La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2002 | SUISSE | N°8G.84/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2002, 8G.84/2002


{T 0/2}
8G.84/2002 /rod

Arrêt du 23 août 2002
Chambre d'accusation

Les juges fédéraux Nay, vice-président,
Raselli, Fonjallaz,
greffier Fink.

X. ________,
plaignant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16,
3003 Berne.

ordonnance de ne pas donner suite (violation de l'art. 270 CP),

plainte du 30 juillet 2002.

Faits:

A.
Le 13 juillet 2002, X.________ a dénoncé au Ministère public de la
Confédération (abrégé MPC) un specta

cle. Le dénonciateur reproche au
metteur
en scène d'inviter les citoyens suisses à des actes
"antinationalistes" tels
que celui de b...

{T 0/2}
8G.84/2002 /rod

Arrêt du 23 août 2002
Chambre d'accusation

Les juges fédéraux Nay, vice-président,
Raselli, Fonjallaz,
greffier Fink.

X. ________,
plaignant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16,
3003 Berne.

ordonnance de ne pas donner suite (violation de l'art. 270 CP),

plainte du 30 juillet 2002.

Faits:

A.
Le 13 juillet 2002, X.________ a dénoncé au Ministère public de la
Confédération (abrégé MPC) un spectacle. Le dénonciateur reproche au
metteur
en scène d'inviter les citoyens suisses à des actes
"antinationalistes" tels
que celui de brûler leur passeport. Il y aurait là une incitation
publique à
porter atteinte aux emblèmes nationaux réprimée à l'art. 270 CP.

B.
Par une ordonnance du 24 juillet 2002, le MPC a refusé de donner
suite à la
dénonciation (art. 100 al. 3 PPF). La voie de recours prévue à l'art.
105bis
al. 1 et 2 en liaison avec les art. 214 ss PPF a été indiquée au bas
de
l'ordonnance.

C.
Le 30 juillet 2002, le dénonciateur a saisi la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral d'un "recours" contre l'ordonnance du 24 juillet
2002. En
bref, il estime que l'infraction à l'art. 270 CP est réalisée et que
cette
disposition ne contient aucune réserve ou exception pour les créations
artistiques, contrairement au motif indiqué par le MPC.

La Chambre considère en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 et 2 PPF, chacun a qualité pour dénoncer
les
infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale;
les
dénonciations sont adressées au MPC ou à un agent de la police
judiciaire.
S'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le procureur général
décide
de ne donner aucune suite à la dénonciation (art. 100 al. 3 PPF en
vigueur
dès le 1er janvier 2002).

Aux termes de l'art. 105bis al. 2 PPF (en vigueur dès le 1er janvier
2002),
les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire
l'objet
d'une plainte devant la Chambre d'accusation en vertu des art. 214 à
219 PPF.
L'art. 214 al. 2 PPF prévoit que le droit de plainte appartient aux
parties
et à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un
préjudice
illégitime.

1.2 La décision de ne pas donner suite à une dénonciation doit être
notifiée
à la victime au sens de la LAVI qui peut recourir auprès de la Chambre
d'accusation dans les 10 jours (art. 100 al. 5 PPF en vigueur dès le
1er
janvier 2002).

Pour le dénonciateur, au contraire, l'art. 100 al. 4 PPF (en vigueur
dès le
1er janvier 2002) ne prévoit pas la notification de cette décision; le
procureur général doit simplement "informer" le dénonciateur de son
refus de
donner suite. Le dénonciateur est donc dépourvu de la qualité pour
recourir,
telle qu'elle est reconnue à la victime à l'art. 100 al. 5 PPF. Cela
conduit
à considérer qu'un dénonciateur, qui ne serait pas également une
victime au
sens de la LAVI, n'a pas qualité pour former une plainte -ou un
recours-
contre la décision de ne pas donner suite à sa dénonciation (arrêt
8G.53/2002
du 12 juin 2002, consid. 2, destiné à la publication; voir
Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la
poursuite pénale, Berne 2001, art. 100 PPF n. 236 et 237).

1.3 On peut ajouter que d'après l'art. 120 al. 2 PPF, relatif à
l'instruction préparatoire, lorsque le procureur général renonce à la
poursuite, ce qui entraîne la suspension de l'instruction, seuls le
lésé et
la victime peuvent saisir la Chambre de céans d'une plainte. Il
s'ensuit que
le dénonciateur qui serait également directement lésé et à qui une
décision
de ne pas donner suite à la dénonciation ferait subir un préjudice
illégitime
au sens de l'art. 214 al. 2 PPF, pourrait avoir qualité pour porter
plainte.
Ce point peut cependant demeurer indécis (arrêt 8G.53/2002 du 12 juin
2002,
consid. 2 in fine, destiné à la publication).

En effet, le dénonciateur fait valoir une violation de l'art. 270 CP
qui
réprime une atteinte aux emblèmes suisses. Cette infraction fait
partie du
titre treizième du Code pénal, réservé aux crimes et délits contre
l'Etat et
la défense nationale. Le titulaire du bien protégé, donc l'éventuel
lésé, est
l'Etat. Le citoyen n'est pas lésé, personnellement et directement,
par les
actes délictueux visés. En tant que tel, il ne subit pas de préjudice
et ne
saurait être partie à la procédure (voir art. 34 PPF).

Dès lors, la qualité pour recourir du plaignant (au sens de l'art.
105bis al.
2 PPF) fait ici défaut. La plainte est irrecevable.

2.
S'agissant d'une question nouvelle et vu le moyen de droit indiqué au
pied de
l'ordonnance attaquée, il est statué sans frais (art. 219 al. 3 PPF en
liaison avec l'art. 105bis al. 2 PPF).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
La plainte est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au plaignant et au Ministère
public
de la Confédération.

Lausanne, le 23 août 2002

Au nom de la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral suisse

Le vice-président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8G.84/2002
Date de la décision : 23/08/2002
Chambre d'accusation

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-23;8g.84.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award