«»
P 15/02 Bh
IIIe Chambre
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl
Arrêt du 23 août 2002
dans la cause
M.________, recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
C o n s i d é r a n t :
que bénéficiaire de prestations complémentaires AI,
M.________ a demandé, le 14 février 1999, à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la
caisse) le remboursement de frais de dentiste d'un montant
de 23 255 fr. 80;
que par décision du 9 mars 2001, la caisse a accepté
de prendre en charge une somme de 68 fr. 20 uniquement;
que par jugement du 30 octobre 2001, communiqué aux
parties le 26 février 2002, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardi-
veté, le recours formé par M.________ contre la décision
précitée;
que par acte du 5 mars 2002, la prénommée interjette
recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle requiert implicitement l'annulation;
que par lettre du 7 mars 2002, la chancellerie du
Tribunal fédéral des assurances a rappelé à l'intéressée
les conditions de recevabilité d'un recours de droit
administratif et l'a rendue attentive au fait que son
écriture ne remplissait pas les exigences requises;
qu'elle l'a également informée qu'elle pouvait
remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai
de recours;
que pour étayer son recours, M.________ s'est
contentée de transmettre des pièces supplémentaires au
tribunal;
que de son côté, la caisse conclut au rejet du
recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé;
que pour être recevable, le mémoire de recours doit
- entre autres exigences - indiquer les conclusions et les
motifs (art. 108 al. 2 OJ);
que selon la jurisprudence, la motivation du recours
de droit administratif doit être topique, en ce sens qu'il
appartient au recourant de prendre position par rapport à
la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi
il s'en prend à celle-ci (ATF 125 V 335, 113 Ib 287);
que le fait de discuter du fond de l'affaire ne satis-
fait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente a
refusé d'entrer en matière pour des motifs formels
(ATF 123 V 335);
qu'en l'occurrence, seul doit être examiné le point de
savoir si les juges cantonaux ont, à tort ou à raison,
déclaré irrecevable le recours dont ils étaient saisis en
raison de sa tardiveté;
que la recourante ne développe cependant devant la
Cour de céans aucune motivation sur la question - topique -
de la tardiveté du recours qu'elle a formé devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la déci-
sion de la caisse du 9 mars 2001;
que partant, son recours doit être déclaré irrece-
vable;
que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais sur
un point de procédure (art. 134 OJ a contrario), la
procédure n'est pas gratuite, de sorte que les frais de
justice doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant en la procédure simplifiée prévue
par l'art. 36a al. 1 let. a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis
à la charge de la recourante et sont couverts par
l'avance de frais de 500 fr. qu'elle a versée; la
différence, d'un montant de 300 fr., lui est
restituée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 août 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :