris ni aucune
autre pièce du dossier ne permet de penser que l'examen de
la requête de mainlevée aurait été disjoint de celui du
fond du litige, il faut retenir que le jugement cantonal
déclare sans objet la demande en relation avec l'ensemble
des conclusions de la fondation.
Dans son recours de droit administratif, cette
dernière conclut à l'annulation du jugement du 28 août 2001
ainsi qu'à la condamnation de D.________ au paiement de
120 200 fr. 40 plus intérêts. Elle précise en outre
expressément ne pas requérir la mainlevée définitive dans
la poursuite No X.________ de l'Office des poursuites de
Y.________ et fait exclusivement grief aux premiers juges
de n'avoir pas examiné sa prétention au plan matériel.
Seule doit dès lors être examiné le point de savoir si les
premiers juges pouvaient déclarer la cause sans objet et la
rayer du rôle dans la mesure où elle avait trait à la pré-
tention matérielle de la recourante.

c) En tant qu'une conclusion en mainlevée définitive
de l'opposition, adressée à l'autorité judiciaire
compétente pour connaître du fond du litige, n'a qu'un
caractère accessoire par rapport à la conclusion principale
portant sur la prétention déduite en poursuite (cf., en
relation avec l'exécution forcée de créances de droit
privé : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, Lausanne
1999, note 6 ad art. 79 LP, p. 1197), la seule circonstance
que cette conclusion accessoire a été, à tort ou à raison,
déclarée sans objet demeure sans incidence sur l'objet
principal du litige.

Il ne ressort, par ailleurs, ni du dossier de la cause
ni du jugement entrepris aucune circonstance susceptible
d'avoir rendu sans objet la conclusion de la recourante
tendant à la condamnation de D.________ au paiement d'une
somme d'argent. La "rectification" du commandement de payer
no X.________ de l'Office des poursuites de Y.________ ne
constitue, en particulier, pas une telle circonstance. Il
est vrai que la notification d'un tel acte de poursuite et,
en particulier, la date à laquelle elle doit être réputée
survenue, peut sans doute avoir une incidence sur le juge-
ment au fond, notamment en ce qui concerne la prescription
(art. 135 ch. 2 CO). D'autre part, D.________ a certes
soulevé, en relation avec la désignation de la poursuivante
dans le commandement de payer notifié le 14 janvier 2000,
diverses exceptions, arguant notamment, outre la prescrip-
tion, d'un défaut de légitimation active et de l'extinction
de la dette par paiement. L'existence du litige en lui-même
et de son objet principal (la créance en paiement de coti-
sations arriérées) ne dependent cependant pas pour autant
de ce seul acte d'exécution forcée. Ainsi, dans la mesure
où toutes ces questions - qui relèvent exclusivement du
droit matériel (prescription : ATF 125 V 399 consid. 3a et
les réf.; légitimation active : ATF 111 V 347 consid. 1c
et, spécifiquement en relation avec l'art. 73 al. 1 LPP,
RSAS 1998 447 consid. 1) - constituent précisément le thème
du procès ouvert devant les premiers juges, ces derniers ne
pouvaient se dispenser de leur examen en déclarant purement
et simplement la cause sans objet dans son ensemble. Cette
manière d'agir procède d'une confusion entre droit de fond
(conditions du droit à l'encaissement des cotisations de
prévoyance) et de procédure (objet du litige).
Le recours se révèle dès lors manifestement bien
fondé.

d) Dans la mesure où les premiers juges n'ont procédé
à aucune mesure d'instruction, la cause n'est pas en état
d'être jugée, si bien qu'il convient de la leur renvoyer.

3.- La présente procédure, qui n'a pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, n'est pas
gratuite (art. 134 OJ a contrario).
Si le canton n'est pas partie au procès, il n'y a pas
lieu, en principe, de mettre à sa charge des frais de
justice. Toutefois, conformément à l'art. 156 al. 1er et 6
OJ, il doit être dérogé à ce principe lorsque le jugement
cantonal viole de manière qualifiée les règles d'applica-
tion de la justice et cause de ce fait des frais aux
parties (RAMA 1999 no U 331 p. 128 consid. 4; arrêt W. du
7 avril 1998, consid. 5a et b non reproduit aux
ATF 124 V 130; arrêt non publié A. et B. du 27 mars 2001
[H 249/00]). En l'espèce, on doit admettre que cette condi-
tion est remplie, de sorte qu'il se justifie de mettre les
frais de justice à la charge non pas de l'intimée, mais de
l'Etat de Genève.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 28 août 2001 du
Tribunal administratif du canton de Genève est annulé.

II. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal
administratif afin qu'il procède conformément au
présent arrêt.

III. Les frais de justice, d'un montant de 5000 fr., sont
mis à la charge de l'Etat de Genève.

IV. L'avance de frais versée par la recourante, d'un
montant de 5000 fr., lui est restituée.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Genève, à l'Etat
de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 29 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.89/01
Date de la décision : 29/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-29;b.89.01 ?
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