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28/08/2002 | SUISSE | N°I.482/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2002, I.482/01


{T 7}
I 482/01

Arrêt du 28 août 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

J.________, recourant, représenté par Me Christophe Auteri, avocat,
avenue
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 18 juin 2001)

Faits :

A.
J. ________

a travaillé d'abord en qualité d'ouvrier
ferblantier-couvreur.
Après une opération d'une hernie discale, il a bénéficié, de la part
d...

{T 7}
I 482/01

Arrêt du 28 août 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

J.________, recourant, représenté par Me Christophe Auteri, avocat,
avenue
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 18 juin 2001)

Faits :

A.
J. ________ a travaillé d'abord en qualité d'ouvrier
ferblantier-couvreur.
Après une opération d'une hernie discale, il a bénéficié, de la part
de l'AI,
de mesures de reclassement dans une nouvelle profession, lesquelles
ont
abouti à l'obtention, en 1990, d'un certificat de dessinateur en
électricité.
En 1997, il a déposé une nouvelle demande de mesures de réadaptation
d'ordre
professionnel, qui a été rejetée.

Le 20 janvier 1998, l'assuré a introduit une demande de rente, car il
était
empêché de pratiquer l'activité de voyageur de commerce qu'il
exerçait depuis
1995 en raison d'une greffe osseuse consécutive à une hernie discale.
Cette
incapacité de travail était attestée médicalement du 13 décembre 1996
(rapport du docteur A.________, du 6 février 1998) jusqu'au 30 mars
1999
(rapport des docteurs B.________ et C.________, du 8 avril 1999). Le
15
juillet 1999, son médecin traitant a par ailleurs sollicité de
nouvelles
mesures de réadaptation d'ordre professionnel en sa faveur, afin
d'adapter
ses connaissances en dessin technique.

Par décision du 7 septembre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité
du
canton de Neuchâtel (l'office AI) a rejeté la demande de mesures de
réadaptation d'ordre professionnel, motif pris qu'une remise à jour
dans la
profession de dessinateur en électricité n'était pas justifiée par
l'état de
santé de l'assuré, mais en raison de l'absence de pratique de cette
profession depuis l'époque (1988-1990) où il avait été reclassé dans
celle-ci. Cette décision, que l'assuré n'a pas attaquée, est entrée
en force.

Par une seconde décision du 16 novembre 1999, l'office AI a alloué à
l'assuré
une rente entière d'invalidité pour la période s'étendant de décembre
1997 à
mars 1999.

B.
J.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif
du canton de Neuchâtel, en concluant principalement au versement d'une
demi-rente d'invalidité, subsidiairement à la mise en oeuvre d'un
complément
d'instruction comportant une expertise. Implicitement, il a également
sollicité la prise en charge de mesures de réadaptation d'ordre
professionnel.

Invité à se déterminer sur le recours, l'office intimé a proposé de
mettre en
oeuvre une expertise. Celle-ci a été confiée à la Clinique
X.________, où
l'assuré a séjourné du 24 au 26 juillet 2000. Dans leur rapport du 16
août
2000, les docteurs D.________ et E.________ ont posé notamment le
diagnostic
de lombocruralgies droites chroniques. Ils ont attesté que ces
affections
réduisent la capacité de travail de l'assuré à 50 % dans une activité
de
libraire indépendant à domicile, tandis qu'il aurait une capacité
résiduelle
de 70 % dans un travail de dessinateur en électricité, à la condition
qu'il
puisse disposer d'une table dont la hauteur est réglable, permettant
une
alternance des positions assise et debout.

Par jugement du 18 juin 2001, la juridiction cantonale a déclaré
irrecevable
la conclusion de l'assuré portant sur la prise en charge de mesures de
réadaptation professionnelle. Pour le surplus, elle a rejeté le
recours dans
la mesure où il était dirigé contre la décision de rente du 16
novembre 1999.

C.
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant
principalement à
l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi de
la cause
à l'intimé pour qu'il examine la question de son droit à des mesures
de
réadaptation d'ordre professionnel.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
A titre principal, le recourant conclut au versement d'une demi-rente
d'invalidité. Bien qu'il n'indique pas la date à partir de laquelle il
revendique cette prestation, on peut inférer de son mémoire de
recours qu'il
souhaite en bénéficier à partir du 1er avril 1999, soit
consécutivement à la
période pour laquelle une rente entière lui a été versée.

2.
2.1Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales
applicables à la solution du litige (art. 4 et 28 LAI), de sorte
qu'il suffit
de renvoyer à leurs considérants. On ajoutera qu'une décision par
laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet
rétroactif
et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente correspond à
une
décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (VSI 2001 157 consid.
2).

Aux termes de cette disposition légale, si l'invalidité d'un
bénéficiaire de
rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente,
celle-ci est,
pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement
important des
circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le
droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de
savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et
les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et
390
consid. 1b).

2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La
tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).

En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport
médical, ce
qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet
d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est
ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160
consid. 1c et les références).

3.
3.1Le recourant conteste le bien-fondé des conclusions du rapport
d'expertise
de la Clinique X.________ du 16 août 2000, arguant notamment qu'elles
n'émanaient que d'un médecin-assistant. Le recourant oublie cependant
que le
rapport d'expertise pluridisciplinaire, qui est également signé par le
docteur D.________, constitue la synthèse de divers examens fouillés
qui ont
été conduits par plusieurs spécialistes (voir les rapports du chef de
clinique du service psychosomatique, du chef de clinique du service de
neuroréadaptation, et du chef des ateliers professionnels). Pour les
motifs
exposés par les premiers juges, que la Cour de céans fait siens
(consid. 3a
du jugement attaqué), le rapport du 16 août 2000 remplit toutes les
conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un
tel
document (cf. le consid. 2b ci-dessus in fine, ainsi que RJJ 1995 p.
44 et
RCC 1988 p. 504 consid. 2). Il n'y a donc aucune raison de s'écarter
des
conclusions des responsables de la Clinique X.________, que l'on
pourrait du
reste qualifier de surexperts (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références).

On précisera que la nouvelle hernie annoncée en août 1999 était
connue tant
l'office intimé au moment où il a statué sur le droit aux mesures de
réadaptation et sur le droit à la rente (cf. réponse du 6 septembre
1999 à
une écriture du 25 août 1999) que des experts de la Clinique
X.________ (cf.
rapport du 16 août 2000, p. 3), si bien qu'elle ne constitue pas un
fait
nouveau.

3.2 A l'appui de sa décision litigieuse du 16 novembre 1999, l'intimé
a
retenu que le recourant avait recouvré une capacité de travail de 100
% dans
un emploi de dessinateur en électricité à partir du 30 mars 1999. Ce
taux a
été ramené à 70 % par les experts de la Clinique X.________ (cf.
rapport du
16 août 2000, p. 8) et correspond, en d'autres termes, au rendement
(médicalement exigible) du recourant dans sa profession de
dessinateur en
électricité.

Le recourant objecte à cet égard qu'il n'a, de longue date, plus
exercé ce
métier et que sa formation est désormais obsolète, vu l'évolution de
la
technique (dessin assisté par l'ordinateur).

On ne saurait toutefois le suivre dans cette argumentation dès lors
que le
reclassement dans l'activité de dessinateur en électricité,
comportant en
réalité une mise à jour des connaissances et nécessaire à ses yeux, a
été
refusé par décision passée en force de l'office AI du 7 septembre
1999.

3.3 Pour établir le revenu d'invalide, second élément de la
comparaison dont
il est question à l'art. 28 al. 2 LAI, la loi commande de tenir
compte du
revenu provenant de l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de
l'assuré, ce qui sous-entend que cette activité peut être différente
de celle
que l'intéressé consent effectivement à déployer. En l'occurrence, les
revenus déterminants dans le cadre de la présente révision de la
rente, au
sens de l'art. 41 LAI, sont ceux qui se rapportent à la profession -
raisonnablement exigible - de dessinateur en électricité; en revanche,
l'activité de libraire indépendant n'est pas exigible, car les gains
que le
recourant pourrait en retirer sont minimes (voir le dossier fiscal).

La réduction de la capacité de travail de 30 %, que le recourant
subit à
partir du 30 mars 1999 dans sa profession de dessinateur en
électricité, peut
être assimilée à sa perte de gain réelle dans ce métier (cf. ATF 96 V
45
consid. 1). Il s'ensuit que l'intimé a limité à bon droit le
versement de la
rente entière d'invalidité à la fin du mois de mars 1999, car le taux
d'invalidité du recourant, désormais de 30 %, était inférieur à celui
ouvrant
droit à une rente de l'AI (cf. art. 28 al. 1 et 41 LAI). La conclusion
portant sur le paiement d'une demi-rente, à partir du 1er avril 1999,
est
donc mal fondée.

4.
Les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur la conclusion
relative à
l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel,
considérant que la
décision négative du 7 septembre 1999 était passée en force. En
procédure
fédérale, le recourant conclut derechef, à titre subsidiaire, à la
prise en
charge de telles mesures, sans aborder la question de
l'irrecevabilité de
cette conclusion en première instance.

Selon la jurisprudence, le recours qui comporte exclusivement des
arguments
sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est
pas
entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une
motivation
topique et ne constitue pas, dès lors, un recours de droit
administratif
valable (ATF 123 V 335). Pareille éventualité est réalisée en
l'espèce, si
bien que la conclusion subsidiaire du recours est irrecevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.482/01
Date de la décision : 28/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-28;i.482.01 ?
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