La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2002 | SUISSE | N°2A.165/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2002, 2A.165/2002


{T 0/2}
2A.165/2002 /viz

Arrêt du 29 août 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Yersin,
greffière Dupraz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat,
rue de Bourg 33, case postale 2233, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Art. 8 CEDH: autorisation de séjour; demande de réexamen
r> (recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 7 mars 2002)

Faits...

{T 0/2}
2A.165/2002 /viz

Arrêt du 29 août 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Yersin,
greffière Dupraz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat,
rue de Bourg 33, case postale 2233, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Art. 8 CEDH: autorisation de séjour; demande de réexamen

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 7 mars 2002)

Faits:

A.
Ressortissant brésilien né le 15 janvier 1962, A.________ a séjourné
et
travaillé illégalement en Suisse de 1985 à 1991. Le 2 avril 1992, il
a épousé
à Lausanne B.________, ressortissante portugaise née le 16 août 1969
et
titulaire d'une autorisation d'établissement. Il s'est donc vu
octroyer une
autorisation de séjour à l'année, qui a été prolongée à plusieurs
reprises,
la dernière fois jusqu'au 31 décembre 1998. Le couple A.________ a eu
une
fille, C.________, née le 21 novembre 1993. A.________ a ouvert
action en
divorce en 1996 et, depuis le 20 mai 1999, c'est le Service de
protection de
la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: le Service de protection de
la
jeunesse) qui exerce le droit de garde sur C.________, fonction qu'il
assumait déjà à titre provisoire depuis le 18 novembre 1997. Le
divorce des
époux A.________ a été prononcé le 22 avril 2002 par le Tribunal
civil de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal civil).

Après avoir travaillé dans la restauration, A.________ a exploité
différents
salons de massages. Il se prostituait et utilisait les services de
plusieurs
personnes. L'intéressé prétend avoir arrêté cette activité en 1996
mais, le
14 juin 1998, il a été interpellé par la police municipale zurichoise
alors
qu'il se livrait à la prostitution de façon illicite. De 1994 à 1997,
A.________ se serait également consacré à la vente d'habits, à titre
dépendant et indépendant. Il se serait retrouvé au chômage en juin
1997. Par
décisions d'avril 2000 et d'avril 2001, A.________ s'est vu accorder
une
demi-rente ordinaire d'invalidité s'élevant mensuellement à 299, 306
et enfin
309 fr., puis une rente ordinaire d'invalidité s'élevant
mensuellement à 632
fr. Le 13 décembre 2001, l'intéressé faisait l'objet de trois
poursuites,
huitante-quatre actes de défaut de biens ayant été délivrés pour un
montant
total de 262'345,36 fr.

B.
Le 23 novembre 1992, A.________ a été condamné à trois jours
d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour ivresse
au
volant. Le 27 octobre 1998, le Tribunal correctionnel du district de
Lausanne
a condamné l'intéressé à dix-huit mois d'emprisonnement, sous
déduction de
dix-neuf jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans,
pour
tentative de meurtre passionnel sur la personne de sa femme, abus de
confiance et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants;
Lstup;
RS 812.121); il a également prononcé son expulsion du territoire
suisse pour
une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans. Par ordonnance
du 4 mai
2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné
A.________ à vingt jours d'emprisonnement pour infraction à la loi
fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas
d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0) et
conduite
d'un véhicule sous retrait de permis de conduire.

C.
Par décision du 17 mai 1999, l'Office cantonal de contrôle des
habitants et
de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après: l'Office
cantonal) a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, en se
référant
notamment aux art. 9 al. 2 lettre b et 10 al. 1 lettres a et b de la
loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers
(LSEE; RS 142.20) ainsi qu'à l'art. 8 al. 2 CEDH; il a en outre fixé à
l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de cette décision
pour
quitter le territoire vaudois.

Le 14 juillet 1999, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a
prononcé un non-lieu à l'issue de l'enquête ouverte à l'encontre des
époux
A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Cette enquête
avait
été instruite d'office en raison du comportement adopté et des propos
tenus
par C.________.

Par arrêt du 10 décembre 1999, le Tribunal administratif du canton de
Vaud
(ci¿après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de
A.________
contre la décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999, confirmé
ladite
décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 15 janvier 2000
pour
quitter le canton de Vaud. Il s'est notamment fondé sur l'art. 10 al.
1
lettres a, b et d LSEE.

Par arrêt du 28 février 2000, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
de
droit administratif formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal
administratif du 10 février 1999.

D.
Le 25 mai 2000, A.________ a demandé le réexamen de la décision de
l'Office
cantonal du 17 mai 1999.

Le 17 juillet 2000, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après:
le Service cantonal), désormais compétent en la matière, a constaté
l'irrecevabilité de cette demande de réexamen.

Par arrêt du 23 novembre 2000, le Tribunal administratif a rejeté le
recours
de A.________ contre la décision du Service cantonal du 17 juillet
2000 et
confirmé ladite décision.

E.
Par décision du 27 avril 2001, l'Office fédéral des étrangers a
étendu à tout
le territoire de la Confédération la décision vaudoise de renvoi et
imparti à
l'intéressé un délai échéant le 15 juillet 2001 pour quitter le
territoire de
la Confédération. A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Département fédéral de justice et police. Cette cause est encore
pendante.

F.
Le 30 mai 2001, A.________ a de nouveau demandé au Service cantonal de
réexaminer la décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999.
Le 20 décembre 2001, le Service cantonal a constaté que cette demande
était
recevable, mais il l'a rejetée: il a refusé de renouveler
l'autorisation de
séjour de l'intéressé.

G.
Par arrêt du 7 mars 2002, le Tribunal administratif a rejeté le
recours de
A.________ contre la décision du Service cantonal du 20 décembre 2001
et
confirmé ladite décision.

H.
A.________ a déposé au Tribunal fédéral un recours de droit
administratif
contre l'arrêt du Tribunal administratif du 7 mars 2002. Il demande,
sous
suite de dépens, principalement de réformer l'arrêt attaqué en ce
sens qu'une
autorisation de séjour lui soit accordée avec suite de frais et
dépens et,
subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris, la cause étant renvoyée
à
l'autorité intimée pour complément d'instruction. Il fait valoir des
modifications dans sa situation familiale, dans sa situation
financière et
dans son état de santé. Il invoque également la jurisprudence de la
Cour
européenne des droits de l'homme. Il requiert des mesures
d'instruction et
sollicite l'assistance judiciaire.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours en se référant à
l'arrêt attaqué. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de
l'autorité intimée.

L'Office fédéral des étrangers propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47).

1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne
confère
pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes
statuent
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi
d'une
autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition
particulière
du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance
d'une
telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62/63).
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect
de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour
s'opposer
à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de
séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que
la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le
droit de
résider durablement en Suisse (en principe, nationalité suisse ou
autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 124 II
361
consid. 1b p. 364). D'après la jurisprudence, les relations
familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation
de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid.
1d p. 261).

Il ressort du dossier que le recourant a des contacts quotidiens avec
sa
fille, qui bénéficie de l'autorisation d'établissement de sa mère
(art. 17
al. 2 LSEE). Leurs relations apparaissent dès lors étroites et
effectives au
sens de l'art. 8 CEDH. Il convient donc de considérer le présent
recours
comme recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.

1.2 Comme les autres conditions de recevabilité des art. 97 ss OJ sont
remplies, le Tribunal fédéral peut entrer en matière.

2.
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être
formé pour
violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou
incomplète
des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre
b). Le
Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui
englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517
consid. 1
p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs
invoqués
par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le
recours
est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité
judiciaire,
le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette
décision, sauf
s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En
outre, le
Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt
entrepris, le
droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104
lettre c
ch. 3 OJ).

3.
Le recourant demande la production de l'entier du dossier cantonal,
soit la
production des dossiers du Tribunal administratif et du Service
cantonal. Ces
deux autorités ont produit leurs dossiers dans le délai que le
Tribunal
fédéral leur avait fixé à cet effet, de sorte que la réquisition
d'instruction de l'intéressé a été satisfaite. Le recourant sollicite
l'octroi d'un délai pour produire le jugement de divorce, quand il
aura été
rendu. Le Tribunal fédéral n'a pas fixé un tel délai, mais a intégré
dans le
dossier le jugement de divorce rendu le 22 avril 2002 par le Tribunal
civil
dès que l'intéressé l'a produit, de sorte que la réquisition
d'instruction du
recourant est devenue sans objet.

4.
Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matière
sur une
demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la
première
décision, une modification notable ou si le requérant invoque des
faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de
se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions
d'un
réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser
d'entrer en
matière sur la requête de reconsidération. Les demandes de réexamen ne
sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des
décisions
administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF 120 Ib 42
consid. 2b
p. 46/47 et les références).

En l'espèce, le Servie cantonal est entré en matière, mais a rejeté la
demande de réexamen. Cette décision a été confirmée sur recours par le
Tribunal administratif. Il y a lieu d'examiner si le rejet de la
demande de
réexamen est fondé ou si la situation a suffisamment changé pour
justifier la
prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

4.1 Le recourant invoque la modification de sa situation familiale.
Il fait
valoir que le Service de protection de la jeunesse, qui s'est vu
attribuer la
garde de C.________, a choisi d'accroître les liens de cette enfant
avec son
père, en vue de la lui confier complètement en été 2002.

Il convient de revenir brièvement sur la relation de l'intéressé avec
sa
fille, née en novembre 1993. Ils ont vécu ensemble pendant environ
quinze
mois et demi. Puis, par ordonnance de mesures provisoires du 13 mars
1995, le
Juge de paix du cercle de Lausanne (ci-après: le Juge de paix) a
octroyé au
Service de protection de la jeunesse le droit de garde sur

C.________, à la
suite de la tentative de meurtre du recourant sur sa femme. Du 12
avril au
1er juin 1995, cette enfant a été placée dans l'institution
X.________, avant
de retourner chez ses parents. Le 4 juillet 1997, dans le cadre de la
procédure en divorce, le Tribunal civil a attribué la garde de
C.________ à
sa mère, le père ayant un droit de visite. Le 7 novembre 1997,
C.________ a
été placée dans l'institution précitée. Par ordonnance de mesures
provisoires
du 18 novembre 1997, le Juge de paix a retiré le droit de garde sur
C.________ à ses parents pour le confier au Service de protection de
la
jeunesse. Ces mesures ont été renouvelées les 3 avril et 10 novembre
1998. Le
20 mai 1999, la Justice de paix du cercle de Lausanne a retiré le
droit de
garde sur C.________ à ses parents, pour le confier au Service de
protection
de la jeunesse, à la suite d'une enquête en limitation de l'autorité
parentale qui, au demeurant, a abouti à un non-lieu. C.________ est
restée à
X.________ jusqu'en août 1999, puis elle a vécu dans une famille
d'accueil
pendant quelque deux ans, les parents pouvant exercer leur droit de
visite un
week-end sur trois. A partir du mois d'août 2001, C.________ a été
placée au
foyer Y.________ et a passé les week-ends chez son père. L'objectif
visé par
le Service de protection de la jeunesse étant le retour progressif de
C.________ chez le recourant, le placement provisoire à Y.________
était un
moyen de voir comment évoluerait la relation père-fille. Dans une
lettre du
21 février 2002, le Service de protection de la jeunesse prévoyait que
C.________ passe à un régime d'externat à Y.________ après les
vacances de
Pâques 2002 et qu'elle dorme dès lors chez son père, puis qu'elle
vive chez
lui à partir de l'année scolaire 2002/2003.
Il ressort de ce qui précède qu'il y a effectivement une évolution de
la
relation chaotique tissée entre le recourant et sa fille. Toutefois
cette
évolution reste limitée dans la mesure où l'intéressé n'a pas la
garde de son
enfant. Or, malgré les contacts quotidiens que le recourant
entretient avec
sa fille, le jugement de divorce rendu le 22 avril 2002 par le
Tribunal civil
- qui tient notamment compte des mesures retenues par le Service de
protection de la jeunesse ainsi que du rapport d'expertise
pédopsychiatrique
établi le 5 mars 2001 par le Service universitaire de psychiatrie de
l'enfant
et de l'adolescent du canton de Vaud - , qualifie encore d'adéquate
la mesure
consistant à confier le droit de garde sur C.________ au Service de
protection de la jeunesse. Dès lors, le changement que l'intéressé
invoque en
ce qui concerne sa situation familiale n'est pas suffisant pour
justifier une
modification de la décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999.

4.2 L'intéressé fait encore valoir le changement de sa situation
financière.

Le recourant a certes bénéficié d'une demi-rente ordinaire
d'invalidité d'un
montant mensuel de 299, 306 et enfin 309 fr. (décision de l'Office AI
du
canton de Vaud du 17 avril 2000), puis d'une rente ordinaire
d'invalidité
d'un montant mensuel de 632 fr. (décision de l'Office AI du canton de
Vaud du
18 avril 2001), en raison vraisemblablement de la détérioration de
son état
de santé provoquée par une infection HIV. Il avance également qu'il a
droit à
des prestations complémentaires à partir du mois d'avril 2002. Selon
ses
dires, la rente ordinaire d'invalidité et les prestations
complémentaires
devraient lui permettre de ne plus recourir à l'assistance publique.
Cependant, l'intéressé demeure sérieusement endetté et, sur ce point,
sa
situation s'est considérablement dégradée depuis la décision de
l'Office
cantonal du 17 mai 1999. En effet, l'arrêt du Tribunal administratif
du 10
décembre 1999, confirmant cette décision, faisait état de
cinquante-cinq
actes de défaut de biens pour un montant total de 182'562,85 fr.,
alors qu'un
document produit par l'intéressé dans la présente procédure de
réexamen et
établi le 13 décembre 2001 par l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest
mentionne huitante-quatre actes de défaut de biens pour un montant
total de
262'345,36 fr. Le recourant doit en particulier, des montants élevés
aux
collectivités publiques. L'augmentation de l'endettement du recourant
depuis
la décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999 est un élément nouveau
important qu'on ne saurait passer sous silence. Elle montre que
l'intéressé
ne veut ou ne peut toujours pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse.
Il est
d'ailleurs significatif qu'en dépit d'une situation financière
totalement
obérée, l'intéressé ait payé un billet d'avion à une compatriote pour
qu'elle
vienne le rejoindre et l'ait complètement entretenue pendant plus
d'un an -
en toute illégalité, au surplus - comme on le verra ci-dessous
(consid. 4.4).

Il ressort de ce qui précède que l'amélioration de la situation
financière
invoquée par le recourant qui touche une rente ordinaire
d'invalidité, voire
des prestations complémentaires, est contrebalancée par une
détérioration
importante, à savoir une augmentation de son endettement se chiffrant
à
environ 80'000 fr. en quelque deux ans. Dès lors, le changement de la
situation financière de l'intéressé ne conduit pas à modifier la
décision de
l'Office cantonal du 17 mai 1999.

4.3 L'intéressé invoque deux rapports du Centre Hospitalier
Universitaire
Vaudois, des 29 janvier et 13 novembre 2001, à titre de faits nouveaux
concernant sa santé.

Le Tribunal fédéral se réfère à son arrêt du 28 février 2000, qui
relevait
que l'argument tiré par le recourant du risque que représenterait
pour sa
santé un renvoi dans son pays d'origine n'était pas déterminant en
l'espèce
et qu'il devrait, le cas échéant, être examiné dans le cadre d'un
renvoi hors
de Suisse. Au demeurant, l'autorité de céans constate que le premier
des
rapports médicaux susmentionnés indique que l'intéressé était connu
pour une
infec- tion HIV depuis 1997, avec d'emblée une
immunosuppression
sévère nécessitant un traitement antirétroviral. Quant au deuxième, il
déclare notamment: « Concernant la probabilité de la mise en oeuvre à
court/moyen terme d'un traitement de sauvetage, il est impossible de
se
déterminer quant à l'apparition d'une résistance au (sic) virus au
traitement
actuel ». On ne saurait donc voir des éléments nouveaux importants
dans ces
deux rapports médicaux.

4.4 Il convient aussi de relever que, depuis la décision de l'Office
cantonal
du 17 mai 1999, le recourant a été condamné le 4 mai 2001 à vingt
jours
d'emprisonnement pour infraction à la loi sur l'assurance-chômage et
conduite
d'un véhicule sous retrait de permis de conduire; en effet,
l'intéressé a
créé de faux documents dans le seul but de toucher, sans droit, des
indemnités de l'assurance-chômage, dont le montant a d'ailleurs
atteint
36'690 fr. En outre, il ressort d'un rapport de la Police judiciaire
de la
Ville de Lausanne du 2 novembre 2001 que le recourant a admis avoir
payé un
billet d'avion à une amie brésilienne pour qu'elle vienne vivre avec
lui et
l'avoir hébergée pendant plus d'une année tout en sachant que cette
personne
faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse; en
agissant
de la sorte, l'intéressé a enfreint la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Cela montre qu'il persiste à avoir un
comportement contraire à l'ordre public suisse.

4.5 Il ressort de tout ce qui vient d'être dit que les éléments
invoqués par
le recourant ne sont pas des faits nouveaux et suffisamment importants
justifiant une modification de la décision de l'Office cantonal du 17
mai
1999.

4.6 Au demeurant, les arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme que
le recourant invoque ne lui sont d'aucun secours. En effet, les
différentes
situations ne sont pas comparables. Dans l'affaire Boultif contre
Suisse
(arrêt de la CourEDH du 2 août 2001 publié in JAAC 2001 p. 1392 ss),
l'intéressé était marié à une Suissesse et il n'avait pas commis de
récidive
durant les six ans qu'il avait passés en Suisse après l'infraction
pour
laquelle il avait été condamné. Dans l'affaire E. contre France
(arrêt de la
CourEDH du 13 février 2001), l'intéressé qui avait vécu en France
depuis
l'âge de cinq ans n'avait plus de lien avec le Maroc et ne parlait
même pas
l'arabe, selon ses dires.

4.7 L'autorité intimée a donc confirmé à bon droit la décision du
Service
cantonal du 20 décembre 2001 rejetant la demande de réexamen
présentée par
l'intéressé le 30 mai 2001. Pour le surplus, le Tribunal fédéral se
réfère à
son arrêt du 28 février 2000.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de
succès de
sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152
OJ).

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui
seront
fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ),
et n'a
pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 29 août 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.165/2002
Date de la décision : 29/08/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-29;2a.165.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award