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26/08/2002 | SUISSE | N°I.796/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 août 2002, I.796/01


{T 7}
I 796/01/mh

Arrêt du 26 août 2002
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Kernen et
Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208
Genève,
recourante,

contre

C.________, intimé, représenté par Me Maurizio Locciola, avocat,
boulevard
Helvétique 27, 1207 Genève

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 30 octobre 2001)

Faits :

A.
Au chômage depuis peu, C.________ a été victime d'un accident de la
circulation (le 11 août 1996) au cours duquel il a subi une fra...

{T 7}
I 796/01/mh

Arrêt du 26 août 2002
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Kernen et
Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208
Genève,
recourante,

contre

C.________, intimé, représenté par Me Maurizio Locciola, avocat,
boulevard
Helvétique 27, 1207 Genève

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 30 octobre 2001)

Faits :

A.
Au chômage depuis peu, C.________ a été victime d'un accident de la
circulation (le 11 août 1996) au cours duquel il a subi une fracture
de la
vertèbre lombaire L1. Les suites de cet accident ont été prises en
charge par
la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA), qui a versé des
prestations jusqu'au 31 août 1997 (décision du 22 décembre 1997,
confirmée
sur opposition de l'assuré le 11 mai 1998).

Entre-temps, le 24 avril 1997, C.________ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité.

Du 2 mars au 24 avril 1998, il a accompli un stage d'observation
professionnelle à l'issue duquel les responsables de la réadaptation
lui ont
reconnu une pleine capacité de travail dès le 1er septembre 1997
(rapport du
4 juin 1998). Sur cette base, l'Office AI du canton de Genève
(ci-après :
l'office AI) a communiqué à l'assuré, le 18 août 1998, un projet de
décision
dans lequel elle l'informait qu'il «av[ait] droit à une rente entière
pour le
mois d'août 1997 exclusivement», tout en lui donnant la possibilité
de se
déterminer à ce sujet jusqu'au 17 septembre 1998. C.________ n'ayant
pas
réagi à cette communication, l'office AI a transmis les éléments
déterminants
pour l'évaluation de l'invalidité du prénommé à la Caisse cantonale
genevoise
de compensation (ci-après : la caisse), afin qu'elle calcule le
montant de la
rente à verser.

Se fondant sur les données arrêtées par la caisse, l'office AI a
rendu une
décision, le 4 janvier 1999, par laquelle il a alloué à C.________
une rente
d'invalidité entière avec effet au 1er août 1997. Un montant
rétroactif de 43
855 fr.lui a été payé en conséquence.

Ultérieurement, constatant que les prestations allouées à l'assuré
étaient
plus étendues que celles auxquelles il avait effectivement droit,
l'office AI
a reconsidéré sa décision du 4 janvier 1999 et limité le droit à la
rente au
mois d'août 1997 (décision du 16 mars 1999). Par une décision
subséquente (du
19 mars 1999), l'office AI a en outre exigé de l'assuré la
restitution des
montants versés du 1er septembre 1997 au 28 février 1999, soit 45 880
fr.,
considérant qu'une remise de l'obligation de restituer ne pouvait
entrer en
ligne de compte car il n'était pas de bonne foi.

B.
C.________ a recouru contre cette dernière décision devant la
Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants
et invalidité (ci-après : la commission), qui, par jugement du 30
octobre
2001, a admis sa bonne foi et renvoyé le dossier à la caisse «pour
examen de
la situation difficile liée à la restitution et décision de remise le
cas
échéant».

C.
La caisse interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle requiert l'annulation, en invitant le Tribunal fédéral des
assurances à
constater que les conditions d'une remise de l'obligation de
restituer ne
sont pas réunies en l'espèce.

C. ________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions de
recevabilité du recours (cf. ATF 125 V 23 consid. 1a et la
jurisprudence
citée).

En l'espèce, la décision administrative en jeu émane de l'office AI.
C'est
cet office qui, à juste titre, a été désigné comme partie intimée
devant les
premiers juges ensuite du recours formé par l'assuré contre la
décision
précitée. Il convient dès lors d'examiner si la caisse a,
indépendamment de
l'office AI (qui n'a pas interjeté de recours de droit administratif),
qualité pour recourir contre le jugement du 30 octobre 2001.

2.
Aux termes de l'art. 103 let. a OJ a qualité pour recourir quiconque
est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection
à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en
l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en
d'autres
termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique,
idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait.
L'intérêt
doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se
trouver dans
un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas
de
celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127
V 3
consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les
références). On
ajoutera que les collectivités publiques ou les établissements publics
peuvent se prévaloir de l'art. 103 let. a OJ s'ils sont atteints de
la même
manière que les administrés (ATF 127 II 38 consid. 2d, 125 II 194
consid.
2a/aa); en revanche, l'intérêt public à une application correcte et
uniforme
du droit ne suffit pas à leur conférer la qualité pour recourir (ATF
123 V
116 consid. 5a et les références).

Par ailleurs, a également qualité pour recourir, toute autre personne,
organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde
le droit
de recours (art. 103 let. c OJ).

3.
L'office AI a statué aussi bien sur l'obligation de restitution de
C.________
que sur la remise de cette obligation de restituer, dont il a nié que
les
conditions - à savoir la bonne foi et la situation difficile de
l'intéressé
(cf. art. 47 LAVS en liaison avec l'art. 49 LAI) - fussent remplies
dans le
cas particulier. Saisie d'un recours, la commission a, à l'inverse de
l'office AI, admis la bonne foi de l'assuré et estimé que la question
de la
situation difficile justifiait un renvoi du dossier à «l'OCAI»
(c'est-à-dire
l'office AI; jugement entrepris p. 12). Toutefois, au lieu d'annuler
la
décision de cet office et de lui renvoyer le dossier, la commission
a, en
contradiction avec ses propres considérants, ordonné le renvoi du
dossier à
la caisse «pour examen de la situation difficile liée à la
restitution et
décision de remise, le cas échéant» (chiffre 4 du dispositif).

4.
4.1En l'occurrence, on ne voit pas que la caisse soit touchée par le
jugement
cantonal comme le serait un particulier. En vérité, le seul intérêt
que la
caisse pourrait - le cas échéant - faire valoir est le fait que la
commission
lui aurait, à tort, renvoyé l'affaire pour rendre une décision. Outre
que
dans son recours de droit administratif, la caisse se borne à
discuter le
fond de l'affaire sans invoquer aucun grief au sujet de l'obligation
de
statuer qui lui est imposée par la juridiction cantonale, on peut
même douter
qu'un tel intérêt soit suffisant au sens de l'art. 103 let. a OJ pour
fonder
sa qualité pour agir. Il se confond en effet avec l'intérêt à une
application
correcte du droit car si l'on se réfère aux considérants du jugement
attaqué,
il apparaît clairement que c'est par erreur que dans son dispositif,
la
commission a désigné la caisse comme autorité compétente à laquelle
la cause
doit être renvoyée. Aussi, cette dernière ne peut, en tout état de
cause, se
prévaloir de l'art. 103 let. a OJ. On relèvera que pour remédier à la
contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement cantonal,
la voie
de la demande d'interprétation de ce jugement est ouverte (cf. art.
1er, 6
al. 1 let. c et 84 de la Loi sur la procédure administrative [RS GE E
5 10]
en relation avec l'art. 1er du Règlement relatif à l'exécution des
dispositions concernant l'assurance-vieillesse et survivants et
l'assurance-invalidité fédérale, ainsi que les prestations cantonales
[RS GE
J 7 05.20]).

4.2 Quant à la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. c OJ,
elle
n'est pas non plus donnée.

Conformément à l'art. 201 RAVS (disposition à laquelle l'art. 89 RAI
renvoie
par analogie), les décisions des autorités de recours doivent être
notifiées
par lettre recommandée aux caisses de compensation ou aux offices AI
intéressés (let. c). Les personnes et les offices à qui, en vertu de
l'art.
201 RAVS, sont notifiées les décisions des autorités de recours, sont
autorisés à former un recours de droit administratif contre ces
décisions
auprès du Tribunal fédéral des assurances (art. 202 RAVS en
corrélation avec
l'art. 89 RAI). En principe, sont considérés comme «intéressés» au
sens de
l'art. 201 let. c RAVS, la caisse de compensation ou l'office AI qui
a rendu
la décision attaquée dans la procédure de recours (SVR 2000 IV n° 20
p. 59 et
les références citées; voir aussi ATF 127 V 215 consid. 1). Ainsi
qu'on l'a
vu, l'autorité de décision est l'office AI et non pas la caisse; sous
cet
angle également, celle-ci ne saurait donc se voir reconnaître la
qualité pour
interjeter recours de droit administratif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La Caisse cantonale genevoise de compensation versera à C.________ la
somme
de 1500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
pour la
procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à
l'Office cantonal AI Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 26 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.796/01
Date de la décision : 26/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-26;i.796.01 ?
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