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29/08/2002 | SUISSE | N°4C.43/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2002, 4C.43/2002


{T 0/2}
4C.43/2002 /ech

Arrêt du 29 août 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Favre
et
Zappelli, juge suppléant,
greffier Carruzzo.

Dame A.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Alain Maunoir, avocat,
rue de
Chantepoulet 13, case postale 1882, 1211 Genève 1,

contre

B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Corinne Harari-Nerfin,
avocate, bd
Jacques-Dalcroze 2, 1204 Genève.

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(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 16 novembre 2001)
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{T 0/2}
4C.43/2002 /ech

Arrêt du 29 août 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Favre
et
Zappelli, juge suppléant,
greffier Carruzzo.

Dame A.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Alain Maunoir, avocat,
rue de
Chantepoulet 13, case postale 1882, 1211 Genève 1,

contre

B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Corinne Harari-Nerfin,
avocate, bd
Jacques-Dalcroze 2, 1204 Genève.

acte illicite

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 16 novembre 2001)

Faits:

A.
Dame A.________ était propriétaire d'une parcelle sur la commune de
X.________. Elle habitait la maison qui y était érigée. B.________,
associé
commanditaire de la Compagnie Z.________ & Cie (ci-après :
Z.________),
laquelle avait besoin de cette parcelle pour réaliser un projet
immobilier, a
engagé des pourparlers avec dame A.________. Le 26 juillet 1993, les
parties
ont signé un acte notarié aux termes duquel dame A.________
promettait de
céder sa parcelle à Z.________ moyennant cession par celle-ci d'un
appartement en PPE dans l'un des immeubles à construire. L'acte
d'échange
définitif devait être signé dès que chacune des parties pourrait
entrer en
possession de l'immeuble qui lui était cédé, mais au plus tard le 30
juin
1996. Une solution de relogement temporaire était prévue pour dame
A.________
dans l'attente de son nouveau logement.

A cet effet, conformément à l'acte de promesse d'échange, B.________
a cédé à
dame A.________ l'usage à titre précaire et gratuit d'une villa lui
appartenant, sise à Y.________. dame A.________ s'est installée dans
la villa
en mars 1994. En mars 1996, elle a été informée que l'appartement qui
lui
était cédé serait disponible le 30 avril 1996 et que la signature de
l'acte
définitif aurait lieu le 16 avril 1996. Cet acte n'a cependant pas
été signé,
car dame A.________ n'a pas trouvé l'appartement à son goût. En lieu
et
place, elle a vendu à Z.________ sa parcelle de X.________ pour le
prix de
250 000 fr. Le contrat de vente du 14 mai 1996 précise que le prix
sera à
disposition de dame A.________ d'ici au 31 mai 1996 à la condition
que
l'acte soit inscrit au registre foncier et que la venderesse ait
libéré les
locaux mis à sa disposition ou ait trouvé un accord à ce sujet avec
l'acquéreur.

La parcelle de Y.________ faisait l'objet, avec les parcelles
voisines, d'une
autorisation de construire quatre immeubles HLM. Les travaux devaient
commencer le 9 juillet 1996 par l'installation du chantier et le
clôturage,
puis se poursuivre, dès le 22 juillet 1996, par le défrichage et la
démolition. Ce dernier travail devait être exécuté dès le 14 août
1996. Le 2
août 1996, dame A.________ a été avisée que la construction allait
commencer
prochainement et son attention a été attirée sur le fait que tout
retard dans
la démolition de la villa pourrait entraîner des coûts
supplémentaires qui
lui seraient facturés. Un délai au 15 août 1996 lui a été imparti pour
quitter la villa, à défaut de quoi son évacuation serait requise. Dame
A.________ n'ayant pas obtempéré, le Tribunal de première instance du
canton
de Genève, donnant suite à une requête ad hoc déposée le 26 août 1996
par
B.________, l'a sommée de quitter les lieux par jugement du 29
novembre 1996
que la Cour de justice a confirmé dans un arrêt du 20 juin 1997.
L'ordre
d'évacuation a été donné par le Procureur général le 13 novembre
1997; il a
été exécuté le 16 février 1998. La villa a été démolie durant la
semaine du
17 au 23 février 1998.

En raison du refus de dame A.________ de libérer la villa, il a fallu
poser
une palissade de chantier, utiliser des engins de taille réduite pour
effectuer les fouilles, déplacer les matériaux de déblai au lieu de
les
stocker, évacuer la terre, acquérir du tout-venant pour les remblais.
La
facture de l'entreprise s'est élevée à 37 775 fr.80, alors que le
devis était
de 7562 fr.

Les associés de B.________ ont réduit sa part de bénéfice sur
l'opération
immobilière de 87 513 fr.15 en raison des frais liés aux difficultés
occasionnées par la présence prolongée de dame A.________ dans la
villa de
Y.________.

B.
Le 8 février 1998, B.________ a sollicité le séquestre, à concurrence
de 81
142 fr.75 plus intérêts, d'une somme de 100 000 fr. à distraire du
montant de
250 000 fr. versé au notaire ayant instrumenté la vente de la
propriété de
dame A.________. Le séquestre a été ordonné le jour même et la somme
de 100
000 fr. a été bloquée en mains du notaire.

Le 6 mai 1998, B.________ a ouvert action en validation de ce
séquestre
devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il a
conclu à ce
que dame A.________ soit condamnée à lui payer 131 678 fr.15 avec
intérêts à
5% dès le 1er février 1998. La défenderesse a conclu au rejet de la
demande.

Par jugement du 31 mai 2000, considérant que la défenderesse avait
adopté un
comportement illicite et fautif à l'origine du dommage subi par le
demandeur,
le Tribunal de première instance a admis l'action à hauteur de 56 445
fr. au
titre de la perte de bénéfice dans l'opération immobilière, de 3400
fr. pour
les frais d'avocat et de 2455 fr. pour les frais d'huissier.

Le 16 février 2001, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel
de la
défenderesse au motif qu'il n'était pas signé de la main de
l'appelante. Par
arrêt du 12 juin 2001, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de
droit
public, a annulé cet arrêt pour formalisme excessif.

Statuant à nouveau par arrêt du 16 novembre 2001, la Cour de justice a
confirmé le jugement du 31 mai 2000. La cour cantonale a considéré en
substance, suivant entièrement le jugement de première instance, que
la
défenderesse avait adopté un comportement illicite en persistant à
demeurer
dans la villa du demandeur, bien qu'elle eût accepté de quitter les
lieux et
su que la villa devait être démolie. La cour a admis l'existence d'un
lien de
causalité entre le comportement de la défenderesse et le dommage subi
par le
demandeur; elle a confirmé le montant du dommage calculé par le juge
de
première instance.

C.
La défenderesse interjette un recours en réforme contre l'arrêt du 16
novembre 2001 dont elle demande l'annulation. Soulevant le grief de
violation
des art. 41 et 43 CO et se plaignant de la violation du principe de
l'autorité de la chose jugée, elle conclut à sa libération totale des
fins de
la demande.

Le demandeur propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est recevable au regard des art. 46, 48 et 54 OJ.

2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations
reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille
compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis
(art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). Dans la mesure où un recourant
présente un
état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée
sans se
prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être
rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être
présenté
de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de
preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas
ouvert pour
remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de
fait qui
en découlent (ATF 127 III 547 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125
III 78
consid. 3a).

Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recours doit contenir les motifs à
l'appui des conclusions. Ceux-ci doivent indiquer succinctement
quelles sont
les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en
quoi
consiste cette violation. Il faut que le recourant examine la décision
attaquée et montre quel principe a été violé et pourquoi; des
critiques
générales sans rapport avec un considérant dûment cité ne suffisent
pas (ATF
121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 p. 749). La sanction du
non-respect de ces exigences est l'irrecevabilité, partielle ou
totale, du
recours. Ce n'est que dès l'instant où une conclusion est motivée de
façon
satisfaisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ que la règle
selon
laquelle le Tribunal fédéral applique d'office le droit intervient
(art. 63
al. 3 OJ; arrêt 4C.271/1995 du 22 février 1996, consid. 6).

3.
3.1Dans une première branche de son recours, la défenderesse soutient
que
l'interprétation de l'acte de vente du 14 mai 1996 selon le principe
de la
confiance, à laquelle il conviendrait de procéder, conduit à la
conclusion
que rien ne l'obligeait à quitter la maison de Y.________ au plus
tard à la
fin de ce mois-là. A son avis, le demandeur, impliqué dans l'acte du
14 mai
1996 en sa qualité de propriétaire de la villa, avait consenti à ce
qu'elle y
demeurât durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois encore. Ce
consentement ressortirait de l'acte précité, en particulier de la
clause
prévoyant la possibilité d'un accord de la venderesse avec
l'acquéreur en
lieu et place de son déménagement. Cela montrerait que, dans l'esprit
des
parties, l'opération devait se dérouler en plusieurs phases
successives: au
versement du prix de vente en mains du notaire devait succéder la
consignation de la somme versée, puis, le jour où la venderesse
aurait quitté
la villa de Y.________ ou qu'une autre solution aurait été trouvée, la
libération de ladite somme en faveur de l'intéressée. Aux yeux de la
défenderesse, il serait donc contraire au droit fédéral de considérer
que son
occupation de la villa était illicite dès le 1er juin 1996.

3.2 Lorsqu'elle détermine la réelle et commune volonté des parties à
un
contrat, la cour cantonale procède à une constatation de fait qui lie
le
Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme; en revanche,
lorsqu'elle
interprète les déclarations des parties selon le principe de la
confiance,
elle tranche une question de droit qui peut être revue par juridiction
fédérale de réforme (ATF 126 111 25 consid. 3c; 125 111 305 consid.
2b).

En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que la défenderesse
savait, lors
de la signature de la promesse d'échange en juillet 1993 déjà, qu'elle
devrait quitter la villa mise à sa disposition et qu'en signant
l'acte du 14
mai 1996, elle était consciente du fait qu'elle ne recevrait le
montant de la
vente de sa maison qu'après avoir libéré la villa du demandeur. Elle
a ainsi
établi la réelle intention des parties, ce qui lie la juridiction
fédérale de
réforme.

Au demeurant, l'interprétation de l'acte du 14 mai 1996 selon le
principe de
la confiance ne mènerait pas à une autre conclusion quant à la
volonté des
parties. En l'absence d'éléments de fait les contredisant, les termes
clairs
dudit acte ne permettent pas de corroborer la reconstitution
chronologique
des faits opérée par la défenderesse. Sous le titre "prix", l'acte de
vente
stipule :" La présente vente est consentie et acceptée pour et
moyennant le
prix de deux cent cinquante mille francs (...) que l'acquéreur
s'engage à
verser d'ici au trente et un mai mil neuf cent nonante six en mains du
notaire soussigné. Ladite somme sera mise à disposition du vendeur à
la
double condition que le présent acte soit inscrit au Registre foncier
et que
le vendeur ait libéré, de tout occupant et bien, les locaux mis à sa
disposition à titre précaire ou ait trouvé un accord à ce sujet avec
l'acquéreur (...)". Aucun accord contraire de l'acquéreur n'ayant été
établi,
la défenderesse, pour être en droit de se voir verser le prix de
vente au 31
mai 1996, devait par conséquent avoir quitté la villa de Y.________.

Si l'on en croit la défenderesse, son comportement ne pouvait être
qualifié
d'illicite ou de fautif, car le demandeur n'ayant jamais résilié le
contrat
de prêt de la villa, elle pouvait légitimement se croire autorisée à y
demeurer jusqu'au jour de cette résiliation, avec l'accord du
propriétaire.
Pour soutenir cette thèse, la défenderesse suppose établis des faits
qui sont
en contradiction avec ceux qu'a retenus la cour cantonale. En effet,
le
contrat de vente du 14 mai 1996 ne l'autorisait nullement à demeurer
dans la
villa. Le demandeur, bien loin de consentir à cette occupation
prolongée, a
lui-même requis l'expulsion de l'occupante le 29 août 1996 déjà.

Relativement à cette première branche, le recours de la défenderesse
doit dès
lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Dans un deuxième moyen, la défenderesse fait grief à la Cour de
justice
d'avoir renoncé à remettre en cause l'illicéité de l'occupation de la
villa
sous prétexte que le caractère illicite de cette occupation avait
déjà été
constaté dans l'arrêt cantonal du 20 juin 1997, entré en force,
concernant
son expulsion. Or, rappelle-t-elle, le dispositif dudit arrêt ne
s'exprime
pas sur la question de l'illicéité. Par conséquent, on ne saurait
admettre
que cette question a déjà été tranchée définitivement en vertu du
principe de

l'autorité de la chose jugée.

La défenderesse fait fausse route. En effet, le problème qu'elle
soulève est
sans objet, car l'arrêt attaqué se réfère certes aux considérants de
l'arrêt
du 20 juin 1997 pour ce qui est de l'illicéité, mais il n'invoque pas
sur ce
point l'autorité de la chose jugée.

Quoi qu'il en soit, aucun élément de fait n'établit que la
défenderesse ait
bénéficié d'un accord quant à l'occupation de la villa au-delà du 31
mai 1996
et l'interprétation de l'acte du 14 mai 1996 selon le principe de la
confiance ne conduit pas à une autre solution. Il en résulte que
l'illicéité
de cette occupation ne pouvait qu'être retenue par la cour cantonale
qui, à
bon droit, a confirmé le raisonnement convaincant développé sur ce
point par
les juges ayant rendu l'arrêt du 20 juin 1997.

5.
La défenderesse soutient qu'elle n'aurait commis aucune faute, au
sens de
l'art. 41 CO, en demeurant dans la villa, dès lors qu'il aurait été
démontré
qu'elle était en droit de le faire, à tout le moins jusqu'à l'été
1997.

Cette argumentation n'est pas recevable en réforme, car les faits sur
lesquels elle se fonde ne sont pas établis (art. 63 al. 2 OJ).

A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que la cour
cantonale aurait
dû rechercher si la faute qui lui est imputée était lourde, moyenne ou
légère. En s'abstenant de procéder à cet examen, les juges cantonaux
auraient
violé le droit fédéral. La défenderesse allègue à cet égard qu'en
aucun cas
sa faute ne pourrait être qualifiée de grave, compte tenu des
circonstances,
puisqu'elle
serait "parfaitement excusable d'avoir considéré qu'en l'absence d'une
résiliation formelle du contrat de prêt à usage passé avec [le
demandeur],
elle pouvait persister à demeurer dans les locaux en cause (...)".

Or, ce dernier point n'est nullement établi, comme on l'a déjà relevé.
Partant, sur le vu des faits retenus, la cour cantonale pouvait
admettre,
sans violer le droit fédéral, que la défenderesse avait commis une
faute
intentionnelle.

Il s'ensuit le rejet, autant qu'il est recevable, de ce moyen.

6.
Dans un dernier groupe de moyens, la défenderesse conteste que le
demandeur
soit la victime du dommage allégué et lui dénie en conséquence la
légitimation active. Elle critique, en outre, les modalités du calcul
du
dommage tel qu'il a été effectué par la cour cantonale.

6.1 En droit suisse de la responsabilité civile, l'action en
dommages-intérêts n'appartient en principe qu'à la personne qui est
directement atteinte par l'acte illicite, et non aux tiers qui
étaient en
relation personnelle ou contractuelle avec la victime et sont lésés
indirectement par l'acte dommageable. Il est dérogé au principe de la
non-indemnisation du préjudice réfléchi lorsque, comme pour la perte
de
soutien (art. 45 al. 3 CO), la loi prévoit expressément une
indemnisation ou
lorsqu'une règle de comportement protège spécifiquement les intérêts
des
tiers lésés par ricochet (arrêt 4C.101/1993 du 23 février 1994,
consid. 5b et
les auteurs cités).

En l'occurrence, la défenderesse, dans une argumentation
essentiellement
appellatoire, tente de démontrer que le demandeur ne serait qu'une
victime
par ricochet de l'acte illicite retenu par la cour cantonale. Il n'en
est
rien. Comme le souligne avec pertinence le premier juge, le
demandeur, privé
de l'usage de sa parcelle du fait de l'occupation illicite de la
villa par la
défenderesse, n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements envers
ses
associés en mettant à leur disposition sa parcelle dans les délais
prévus, si
bien qu'il a dû les indemniser de ce fait en consentant à une
réduction de sa
part de bénéfice (cf. ATF 116 II 441 consid. 2c et les références).
Il est
donc indéniable que le demandeur a subi un dommage direct (par
opposition au
dommage par ricochet) en raison de l'atteinte portée illicitement par
la
défenderesse à son droit de propriété. Cela étant, sa qualité pour
agir en
réparation de ce dommage contre l'auteur de l'acte illicite ne prête
pas à
discussion.

6.2 La défenderesse soutient, enfin, que le demandeur n'a pas
démontré la
réalité du préjudice qu'il allègue.

Dire s'il y a eu un dommage et, dans l'affirmative, en déterminer
l'ampleur
sont des démarches qui relèvent de la constatation des faits (Corboz,
Le
recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 63). La manière
dont
ces démarches ont été effectuées échappe, partant, à la connaissance
de la
juridiction fédérale de réforme.
Les critiques émises à cet égard par la défenderesse sont, dès lors,
irrecevables.

7. Etant donné l'issue de la présente procédure, la défenderesse, qui
succombe, devra supporter seule l'émolument judiciaire et verser une
indemnité à titre de dépens au demandeur (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt
attaqué
est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 4000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 août 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.43/2002
Date de la décision : 29/08/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-29;4c.43.2002 ?
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