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27/08/2002 | SUISSE | N°7B.150/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 août 2002, 7B.150/2002


{T 0/2}
7B.150/2002 /frs

Arrêt du 27 août 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pascal Maurer, avocat, Etude de Mes
Keppeler &
Associés, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

poursuite en

réalisation de gage immobilier

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
pours...

{T 0/2}
7B.150/2002 /frs

Arrêt du 27 août 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pascal Maurer, avocat, Etude de Mes
Keppeler &
Associés, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

poursuite en réalisation de gage immobilier

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 24 juillet 2002)

Faits:

A.
M.________ a introduit contre X.________ et dame X.________ une
poursuite en
réalisation de gage immobilier (cédule hypothécaire au porteur au
nominal de
10'000'000 fr., grevant en 3ème rang la parcelle XXXX, folio Y,
commune de
Z.________). Les deux commandements de payer, qui ont été notifiés aux
poursuivis le 31 mai 2002, avec la mention "gérance légale requise",
ont été
frappés d'opposition.

B.
Ayant instauré une gérance légale sur la parcelle objet du gage,
l'office a
adressé le 17 juin 2002 à X.________, qui l'a reçu le 21 du même
mois, l'avis
au propriétaire de l'immeuble au sujet de l'encaissement des loyers et
fermages. Le lendemain, il a imparti au créancier un délai de 10
jours pour
valider sa poursuite, ce que celui-ci a fait en ouvrant action, le 1er
juillet 2002, devant le Tribunal de première instance de Genève en
constatation de sa créance et de son droit de gage.

Le 27 juin 2002, le poursuivi X.________ a porté plainte contre "la
décision"
de l'office du 2 mai 2002 établissant le commandement de payer,
plainte dans
laquelle il a conclu à l'annulation de ladite décision, à la
constatation de
l'inexistence de la cédule hypothécaire et de la créance en
découlant, ainsi
qu'à l'annulation de la poursuite en cause. A l'audience du 3 juillet
2002,
il a fait valoir que sa plainte concernait également la mesure de
gérance
légale, objet de l'avis du 17 juin.

Par décision du 24 juillet 2002, l'autorité cantonale de surveillance
a
déclaré la plainte irrecevable, parce que tardive. Elle l'a jugée mal
fondée
de surcroît, vu l'absence de circonstances exceptionnelles permettant
d'invalider la poursuite en cause, telles que l'inexistence manifeste
du
droit de gage invoqué (ATF 49 III 180) ou l'abus de droit (ATF 115
III 18).

C.
Contre cette décision, reçue le 30 juillet 2002, le plaignant a
recouru le 9
août 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral en
se prévalant de la violation de diverses dispositions du droit
fédéral (art.
17, 22, 37 et 151 ss LP), d'appréciation arbitraire des preuves,
d'excès et
d'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que de violation de son droit
d'être
entendu.

Le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

1.
Les faits nouveaux exceptionnellement recevables au sens de l'art. 79
al. 1
OJ sont ceux qui existaient au moment où la décision ou mesure
attaquée a été
prise et qui n'ont pas pu être présentés dans la procédure cantonale.
Il en
va de même des preuves ou offres de preuves nouvelles: ne sont
exceptionnellement recevables que celles dont une partie disposait
dans
l'instance immédiatement précédente, mais qu'elle n'avait aucune
raison de
produire. Ne tombent pas sous le coup de cette exception, en
revanche, et
sont donc en principe absolument irrecevables, les faits et preuves
nouveaux
postérieurs à la décision ou mesure attaquée (ATF 94 III 46 consid.
2; 83 III
112 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite
pour dettes et la faillite, n. 35 s. et 41 ad art. 19; Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berne
1990, p. 755 ss).

Sont dès lors en tout cas irrecevables, parce que postérieurs à la
décision
attaquée, les pièces 18, 26 et 27 produites par le recourant et les
faits
qu'elles sont destinées à établir.

2.
A l'appui de son grief de violation de l'art. 17 LP, le recourant
fait valoir
que l'autorité cantonale de surveillance a fait preuve d'un excès de
formalisme dans son appréciation de la tardiveté de la plainte.

2.1 Le délai de plainte de 10 jours est un délai péremptoire et son
observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée
d'office
(ATF 102 III 127; Gilliéron, op. cit., n. 222 s. ad art. 17 et les
références; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts,
6e éd., Berne 1997, § 6 n. 31, § 11 n. 10 et 11).

Selon les constatations de la décision attaquée, la plainte du 27
juin 2002
était clairement dirigée, tant dans sa motivation que dans ses
conclusions,
contre la décision de l'office du 2 mai 2002. Comme telle, elle était
donc
manifestement tardive. Elle n'a été étendue à la mesure de gérance
légale
qu'à l'audience du 3 juillet 2002. Cette extension de la plainte était
également tardive, puisque le plaignant avait reçu l'avis concernant
la
mesure en question le 21 juin 2002, soit plus de 10 jours auparavant.

Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.

2.2 L'autorité cantonale de surveillance ne se trouvait d'ailleurs
pas en
pré-sence d'un cas où, malgré la tardiveté de la plainte, elle aurait

constater d'office la nullité de la mesure contestée (art. 22 al. 1
LP). En
effet, selon les constatations de la décision attaquée, le créancier
s'était
simplement trompé dans la désignation de la cédule hypothécaire
mentionnée
dans le comman-dement de payer, et une série de pièces produites
venait
corroborer prima facie l'argumentation de sa demande en justice
tendant à la
constatation de sa créance, par 2'175'951 fr., et de son droit de gage
immobilier sur la parcelle en cause. La situation n'était donc pas
celle
d'une poursuite en réalisation de gage impossible (ATF 49 III 180) ou
manifestement abusive (ATF 115 III 18).

3.
Par surabondance, l'irrecevabilité de la plainte étant confirmée, et à
l'instar de l'autorité cantonale de surveillance, il peut être
précisé ce qui
suit quant au fond.

3.1 Les conditions de l'art. 22 LP n'étant pas réalisées, l'autorité
cantonale de surveillance n'avait pas à examiner d'office,
contrairement à ce
que soutient le recourant, les points de l'acte de poursuite attaqué
qui
n'étaient pas l'objet de la contestation (Gilliéron, op. cit., n. 64
ad art.
20a).

3.2 Les griefs d'appréciation arbitraire des preuves et de violation
du droit
d'être entendu soulevés par le recourant (refus de prendre en
considération
des pièces déposées la veille de l'audience de jugement et d'ordonner
un
échange ultérieur d'écritures) sont irrecevables, car ils ont trait au
déroulement de la procédure de plainte et relèvent donc du recours de
droit
public (ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87/88, 110 III 115 consid. 2 p.
117;
Gilliéron, op. cit., n. 168 ss ad art. 20a).

3.3 Les griefs de violation du droit fédéral (art. 22, 37 et 151 LP)
et
d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation, invoqués en relation
avec la
question de l'existence ou de l'inexistence du droit de gage, sont
également
irrecevables en raison de l'incompétence des autorités de poursuite
et de
surveillance pour trancher une telle question, qui ressortit au juge
civil
(ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3).

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure
de sa recevabilité.

La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet
suspensif.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
à Me
Jean-Marie Crettaz, avocat à Genève, pour M.________, à l'Office des
poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de
surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève.

Lausanne, le 27 août 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.150/2002
Date de la décision : 27/08/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-27;7b.150.2002 ?
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