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27/08/2002 | SUISSE | N°1P.423/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 août 2002, 1P.423/2002


{T 1/2}
1P.423/2002 /mks

Arrêt du 27 août 2002
Ire Cour de droit public

Le juge fédéral Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Thélin.

Jean-Luc Allemann, rte de la Clochatte 108, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
François-Xavier Martin, p.a. Jean-Luc Allemann, rte de la Clochatte
108, 1052
Le Mont-sur-Lausanne,
recourants,

contre

Grand Conseil du canton de Vaud, place du Château 6, 1014 Lausanne.

retard injustifié


recours de droit public contre le Grand Conseil du canton de Vaud

Considérant:

Que Jean-Luc Allemann s'est porté...

{T 1/2}
1P.423/2002 /mks

Arrêt du 27 août 2002
Ire Cour de droit public

Le juge fédéral Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Thélin.

Jean-Luc Allemann, rte de la Clochatte 108, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
François-Xavier Martin, p.a. Jean-Luc Allemann, rte de la Clochatte
108, 1052
Le Mont-sur-Lausanne,
recourants,

contre

Grand Conseil du canton de Vaud, place du Château 6, 1014 Lausanne.

retard injustifié

recours de droit public contre le Grand Conseil du canton de Vaud

Considérant:

Que Jean-Luc Allemann s'est porté candidat à l'élection du Conseil
d'Etat du
canton de Vaud, fixée au 3 mars 2002 (premier tour du scrutin);
Qu'il a obtenu deux cent nonante-deux voix;
Qu'il a contesté le résultat des opérations électorales;
Que ses démarches ont provoqué une décision du Conseil d'Etat du 8
avril
2002, rejetant le recours au motif que l'erreur effectivement commise
par le
bureau électoral communal des Thioleyres (district d'Oron) n'exerçait
aucune
influence sur le résultat, notamment parce qu'elle concernait un
nombre
minime de suffrages;
Qu'Allemann a toutefois contesté la compétence du Conseil d'Etat;
Que ses démarches ultérieures ont abouti à une lettre du Président du
Grand
Conseil du canton de Vaud datée du 3 mai 2002, d'après laquelle cette
autorité acceptait de se saisir de l'affaire;
Que le Grand Conseil semble n'avoir pris, à ce jour, aucune décision;
Qu'Allemann, agissant conjointement avec François-Xavier Martin, a
adressé au
Tribunal fédéral une protestation dirigée contre les autorités
cantonales;
Que cette requête doit être comprise comme un recours de droit public
pour
retard injustifié, dirigé contre le Grand Conseil;
Qu'à l'examen des pièces produites par les recourants et de la
décision du 8
avril 2002, il apparaît d'emblée que les critiques dirigées contre le
dépouillement étaient inconsistantes et que ce prononcé constituait
une
réponse adéquate et suffisamment motivée;
Que l'affaire ne saurait avoir une issue différente devant le Grand
Conseil;
Qu'en persistant dans la contestation, les recourants agissent de
façon
procédurière et, donc, abusive au sens de l'art. 36a al. 2 de la loi
fédérale
d'organisation judiciaire;
Que le recours adressé au Tribunal fédéral est ainsi irrecevable
selon cette
disposition;
Que le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'émolument judiciaire dans les
affaires concernant le droit de vote.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et au Grand
Conseil
du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 août 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.423/2002
Date de la décision : 27/08/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-27;1p.423.2002 ?
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