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28/08/2002 | SUISSE | N°1A.163/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2002, 1A.163/2002


{T 0/2}
1A.163/2002 /mks

Arrêt du 28 août 2002
Ire Cour de droit public

Le juge fédéral Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud, Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________, ................. (Jordanie),
recourant, représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat, rue du Rhône
84, case
postale 3200, 1211 Genève 3,

contre

Office fédéral de la justice, section de l'entraide judiciaire
internationale, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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recours de droit administratif contre la décision de l'Office féd...

{T 0/2}
1A.163/2002 /mks

Arrêt du 28 août 2002
Ire Cour de droit public

Le juge fédéral Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud, Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________, ................. (Jordanie),
recourant, représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat, rue du Rhône
84, case
postale 3200, 1211 Genève 3,

contre

Office fédéral de la justice, section de l'entraide judiciaire
internationale, Bundesrain 20, 3003 Berne.

entraide judiciaire internationale en matière pénale

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral
de la
justice du 19 juillet 2002

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par décision du 19 juillet 2002, l'Office fédéral de la justice a
reconnu
l'admissibilité d'une demande d'entraide judiciaire présentée par un
avocat
de Genève au nom et par mandat du Royaume hachémite de Jordanie, dans
le
cadre d'une enquête pénale ouverte dans ce pays. L'Office fédéral a
ordonné à
diverses banques de lui transmettre toute leur documentation
concernant les
comptes, dépôts ou autres avoirs détenus, directement ou
indirectement, par
les personnes énumérées dans une liste qui leur avait été remise; il a
confirmé une ordonnance de mesures provisionnelles prise le 5 juin
précédent
à l'égard des mêmes établissements, ordonnant le blocage immédiat de
tous ces
comptes et avoirs. Ces mesures ont porté, notamment, sur des comptes
détenus
par X.________.

2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
requiert
le Tribunal fédéral d'annuler la décision du 19 juillet 2002 et, en
tant que
de besoin, celle du 5 juin 2002, dans la mesure où ces prononcés le
concernent; il conteste l'admissibilité de l'entraide demandée par la
Jordanie.

3.
Le prononcé attaqué est une décision d'entrée en matière et
d'exécution au
sens de l'art. 80a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP). Cette décision ne peut, en principe, être
attaquée par
la voie du recours de droit administratif qu'avec la décision de
clôture qui
intervient à l'issue de la procédure d'entraide (art. 80g al. 1
EIMP); un
recours formé prématurément est irrecevable.

Un recours de droit administratif séparé peut toutefois être
introduit en cas
de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets
ou de
valeurs (art. 80e let. b ch. 1, 80g al. 2 EIMP). Il incombe alors au
recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le
préjudice
prétendument subi, et pourquoi ce préjudice ne serait pas réparé par
un
prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui
interviendra
ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en considération
consiste,
par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations
contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts,
prétentions
exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite
ou de
faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou
dans
l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La
seule
nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne
suffit
pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat
et
irréparable (arrêts 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2;
1A.39/2002 du
2 avril 2002, consid. 3).

En l'occurrence, l'acte de recours ne contient aucune indication
correspondant à ces exigences; son auteur se borne à invoquer la
jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, concernant donc une
procédure
autre que celle du recours de droit administratif, selon laquelle le
blocage
même temporaire de valeurs patrimoniales constitue un préjudice
juridique
irréparable (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101). Adopter une acception
aussi
large du préjudice irréparable, dans le cadre de l'art. 80e let. b
ch. 1
EIMP, entraînerait qu'un recours de droit administratif séparé serait
possible dans tous les cas de saisie provisionnelle d'objets ou de
valeurs,
conséquence qui serait clairement incompatible avec le sens et le but
de
cette disposition. En effet, la recevabilité du recours séparé ne
doit être
admise qu'exceptionnellement, afin d'éviter autant que possible un
allongement de la procédure d'entraide, défavorable à la coopération
internationale, et il importe, en particulier, que l'éventuel
préjudice
irréparable ne soit pas simplement allégué par le recourant, mais
rendu
vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (Robert
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, Berne
1999, ch. 296 p. 227 et 297 p. 228; Peter Popp, Grundzüge der
internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2001, ch. 548 p. 366; Message du
Conseil
fédéral in FF 1995 III 1, p. 5 in medio et p. 13 let. c). Le recours
de droit
administratif formé par X.________ se révèle donc irrecevable au
regard de
l'art. 80g EIMP.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et à
l'Office fédéral de la justice (B 133531).

Lausanne, le 28 août 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.163/2002
Date de la décision : 28/08/2002
1re cour de droit public

Analyses

Art. 80e let. b ch. 1 EIMP; recevabilité du recours de droit administratif dirigé contre une décision incidente prise au cours de la procédure d'entraide judiciaire internationale; préjudice irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs. Le recours de droit administratif séparé n'est recevable qu'exceptionnellement; il incombe donc au recourant de rendre vraisemblable, sur la base d'éléments spécifiques et concrets, que la saisie d'objets ou de valeurs lui cause un préjudice irréparable (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-28;1a.163.2002 ?
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