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23/08/2002 | SUISSE | N°I.514/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2002, I.514/01


Faits :

A.
A.a T.________, a travaillé en qualité de réceptionniste du secteur
«Recherche et Développement» des Fabriques X.________SA.

Le 9 octobre 1997, la prénommée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
du canton
de Neuchâtel. Elle a présenté une incapacité de travail de 50 % du 6
janvier
au 11 avril 1997, de 100 % du 12 avril au 22 juin 1997, de 50 % du 23
juin au
3 août 1997, de 100 % du 4 août au 18 août 1997, de 50 % du 19 août

1997 au
1er février 1998, de 100 % du 2 au 7 février 1998, de 50 % du 8
février au 20
juin 1998, de 100...

Faits :

A.
A.a T.________, a travaillé en qualité de réceptionniste du secteur
«Recherche et Développement» des Fabriques X.________SA.

Le 9 octobre 1997, la prénommée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
du canton
de Neuchâtel. Elle a présenté une incapacité de travail de 50 % du 6
janvier
au 11 avril 1997, de 100 % du 12 avril au 22 juin 1997, de 50 % du 23
juin au
3 août 1997, de 100 % du 4 août au 18 août 1997, de 50 % du 19 août
1997 au
1er février 1998, de 100 % du 2 au 7 février 1998, de 50 % du 8
février au 20
juin 1998, de 100 % du 21 juin 1998 au 3 janvier 1999, de 75 % du 4
janvier
au 21 mars 1999, de 50 % du 22 mars au 25 juin 1999, de 100 % du 26
juin au
14 août 1999 et de 50 % dès le 15 août 1999.

L'office AI a confié une expertise à la doctoresse A.________,
spécialiste
FMH en médecine interne et spécialiste des maladies rhumatismales.
Dans un
rapport du 24 novembre 1999, l'expert a posé le diagnostic de syndrome
lombo-vertébral persistant sur status après laminectomie
décompressive étagée
L3 à S1 et spondylodèse par fixation bilatérale L3 à S1 pour canal
lombaire
étroit associé à une instabilité vertébrale, de status après cure de
hernie
discale L5 S1 droite en 1989, de status après colectomie pour
délichomégacôlon en 1978 et de constipation chronique grave. Elle
concluait à
une capacité de travail de l'ordre de 50 % dans l'activité de
secrétaire-réceptionniste.

Dans un prononcé du 6 avril 2000, l'office AI a conclu à une
invalidité de 50
% dès le 1er janvier 1998, de 100 % dès le 1er septembre 1998, de 50
% dès le
1er avril 1999, de 100 % dès le 1er juin 1999, de 50 % dès le 1er
septembre
1999, nulle à partir du 1er octobre 1999 et de 50 % depuis le 1er
janvier
2000. Par décisions du 18 mai 2000, il a alloué à T.________ une
demi-rente
d'invalidité du 1er janvier au 31 août 1998, une rente entière
d'invalidité
du 1er septembre 1998 au 31 mars 1999, une demi-rente d'invalidité du
1er
avril au 31 mai 1999, une rente entière d'invalidité du 1er juin au
31 août
1999, une demi-rente d'invalidité pour le mois de septembre 1999 et à
partir
du 1er janvier 2000.

A.b Le 17 juillet 2000, T.________ a demandé la révision de son droit
à une
demi-rente d'invalidité. Invoquant une aggravation sensible de son
état de
santé, elle signalait un arrêt de travail à 100 % du 3 mars au 24 mai
2000 et
déclarait que l'arrêt de travail était définitif depuis le 1er
juillet 2000.

Dans un rapport intermédiaire du 26 juillet 2000, le docteur
B.________,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assurée,
concluait à une incapacité de travail de 100 % dans la profession de
réceptionniste dès le 1er juillet 2000, d'une durée indéterminée. Il
indiquait que l'état de santé de l'assurée était trop instable pour
envisager
une reprise durable de l'activité professionnelle.

Le 3 novembre 2000, l'office AI a informé l'assurée que son invalidité
n'avait pas changé au point d'influencer son droit à une demi-rente
d'invalidité, faute d'une diminution durable et significative de sa
capacité
de travail depuis son évalua tion par l'expert A.________.

T. ________ a contesté les conclusions de l'office AI. Le 13 novembre
2000,
le docteur B.________ a informé celui-ci que la situation de la
patiente
s'était dégradée principalement au niveau psychologique et qu'une
évaluation
psychiatrique était dorénavant indiquée, afin d'apprécier les
possibilités
pour l'assurée de reprendre suffisamment confiance en elle pour
rechercher un
travail à 50 %. De leur côté, les Fabriques X.________SA, par lettre
du 29
novembre 2000, ont avisé l'office AI que le rendement de T.________
s'était
singulièrement détérioré et qu'elle ne pouvait plus assumer ses
responsabilités, étant donné qu'elle était absente de son travail à de
nombreuses reprises et que chaque mouvement pouvait provoquer chez
elle à
tout moment un blocage du dos, raison pour laquelle l'entreprise
s'était
séparée de son employée.

Sur requête du médecin de l'office AI, le professeur C.________,
médecin-chef
du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du
Centre
hospitalier Z.________, a procédé à une expertise. Il a déposé ses
conclusions dans un rapport du 15 mars 2001.

Par décision du 25 avril 2001, l'office AI a rejeté la demande,
l'invalidité
de l'assurée n'ayant pas changé au point d'influencer son droit à une
demi-rente. Il indiquait que la nature fluctuante de l'atteinte à la
santé,
décrite par l'expert, expliquait que les symptômes ressentis puissent
varier
en intensité sans que de ce fait une aggravation de son état de santé
puisse
être objectivement retenue.

B.
T.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel, en concluant,
sous
suite de dépens, à l'annulation de celle-ci, le tribunal étant invité
à dire
qu'elle avait droit à une rente entière d'invalidité dès le dépôt de
sa
demande de révision. A titre subsidiaire, elle demandait que le
dossier soit
renvoyé à l'office AI et que soit ordonnée une expertise médicale à
effectuer
par un expert neutre. Elle relevait qu'il n'est pas fait mention,
dans le
dossier, d'une éventuelle expertise psychiatrique devant être mise
sur pied.

C.
Par jugement du 9 juillet 2001, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.
En bref, elle a considéré qu'en l'absence d'une aggravation de l'état
de
santé depuis la décision initiale de rente fondée sur la première
expertise
du 24 novembre 1999, la demande de révision du droit à la rente
formulée par
l'assurée devait être rejetée, solution qui s'imposait en dépit de
l'incapacité totale de travail attestée par les médecins traitants
durant les
mois de mars à mai 2000 et à nouveau dès le 1er juillet 2000 et en
dépit
également du congé que lui avait signifié son employeur.

D.
Dans un mémoire du 28 août 2001, T.________ interjette recours de
droit
administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens,
à
l'annulation de celui-ci, le Tribunal fédéral des assurances étant
invité à
dire qu'elle a droit à une rente entière d'invalidité dès le dépôt de
sa
demande de révision. A titre subsidiaire, elle demande que le dossier
soit
renvoyé à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.
Produisant copie d'une prise de position du 20 août 2001 du docteur
D.________, docteur en chiropratique à W.________, ainsi que de
rapports
médicaux du docteur E.________, spécialiste FMH en médecine interne et
médecine du travail et médecin d'entreprise de V.________ SA, du 6
août 2001,
du docteur B.________ du 17 août 2001 et de la doctoresse A.________
du 21
août 2001, elle reproche au médecin de l'office AI son attitude dans
l'instruction du dossier, spécialement son appréciation du 18
décembre 2000
où celui-ci se fonde sur l'absence de psychopathologie manifeste.
Elle se
réfère au docteur F.________, médecin-assistant du Centre
psycho-social
S.________, dont elle déclare qu'il a dia
E.gnostiqué un état anxio-dépressif grave, et annonce qu'elle
produira le
rapport de ce médecin qui n'est pas encore en sa possession.

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel conclut au
rejet du
recours.

Par lettre datée du 17 octobre 2001, remise à la poste le 18 octobre
2001,
T.________ produit un document établi par le Centre psycho-social
S.________,
intitulé «résumé» et daté de septembre 2001.

Considérant en droit :

1.
1.1 On ne peut produire de pièces nouvelles après l'échéance du délai
de
recours, sauf dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures. Il
convient
toutefois de réserver le cas où de telles pièces constituent des faits
nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137
let. b
OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du
tribunal (ATF
127 V 357 consid. 4a et b).

1.2 Il n'est pas admissible qu'une partie annonce son intention de
produire
un futur moyen de preuve après l'expiration du délai de recours (ATF
127 V
356 consid. 3b). En l'occurrence, la recourante, dans son mémoire du
28 août
2001, a annoncé qu'elle produirait une pièce du docteur F.________,
qui
n'était pas encore en sa possession au moment de l'envoi du recours.
Le
document du Centre psycho-social S.________ qu'elle a déposé devant
la Cour
de céans a été produit, cependant, après l'échéance du délai de
recours de
trente jours (art. 106 al. 1 OJ), qui n'est pas extensible (ATF 127 V
356
consid. 3b et les références).

Le point de savoir s'il s'agit là d'un fait nouveau important ou
d'une preuve
concluante au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF 127 V 358 consid.
5b), peut
demeurer toutefois indécis. En effet, ainsi qu'on va le voir
ci-dessous (cf.
consid. 3.5 du présent arrêt), une instruction complémentaire est
nécessaire
en ce qui concerne, sur le plan psychique, la capacité résiduelle de
travail
de la recourante et les activités exigibles.

2.
En vertu de l'art. 41 LAI, les rentes en cours doivent être, pour
l'avenir,
augmentées, réduites ou supprimées si le degré d'invalidité se
modifie de
manière à influencer le droit à ces prestations. Tout changement
important
des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc
le droit
à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel
changement s'est
produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de
la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à
l'époque de la
décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence).

3.
Est litigieux le point de savoir si les conditions mises à une
révision selon
l'art. 41 LAI - qui suppose un changement des circonstances - sont
remplies
dans le cas particulier. Les premiers juges ont conclu à l'absence
d'aggravation de l'état de santé de la recourante entre le moment des
décisions de rentes initiales et celui de la décision litigieuse, ce
que
celle-ci conteste.

3.1 Si l'assurance-invalidité a alloué une rente à la recourante,
c'est en
raison de l'existence de l'atteinte à la santé physique constatée par
la
doctoresse A.________ dans son expertise du 24 novembre 1999, qui
concluait à
une capacité de travail de 50 % dans l'activité de
secrétaire-réceptionniste.
Se fondant sur un rapport médical du docteur B.________ du 9 février
2000,
l'intimé a considéré que l'incapacité de travail de 50 % allait
perdurer.

3.2 D'après les constatations médicales faites ultérieurement par le
professeur C.________, l'ensemble de la région lombaire est
douloureux à des
pressions manuelles même faibles et l'ensemble de la région cervicale
est
également douloureux. Dans son rapport du 15 mars 2001, l'expert a
posé les
diagnostics de troubles somatoformes douloureux touchant la région
cervicale
et lombaire avec plusieurs signes de non-organicité, d'hyperlaxité
ligamentaire à 4/9 selon Beighton (doigts), de status après
spondylodèse
lombaire, de constipation chronique et d'oedèmes des pieds
probablement en
rapport avec les anti-inflammatoires.

Le professeur C.________ a conclu que dans un métier approprié où il
serait
possible que la recourante change de positions après 3/4 d'heure
environ et
où il n'y aurait pas de charge lourde à porter, la capacité de travail
pouvait être considérée comme égale à 50 %. Dans un métier «lourd»
avec
obligation de porter des charges ou de travailler le tronc penché en
avant,
la capacité de travail pouvait être considérée comme égale à 25 %. Il
ne
paraissait pas nécessaire de reclasser la patiente mais au contraire
de lui
trouver une profession adaptée à son handicap, soit un travail en
position
assise alternant avec une position debout éventuelle, un travail de
réceptionniste étant idéal pour elle.

3.3 La recourante remet en cause le caractère probant du rapport du
15 mars
2001, motif pris que le professeur C.________ n'avait pas une pleine
connaissance du dossier et qu'il n'est pas entré en matière sur le
contenu du
document préparé à son attention et qu'elle lui a remis lors de
l'examen, qui
contenait pourtant les points qu'elle entendait voir aborder dans
l'expertise. Elle lui reproche de n'avoir pas pris en compte les
facteurs
psychosociaux ni l'expertise de la doctoresse A.________ du 24
novembre 1999.
Elle relève que la question d'une aggravation de son état de santé
n'a pas
été posée à l'expert, qui ne s'est donc pas prononcé à ce sujet.

Ces arguments ne sont pas pertinents. Ainsi que l'ont considéré à
juste titre
les premiers juges, l'avis du professeur C.________ remplit les
conditions
posées par la jurisprudence sur le caractère probant d'une expertise
(ATF 125
V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Contrairement à ce
que laisse entendre la recourante, les points litigieux importants
ont fait
l'objet d'une étude fouillée et le rapport du 15 mars 2001 a été
établi en
pleine connaissance du dossier, y compris l'expertise de la doctoresse
A.________, même si celle-ci n'est pas mentionnée dans l'anamnèse.
Sous la
rubrique de ce rapport consacrée aux examens complémentaires,
l'expert a
comparé l'état de santé existant en 1999 et en 2001. Signalant la
tomodensitométrie (myélo-CT) réalisée à la Clinique R.________ le 3
janvier
2001 - qui portait sur les espaces L2-L3, L3-L4, L4-L5 et
L5-S1 -, il
indique
qu'il n'y a pas de signe de hernie discale aux 4 niveaux examinés
mais que le
docteur G.________, radiologue, a noté «un pincement de l'espace
L5-S1, sans
hernie discale d'accompagnement ni canal lombaire rétréci». Les
radiographies
actuelles montrent un pincement L5-S1 sur la partie postérieure de
l'espace.
Selon le professeur C.________, il n'y a pas de changement notable
sur la
colonne lombaire face et profil par rapport aux clichés de 1999. La
radiographie du bassin, de face, ne montre pas d'anomalie. Sur la
colonne
cervicale, face et profil, il y a une discrète discarthrose C5-C6 et
C6-C7.

3.4 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider
si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les
raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur
une autre
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).

Les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de motifs de
s'écarter
des conclusions du professeur C.________. Constatant l'absence
d'aggravation
objectivable de l'état de santé de la recourante, ils ont nié que les
conditions mises à une révision du droit à la rente fussent remplies
dans le
cas particulier. Selon eux, cette solution s'impose en dépit de
l'incapacité
totale de travail attestée par les médecins traitants durant les mois
de mars
à mai 2000 et à nouveau dès le 1er juillet 2000 et en dépit également
du
congé donné par l'employeur depuis lors, les appréciations de ces
médecins
n'étant pas déterminantes et la décision de l'employeur, motivée par
un
absentéisme de l'assurée, n'étant pas non plus décisive.

Le jugement attaqué expose les raisons pour lesquelles la juridiction
cantonale s'en tient aux conclusions du professeur C.________. Selon
les
premiers juges, la doctoresse A.________, dans son courrier du 18
décembre
2000, se borne pour l'essentiel à se référer à l'incapacité de
travail de 100
% attestée par les médecins traitants à compter du 1er juillet 2000
et elle
se base en définitive sur les plaintes subjectives de la patiente pour
retenir, sans examen approfondi à l'appui, que celle-ci, «dans l'état
actuel,
ne peut exercer aucune activité professionnelle même légère».

Devant la Cour de céans, la recourante a produit un document du 21
août 2001.
Il en ressort notamment que la doctoresse A.________ a revu à
plusieurs
reprises durant l'année 2001 la patiente, qui est en arrêt de travail
à 100 %
de manière définitive depuis le 1er juillet 2000. Cette spécialiste en
maladies rhumatismales constate ce qui suit :«En octobre 1999,
j'avais été
mandatée par l'AI comme expert pour évaluer le droit à une rente.
Déjà à
l'époque, il me semblait très improbable que cette patiente puisse
reprendre
son activité professionnelle de réceptionniste compte tenu de
l'importance de
ses douleurs et de son handicap fonctionnel. Néanmoins, la patiente
avait
beaucoup insisté pour essayer de maintenir une activité à 50 %.
Malheureusement, ceci n'a pas été possible plus de quelques mois et
devant la
recrudescence des douleurs, la patiente s'est vue contrainte
d'accepter le
fait qu'elle était désormais incapable de travailler à 100 % et ce de
façon
définitive. En quelque sorte, on peut donc dire que la patiente est
pénalisée
d'avoir voulu continuer à travailler et qu'elle aurait eu avantage à
se
déclarer d'emblée comme étant totalement incapable d'exercer son
activité de
réceptionniste. Actuellement, on peut dire que la patiente est même
handicapée dans toutes ses activités de la vie quotidienne et que son
état de
santé s'est aggravé d'un syndrome dépressif réactionnel aux problèmes
assécurologiques auxquels elle doit actuellement faire face».

Ces constatations de la doctoresse A.________ ne permettent pas de
conclure à
un changement des circonstances en ce qui concerne l'atteinte à la
santé
physique de la recourante. D'autant moins que, dans l'expertise du 24
novembre 1999, cette spécialiste, constatant que la patiente avait pu
reprendre progressivement son travail et qu'elle travaillait à 100 %
depuis
le 1er octobre 1999, était d'avis qu'«il est peu probable que cette
capacité
de travail se maintienne longtemps chez cette patiente qui souffre
constamment du dos et qui par ailleurs a des troubles digestifs très
invalidants qui influencent aussi dans une certaine mesure sa
capacité de
travail. On peut toutefois estimer que son état s'est amélioré depuis
l'intervention et puisse lui permettre de garder une capacité de
travail de
l'ordre de 50 % dans son activité de secrétaire réceptionniste qui
lui permet
d'alterner une position assise et debout et qui n'implique pas de gros
efforts physiques».

3.5 Dans ses constatations du 13 novembre 2000, le docteur B.________
signale
que la situation de la recourante s'est dégradée principalement au
niveau
psychologique et qu'une évaluation psychiatrique est dorénavant
indiquée.

Selon les premiers juges, c'est avec raison que l'intimé, se fondant
sur
l'appréciation de son médecin-conseil du 18 décembre 2000 dans
laquelle
celui-ci constate l'absence de psychopathologie manifeste, n'a pas
suivi la
proposition du docteur B.________. On ne saurait en effet soutenir
que le
manque de confiance en soi suffise, à lui seul, à suspecter et encore
moins à
établir la présence de troubles psychiques invalidants que n'invoque
du reste
pas la recourante elle-même. Dans son courrier daté du 13 novembre
2000, si
elle relève que sa situation affecte profondément son moral et
qu'elle a même
dû prendre des anxiolytiques, elle précise toutefois qu'elle n'a dû y
recourir que «durant un certain temps», circonstance dont elle s'est
également fait l'écho auprès de l'expert et qui en fait état dans son
rapport, sans pour autant retenir un état dépressivo-anxieux, à
l'instar
d'ailleurs de tous les autres médecins dont les avis figurent au
dossier
depuis 1999.

Cela n'est pas pertinent. Dans une communication adressée au docteur
D.________ du 17 janvier 2001, le docteur H.________, spécialiste FMH
en
neurochirurgie, a constaté que la recourante était certainement en
état
dépressif partiel associé. Dans son expertise du 15 mars 2001, le
professeur
C.________ a retenu des troubles somatoformes douloureux touchant la
région
cervicale et lombaire avec plusieurs signes de non-organicité.
Dès lors il est nécessaire de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il
procède
à une instruction complémentaire sur la question des troubles
somatoformes
douloureux, leur caractère éventuellement invalidant devant être
examiné à la
lumière des critères développés dans l'arrêt K. du 19 janvier 2000
(VSI 2000
p. 154 ss). Il importe de déterminer si et, cas échéant, dans quelles
activités la recourante pourrait être incapable de travailler sur le
plan
psychique, subsidiairement quelles sont les activités exigibles.
Celle-ci
pourra faire valoir ses moyens de preuve et notamment le document
qu'elle a
demandé aux médecins du Centre psycho-social S.________. A l'issue de
l'instruction complémentaire, l'intimé statuera à nouveau sur le
point de
savoir si les conditions mises à la révision du droit à une demi-rente
d'invalidité sont remplies dans le cas particulier.

4.
La recourante obtient gain de cause dans sa conclusion subsidiaire. Vu
l'issue du litige, la recourante a droit à une indemnité de dépens
pour
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).
Représentée devant la juridiction de première instance par un avocat,
elle a
droit également à une indemnité de dépens pour l'instance cantonale
(art. 85
al. 2 let. f LAVS en corrélation avec l'art. 69 LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal
administratif de
la République et canton de Neuchâtel, du 9 juillet 2001, et la
décision
administrative litigieuse du 25 avril 2001 sont annulés, la cause
étant
renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel versera à la
recourante la somme de 500 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel
statuera
sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de
l'issue
du procès de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.514/01
Date de la décision : 23/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-23;i.514.01 ?
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