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23/08/2002 | SUISSE | N°2P.69/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2002, 2P.69/2002


{T 0/2}
2P.69/2002/sch

Arrêt du 23 août 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli,
greffier Addy.

X.________,
recourante, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, case
postale 3149,
1002 Lausanne,

contre

Rectorat de l'UNIL, Université de Lausanne, BRA Dorigny,
1015 Lausanne, intimé,
Département de la formation et de la jeunesse
du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vau

d,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 29 et 30 Cst. (examens universitaires; échec définitif),

reco...

{T 0/2}
2P.69/2002/sch

Arrêt du 23 août 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli,
greffier Addy.

X.________,
recourante, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, case
postale 3149,
1002 Lausanne,

contre

Rectorat de l'UNIL, Université de Lausanne, BRA Dorigny,
1015 Lausanne, intimé,
Département de la formation et de la jeunesse
du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 29 et 30 Cst. (examens universitaires; échec définitif),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Vaud du 5 février 2002.

Faits:

A.
Dès le semestre d'hiver 1996/1997, X.________ a suivi les cours de
l'Ecole
des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne (ci-après:
l'Université) en vue d'obtenir une licence en sciences économiques
avec la
mention "management". Ayant réussi ses examens de première année lors
de la
session de juillet 1997, elle a été admise à suivre les cours du
deuxième
cycle avec l'orientation "management avec options Marketing et
Tourisme".

Durant l'année académique 1999/2000, parallèlement à ses cours à
l'Université, X.________ a suivi la formation de "management du sport"
proposée par l'Institut de hautes études en administration publique
(IDHEAP);
elle a ensuite complété cette formation par des cours dispensés par
l'Association Olympique Suisse (AOS) et obtenu un diplôme de "manager
du
sport AOS" en juillet 2000.

A la session d'automne 2000, X.________ s'est présentée et a échoué
pour la
seconde fois à l'examen de "Méthodes de programmation" où elle a
obtenu la
note 2 sur 10. L'Université lui a communiqué cette note le 10 octobre
2000,
en lui signifiant qu'elle était en situation d'échec de la branche en
dernière tentative. Au bas de la communication figuraient les
précisions
suivantes:

"N.B.
L'échelle des notes va de 0 (nul) à 10 (excellent).
La note minimale pour l'obtention du crédit est de 6.0 (sous réserve
de
l'article 32 du règlement de l'Ecole des HEC).
(...)
Délai de recours: 1 mois dès la communication des présents résultats."
Par courrier électronique du 24 octobre 2000, le professeur
A.________, en
charge de l'enseignement du cours de "Méthodes de programmation", a
rendu
X.________ attentive au fait que l'article 32 du Règlement de l'Ecole
des
Hautes Etudes commerciales (ci-après: le Règlement) lui donnait la
possibilité de faire une demande pour se présenter une troisième fois
à
l'examen auquel elle avait échoué en suivant à nouveau le cours
correspondant; il portait également à sa connaissance que, selon la
directive
"Etudes en général 1999-2000", elle avait la possibilité, dans le
délai de 30
jours dès la communication des résultats, de demander au décanat
l'autorisation de suivre une autre branche à option et de bénéficier
d'une
unique tentative pour passer l'examen de cette nouvelle branche. Il
l'invitait à se déterminer sans tarder sur ces possibilités et à
communiquer
par écrit son choix au décanat.

B.
Le 30 octobre 2000, X.________ a écrit au Doyen de l'Ecole des Hautes
Etudes
Commerciales (ci-après: le Doyen) pour lui demander de faire valider
la
formation en management du sport qu'elle avait suivie en 1999/2000,
comme
cela avait été fait pour les étudiants de la volée précédente ayant
suivi
cette formation. Le Doyen lui a répondu, le 6 novembre 2000, que le
diplôme
de manager du sport avait été reconnu à titre expérimental en 1999,
mais
qu'il ne l'était plus pour l'année en cours, comme elle aurait pu le
savoir
si elle s'était renseignée avant de s'inscrire au cours en question.
Le Doyen
l'invitait par ailleurs à se mettre rapidement en contact avec le
Service
Gestion des étudiants pour lui faire part de sa décision quant au
choix
évoqué par le professeur A.________ dans son courrier électronique
(précité)
du 24 octobre 2000.

Par la suite, un échange de correspondances a eu lieu entre le Doyen
et
X.________ concernant la possibilité pour cette dernière de faire
valider sa
formation de "management du sport" et de terminer sa licence malgré
son
exmatriculation de l'Université entre-temps prononcée le 3 novembre
2000. Le
11 janvier 2001, le Doyen a informé l'intéressée que le conseil
décanal avait
évoqué sa situation et confirmé que les cours dispensés par
l'Association
Olympique Suisse qu'elle avait suivis ne seraient pas validés et ne
lui
donneraient pas droit à des crédits supplémentaires; il motivait cette
position par le fait que l'intéressée avait déjà été "récompensée"
pour la
formation suivie par un diplôme, si bien qu'il n'y avait pas de
raison de la
"récompenser" encore par des crédits (courrier électronique du 11
janvier
2001).

X. ________ a saisi le Rectorat de l'Université de Lausanne
(ci-après: le
Rectorat) d'un "recours", par lequel elle a demandé la validation de
sa
formation en management du sport, en faisant valoir que les motifs
opposés
par le Doyen pour la lui refuser n'étaient pas sérieux.

C.
Par décision du 16 février 2001, le Rectorat a déclaré irrecevable le
recours, au motif que X.________ ne faisait plus partie du rôle des
étudiants
de l'Université à la suite de la décision d'exmatriculation prononcée
à son
encontre en novembre 2000. Examinant le dossier à bien plaire, le
Rectorat
relevait que, même si la formation de manager du sport était validée
(6
crédits), l'intéressée serait de toute façon toujours en situation
d'échec
définitif, car il lui manquerait encore 3 crédits (237 sur 240) pour
obtenir
sa licence. Saisi d'un recours contre cette décision, le Département
de la
formation et de la jeunesse (ci-après: le Département) l'a rejeté par
décision du 3 septembre 2001.

Par arrêt du 5 février 2002, le Tribunal administratif du canton de
Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par
X.________ contre la décision du Département. En bref, les juges ont
considéré que l'intéressée s'était obstinée à chercher à obtenir la
validation de la formation de manager du sport qu'elle avait suivie,
sans
avoir demandé, dans le délai d'un mois dès la communication des
résultats des
examens, de changer de branche à option, si bien qu'en l'absence de
motif de
restitution de délai, elle était forclose pour se prévaloir d'une
telle
demande.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut,
sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt précité du
Tribunal
administratif. Se fondant sur les art. 29 et 30 al. 3 Cst., elle
invoque la
violation de son droit d'être entendue et de son droit à bénéficier
de débats
publics devant une autorité judiciaire; elle se plaint également d'une
application arbitraire de l'art. 32 du Règlement ainsi que d'un déni
de
justice matériel.

Le Tribunal administratif et le Département concluent au rejet du
recours. Le
Rectorat se réfère à sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p.
47; IV
148 consid. 1a p. 151; 127 I 92 consid. 1 p. 93 et la jurisprudence
citée).

La recourante est directement touchée par l'arrêt attaqué qui
confirme son
échec définitif aux examens mis à l'obtention d'une licence de
l'Ecole des
Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne (cf. ATF 108
Ia 22
consid. 2 p. 25; 105 Ia 318 consid. 3b p. 323; RDAT 1997 II no 16 p.
47
consid. 1b); elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement
protégé à
ce que cette mesure soit annulée, de sorte qu'elle dispose de la
qualité pour
recourir au sens de l'art. 88 OJ.

Au surplus, formé en temps utile contre une décision finale rendue en
dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art.
86 al.
1, 87 et 89 al. 1 OJ; il convient donc d'entrer en matière sur le
fond.

2.
La recourante voit une violation de l'art. 30 al. 3 Cst. dans le fait
que le
Tribunal administratif, qui a statué en qualité d'instance judiciaire
unique
au niveau cantonal, a rejeté sa requête tendant à la tenue de débats
publics
(décision du juge instructeur du 12 décembre 2001). Elle estime en
effet que
la disposition constitutionnelle précitée assurerait au justiciable
qui en
fait clairement la demande le droit d'obtenir une audience publique
et que
seules des circonstances exceptionnelles permettraient au juge de
refuser une
telle requête, "par exemple lorsque les problèmes à trancher sont de
caractère restreint et peuvent être résolus adéquatement sur la base
du seul
dossier et des observations écrites des parties"; or, fait-elle
valoir, sa
demande était formulée de manière explicite et non équivoque, et la
question
à résoudre n'était pas purement technique, mais nécessitait
l'aménagement
d'une audience.

2.1 Intitulé "garanties de procédure judiciaire", l'art. 30 Cst.
regroupe
plusieurs de ces garanties qui, sous l'empire de la Constitution
fédérale du
29 mai 1874, relevaient du droit constitutionnel écrit et non écrit,
du droit
cantonal, ou encore des traités internationaux signés par la Suisse,
en
particulier la Convention européenne des droits de l'homme (cf. le
message du
Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle
constitution
fédérale, in: FF 1997 I 1 ss, p. 184 s. [ci-après cité: le Message];
Michel
Hottelier, in: Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse,
Zurich
2001, no 24 ad § 51).

2.2 L'art. 30 al. 1 Cst. énonce que toute personne dont la cause doit
être
jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit
portée
devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et
impartial.
Relèvent de cette disposition les causes visées par l'art. 6 par. 1
CEDH,
soit celles qui concernent des contestations portant sur des droits
ou des
obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière
pénale (cf.
Message, p. 185), mais également toutes les causes qui, bien
qu'exclues du
champ d'application de cette norme, sont tout de même soumises à un
contrôle
judiciaire en vertu du droit interne (fédéral ou cantonal), comme par
exemple le droit fiscal ou le droit des étrangers. Dans cette mesure,
le
champ d'application matériel de l'art. 30 al. 1 Cst. est plus étendu
que
celui de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. Häfelin/Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 5ème éd., Zurich 2001, p. 243 no 857; René Rhinow,
Die
Bundesverfassung 2000: Eine Einführung, Bâle 2000, p. 219;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II,
Berne 2000,
p. 645 no 1397).

2.3 Plus délicate est la question relative à la portée de l'art. 30
al. 3
Cst., qui pose le principe que, dans les causes devant être jugées
dans une
procédure judiciaire au sens de l'alinéa premier de cette disposition
(cf.
Message, p. 186), l'audience et le prononcé du jugement son publics,
sauf les
exceptions prévues par la loi. Dans un arrêt non publié 1A.310/2000
du 3
avril 2001, le Tribunal fédéral a estimé, sans trancher la question,
que
cette disposition constitutionnelle pouvait s'interpréter de deux
manières.

Selon une interprétation privilégiant le sens littéral, l'art. 30 al.
3 Cst.
n'imposerait pas de manière générale la tenue de débats publics
(oraux) dans
toutes les causes devant être portées devant un tribunal, mais
viserait
seulement à garantir que, sauf exceptions prévues par la loi, de tels
débats,
lorsqu'ils ont lieu, se déroulent publiquement. En d'autres termes, le
principe de publicité de la procédure judiciaire énoncé à l'art. 30
al. 3
Cst. ne conférerait pas aux parties le droit d'être entendues
oralement
devant un tribunal lors d'une séance publique, au contraire de l'art.
6 par 1
CEDH qui englobe, en principe, un tel droit (ATF 121 I 35 consid. 5d
et les
références), sauf renonciation explicite ou implicite des parties
(ATF 125 II
426 consid. 4f).

D'un autre côté, on pourrait également songer à interpréter l'art. 30
al. 3
Cst. en ce sens que, dans toutes les causes visées par l'art. 30 al.
1 Cst.,
c'est-à-dire celles qui donnent droit à un contrôle judiciaire, il
existerait
également, comme pour les causes relevant de l'art. 6 par. 1 CEDH, un
droit à
des débats publics (oraux). Mais un tel droit aurait alors,
contrairement à
ce que laisse entendre l'arrêt précité du 3 avril 2001, une portée
plus large
que celui consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH, le champ d'application
matériel
de l'art. 30 Cst. étant, comme on l'a vu (supra consid. 2.2 in fine),
plus
étendu que celui couvert par l'art. 6 par. 1 CEDH.

2.4 Selon la doctrine et la jurisprudence, l'interprétation des
dispositions
constitutionnelles obéit, en Suisse, aux mêmes règles que celle des
lois
ordinaires. Ainsi, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de
la
disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette
dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de
celui-ci
sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme
en la
dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte
(interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de
l'intérêt
protégé (interprétation téléologique), ainsi
que de la volonté de son
auteur
telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires
(interprétation
historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est
également
important (ATF 125 II 480 consid. 4 p. 484 et les références citées).

En l'espèce, le point de savoir laquelle des deux interprétations
exposées
ci-avant restitue le sens et la portée véritables de l'art. 30 al. 3
Cst. est
une question qui, s'agissant d'une disposition constitutionnelle
adoptée
récemment, doit être résolue en se fondant en priorité sur la volonté
du
souverain (interprétation historique), telle qu'elle ressort
notamment du
Message et des discussions parlementaires (cf. ATF 124 II 372 consid.
6a p.
377).

2.5 Dans son message, le Conseil fédéral expose que l'art. 30 al. 3
Cst.
(art. 26 al. 3 du projet) vise à consacrer expressément le principe,
auparavant non inscrit dans l'ancienne constitution fédérale, de la
publicité
de la procédure judiciaire; il souligne que ce principe a pris une
grande
importance au cours des dernières années sous l'influence de la
jurisprudence
rendue en application de l'art. 6 par. 1 CEDH (Message, p. 186). Cette
manière de présenter les choses, en particulier le parallèle qui est
établi
entre l'art. 26 al. 3 du projet de nouvelle constitution fédérale et
l'art. 6
par. 1 CEDH, pourrait de prime abord laisser penser que ces deux
dispositions
de rang constitutionnel offrent l'une et l'autre au justiciable une
protection équivalente en matière de publicité de la procédure
judiciaire et,
notamment, qu'elles consacrent l'une et l'autre le droit à des débats
publics
(oraux) devant un tribunal (cf. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. Zurich 1998, p. 48 nos
133/
134). Mais il n'en est rien.

En réalité, les termes utilisés par le Conseil fédéral témoignent
clairement
du fait que l'art. 30 al. 3 Cst. n'a d'autre ambition que de
formaliser
("consacrer expressément") le principe de la publicité de la procédure
judiciaire tel qu'il était déjà connu et admis par la jurisprudence
rendue
sous l'empire de l'ancienne constitution fédérale et de la Convention
européenne des droits de l'homme; or, à l'exception des causes visées
par
l'art. 6 par. 1 CEDH, ce principe n'impliquait pas la reconnaissance
d'un
droit à des débats publics (oraux), mais se limitait à garantir que
les
audiences se déroulant devant un tribunal fussent publics, sauf
exceptions se
justifiant par un intérêt public ou privé supérieur ou des
circonstances
spéciales (cf. art. 6 par. 1 2ème phrase CEDH). Une extension du
principe de
la publicité allant dans le sens de la reconnaissance d'un droit quasi
général à des débats publics en matière judiciaire, c'est-à-dire pour
toutes
les causes visées par l'art. 30 al. 1 Cst., et non plus seulement
pour celles
tombant sous le coup de l'art. 6 par. 1 CEDH, se heurterait donc à
l'interprétation historique de la disposition constitutionnelle en
cause.
Dite interprétation est d'ailleurs confirmée par le renvoi que fait le
Conseil fédéral (Message p. 186 note 295) à l'énumération contenue à
l'art. 6
par. 1 2ème phrase CEDH en vue de préciser les cas dans lesquels le
principe
de la publicité de la procédure judiciaire peut être restreint: les
exceptions qui y sont mentionnées portent en effet seulement sur la
question
du libre accès à la salle d'audience pour la presse et le public,
mais ne
concernent nullement le droit, comme tel, à des débats oraux; et pour
cause,
puisque l'art. 30 al. 3 Cst. n'emporte pas un tel droit.

Acceptés en première lecture aux Chambres fédérales, les art. 25 à 28
du
projet de nouvelle constitution (art. 29 à 32 Cst.) n'ont donné lieu
à aucune
discussion (BO CE 1998 p. 49/50; BO CN 1998 I p. 885); le rapporteur
des
commissions du Conseil des Etats s'est toutefois exprimé à leur sujet
d'une
manière qui va dans le même sens que le message du Conseil fédéral, en
déclarant ce qui suit:

«Il s'agit des garanties de procédure qui se sont développées sur la
base de
la jurisprudence relative à l'article 4 de la constitution et de la
Convention européenne des droits de l'homme. Ce sont des principes
extrêmement importants, mais qui font aujourd'hui partie de notre
patrimoine
juridique et culturel. Ce sont toutes les règles relatives à
l'interdiction
du déni de justice: le droit d'avoir un procès équitable, d'avoir sa
cause
jugée dans des délais raisonnables. Je répète, des principes qui font
partie
d'un Etat moderne fondé sur le droit. Ils n'ont donné lieu à aucune
réserve
critique. Les petits changements que vous constatez sont de nature
rédactionnelle (...). A l'article 26, c'est aussi un changement
secondaire
qui ne modifie pas la substance de l'article. Nous avons estimé
nécessaire de
prévoir expressément que les "tribunaux d'exception sont interdits"».

2.6 Il apparaît ainsi que la volonté clairement manifestée du
constituant
était simplement d'ancrer dans la nouvelle constitution fédérale,
sans y
apporter d'innovation, les principes jurisprudentiels déduits de
l'ancienne
constitution fédérale et de la Convention européenne des droits de
l'homme.
Autrement dit, l'art. 30 al. 3 Cst. ne confère pas au justiciable de
droit à
une audience publique, mais se limite à garantir que, lorsqu'il y a
lieu d'en
tenir une, celle-ci se déroule publiquement, sauf exceptions prévues
par la
loi. Aujourd'hui comme avant, un droit, comme tel, à des débats
publics
(oraux), n'existe donc que pour les causes bénéficiant de la
protection de
l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les règles de procédure applicables le
prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du
droit à la
preuve.

La doctrine qui s'est exprimée sur le sujet semble également partager
ce
point de vue (cf. Michel Hottelier, loc. cit., nos 34/35 ad § 51;
Häfelin/Haller, loc. cit., p. 242 s. nos 856/857; René Rhinow, loc.
cit., p.
218/219; Auer/Malinverni/ Hottelier, loc. cit., p. 597 ss, nos 1251
ss), à
l'exception peut-être de Kölz/Häner (eod. loc.; cf. aussi Benoît
Bovay,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 35/36).

2.7 En l'occurrence, la recourante n'invoque la violation d'aucune
disposition de droit cantonal qui lui garantirait le droit à des
débats
publics. Elle ne prétend pas non plus qu'elle pourrait déduire un tel
droit
de l'art. 6 par 1 CEDH: à raison, car cette disposition ne s'applique
pas aux
décisions relatives à l'évaluation des examens scolaires (RDAF 1997
II 16 p.
47) ou universitaires (cf. arrêt non publié du 16 juin 1999 dans la
cause
1P.4/1999, consid. 6) ni à celles portant sur l'admission ou
l'exclusion
d'établissements d'enseignement publics (cf. Ruth Herzog, Art. 6 EMRK
und
kantonale Verwaltungsrechtspflege, 1995, p. 264 ss et les arrêts
cités).

Le grief est mal fondé.

3.
La recourante soutient également que le refus de procéder à
l'audition du
Doyen, soit comme témoin, soit comme partie, équivaudrait à une
violation de
son droit d'être entendue garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.

Selon la jurisprudence, l'autorité peut, sans violer le droit d'être
entendu,
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF
124 I 208 consid. 4a p. 211).
En l'espèce, la recourante a motivé la nécessité de faire entendre le
Doyen
en instance cantonale par le fait qu'elle avait eu un certain nombre
de
discussions téléphoniques avec lui et que son audition aurait permis,
selon
ses termes, "de mieux comprendre dans quelles circonstances s'(était)
faite
la demande de validation de l'option choisie" (lettre du mandataire
de la
recourante au Tribunal administratif du 10 décembre 2001). Comme l'a
retenu
le juge instructeur dans sa décision du 12 décembre 2000, le Doyen
s'est
toutefois largement exprimé par écrit dans le cadre de cette affaire.
Or, on
ne voit pas, au vu des allégués et des différentes écritures déposées
en
cause, quelles circonstances particulières et importantes pour
l'issue du
litige la recourante entendrait établir par le moyen de preuve
offert; en
procédure fédérale, elle se borne d'ailleurs à indiquer que le Doyen
aurait
"donné au tribunal une interprétation unilatérale des faits", sans
préciser
sur quels points sa propre version des faits serait différente de la
sienne
et de nature à modifier la solution retenue par les premiers juges.
Le Tribunal administratif pouvait dès lors, par appréciation
anticipée des
preuves et sans violer le droit d'être entendu de la recourante,
estimer que
l'audition requise était superflue.

4.
Se référant à une lettre du 30 octobre 2000 adressée au Doyen, la
recourante
considère que les premiers juges ont retenu de manière arbitraire
qu'elle
n'avait pas demandé de changer d'option dans le délai de 30 jours dès
la
communication des résultats.

La directive "Etudes en général 1999-2000", prise en application de
l'art. 32
du Règlement, et dont la teneur a été rappelée à la recourante par le
professeur A.________ le 24 octobre 2000, prévoit ceci à son ch.
2.2.2 :
"L'étudiant qui n'a pas changé d'option après un échec en 1ère
tentative et
qui a échoué une seconde fois à l'option choisie peut demander au
décanat de
suivre une autre branche à option. Il n'aura droit dans ce cas qu'à
une seule
tentative à l'examen de cette nouvelle branche à option, sans aucune
dérogation possible. La demande de changement d'option doit se faire
dans les
30 jours dès la communication des résultats."
Un changement d'option suppose donc la volonté de s'inscrire à une
nouvelle
branche à option et de passer un nouvel examen. Or, bien que son
professeur
eût attiré son attention sur la nécessité de changer sans tarder de
branche à
option, la recourante s'est bornée, dans sa lettre du 30 octobre
2000, à
demander la validation de sa formation de manager du sport, sans
manifester
ni la volonté de passer un nouvel examen, ni celle, d'ailleurs, de
suivre les
cours d'une nouvelle branche à option, puisqu'elle précisait qu'elle
travaillait à 100 pour cent depuis le 1er septembre 2000 et qu'il lui
était
"donc impossible de suivre une formation en parallèle en raison de
(son)
emploi du temps".

C'est donc de manière exempte d'arbitraire que le Tribunal
administratif a
considéré que la recourante n'avait pas fait de demande pour changer
d'option
dans le délai imparti, d'autant qu'elle n'a pas réagi après avoir
été, pour
la seconde fois, rendue attentive à la nécessité de faire rapidement
une
telle demande (cf. lettre du Doyen du 6 novembre).

5.
Enfin, la recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir
commis un
déni de justice en refusant de voir dans sa lettre du 30 octobre 2000
un
recours contre le procès-verbal d'examen qui lui avait été communiqué
le 10
octobre 2000. Cette lettre ne tend toutefois qu'à obtenir la
validation de la
formation de manager du sport, sans qu'on n'y décèle une quelconque
volonté
de contester le résultat des examens. Le grief est donc mal fondé.

Au demeurant, la motivation de l'arrêt présente, sur cette question,
un
caractère subsidiaire, en ce sens que le Tribunal administratif l'a
développée par surabondance de droit: dès lors, même en cas
d'admission du
grief, le recours devrait de toute façon être rejeté, les autres
motifs ayant
conduit les premiers juges à débouter la recourante demeurant
valables.

6.
Mal fondé en tous points, le recours doit être rejeté dans la mesure
où il
est recevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Rectorat de l'Université de Lausanne, au Département de la formation
et de la
jeunesse et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 août 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.69/2002
Date de la décision : 23/08/2002
2e cour de droit public

Analyses

Art. 30 al. 1 et 3 Cst.: principe de la publicité de la procédure judiciaire et droit à des débats publics. Bien que l'alinéa 1 de l'art. 30 Cst. ait un champ d'application matériel plus étendu que celui couvert par l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2.2), son alinéa 3 ne confère pas au justiciable de droit à des débats publics (oraux), mais se limite à garantir que, lorsqu'il y a lieu de tenir une audience, celle-ci se déroule publiquement, sauf exceptions prévues par la loi (consid. 2.3-2.6). Pas de droit à des débats publics - même selon l'art. 6 par. 1 CEDH - dans les litiges relatifs à l'évaluation d'examens scolaires ou universitaires ou portant sur l'admission ou l'exclusion d'établissements d'enseignement publics (consid. 2.7).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-23;2p.69.2002 ?
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