La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2002 | SUISSE | N°P.15/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2002, P.15/02


«»
P 15/02 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 23 août 2002

dans la cause

M.________, recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que bénéficiaire de prestations complémentaires AI,
M.________ a demandé, le 14 février 1999, à la Cais

se
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la
caisse) le remboursement de frais de dentiste d'un montant
de 23 255 fr. 80;...

«»
P 15/02 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 23 août 2002

dans la cause

M.________, recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que bénéficiaire de prestations complémentaires AI,
M.________ a demandé, le 14 février 1999, à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la
caisse) le remboursement de frais de dentiste d'un montant
de 23 255 fr. 80;
que par décision du 9 mars 2001, la caisse a accepté
de prendre en charge une somme de 68 fr. 20 uniquement;

que par jugement du 30 octobre 2001, communiqué aux
parties le 26 février 2002, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardi-
veté, le recours formé par M.________ contre la décision
précitée;
que par acte du 5 mars 2002, la prénommée interjette
recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle requiert implicitement l'annulation;
que par lettre du 7 mars 2002, la chancellerie du
Tribunal fédéral des assurances a rappelé à l'intéressée
les conditions de recevabilité d'un recours de droit
administratif et l'a rendue attentive au fait que son
écriture ne remplissait pas les exigences requises;
qu'elle l'a également informée qu'elle pouvait
remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai
de recours;
que pour étayer son recours, M.________ s'est
contentée de transmettre des pièces supplémentaires au
tribunal;
que de son côté, la caisse conclut au rejet du
recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé;
que pour être recevable, le mémoire de recours doit
- entre autres exigences - indiquer les conclusions et les
motifs (art. 108 al. 2 OJ);
que selon la jurisprudence, la motivation du recours
de droit administratif doit être topique, en ce sens qu'il
appartient au recourant de prendre position par rapport à
la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi
il s'en prend à celle-ci (ATF 125 V 335, 113 Ib 287);
que le fait de discuter du fond de l'affaire ne satis-
fait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente a
refusé d'entrer en matière pour des motifs formels
(ATF 123 V 335);
qu'en l'occurrence, seul doit être examiné le point de
savoir si les juges cantonaux ont, à tort ou à raison,
déclaré irrecevable le recours dont ils étaient saisis en
raison de sa tardiveté;

que la recourante ne développe cependant devant la
Cour de céans aucune motivation sur la question - topique -
de la tardiveté du recours qu'elle a formé devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la déci-
sion de la caisse du 9 mars 2001;
que partant, son recours doit être déclaré irrece-
vable;
que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais sur
un point de procédure (art. 134 OJ a contrario), la
procédure n'est pas gratuite, de sorte que les frais de
justice doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant en la procédure simplifiée prévue
par l'art. 36a al. 1 let. a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis
à la charge de la recourante et sont couverts par
l'avance de frais de 500 fr. qu'elle a versée; la
différence, d'un montant de 300 fr., lui est
restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15/02
Date de la décision : 23/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-23;p.15.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award