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22/08/2002 | SUISSE | N°I.440/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 août 2002, I.440/01


«AZA 7»
I 440/01 Bh

IIe Chambre

Mme et MM. les juges Widmer, Kernen et Frésard.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 22 août 2002

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Me Catherine
De Preux, avocate, Route de Sion 3, 3960 Sierre,

contre

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15,
1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Dans la cause opposant G.________ à l'Office
cantonal AI du Valais, le Tribunal fédéral des a

ssurances,
par arrêt du 29 septembre 1998, a admis le recours en ce
sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton
d...

«AZA 7»
I 440/01 Bh

IIe Chambre

Mme et MM. les juges Widmer, Kernen et Frésard.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 22 août 2002

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Me Catherine
De Preux, avocate, Route de Sion 3, 3960 Sierre,

contre

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15,
1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Dans la cause opposant G.________ à l'Office
cantonal AI du Valais, le Tribunal fédéral des assurances,
par arrêt du 29 septembre 1998, a admis le recours en ce
sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton
du Valais, du 17 octobre 1997, et la décision administra-
tive litigieuse, du 9 mai 1997, sont annulés, la cause
étant renvoyée à l'Office cantonal AI du Valais pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nou-
velle décision. Les faits déterminants sont exposés de
manière détaillée dans l'arrêt précité, auquel soit renvoi.

B.- L'Office cantonal AI du Valais a interpellé le
docteur Z.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin
traitant de G.________. Dans une lettre du 22 décembre
1998, ce praticien a répondu que le patient était parfaite-
ment apte à travailler en plein dans une activité sans
efforts particuliers, sans port de charges et en alternant
la position assise et debout; il faudrait également éviter
une profession dans laquelle celui-ci devrait travailler
penché en avant, comme cela serait le cas dans un atelier
d'horlogerie ou un travail sur microscope par exemple.
L'assuré paraissait motivé à retrouver une activité pro-
fessionnelle et il vaudrait la peine de bien préparer avec
lui son reclassement professionnel pour qu'il soit couronné
de succès.
Le Service de réadaptation de l'office AI a soumis
G.________ à un examen psychotechnique. Dans un rapport du
4 mai 1999, il indiquait que les résultats obtenus lors de
cet examen avaient mis en évidence des facultés intel-
lectuelles inférieures à la moyenne et qu'une formation
complète de type CFC n'était pas envisageable; du reste,
l'assuré avait clairement fait comprendre qu'une formation
qui n'aboutirait pas à un engagement immédiat ne l'intéres-
sait absolument pas, l'essentiel étant qu'il puisse trouver
un emploi sans avoir besoin d'entreprendre une formation
théorique, si ce n'est une formation pratique propre à
l'entreprise ou encore une mise au courant. Selon le Ser-
vice de réadaptation, les activités proposées de surveil-
lant de machines, de chauffeur-livreur dans une boulangerie
ou d'employé dans un club de golf étaient adaptées aux
limitations fonctionnelles et aux capacités d'adaptation de
l'intéressé, emplois qui pouvaient être exercés sans for-
mation.
Sur requête du docteur Y.________, médecin de l'office
AI, une expertise a été confiée au Centre d'observation
médicale de l'AI (COMAI). A cette fin, G.________ a été
hospitalisé dès le 15 novembre 1999 à la Policlinique
médicale P.________, où il a été examiné par la doctoresse

X.________ lors de la consultation de psychiatrie du 16 no-
vembre 1999 et par le docteur W.________ lors de la consul-
tation de rhumatologie du 17 novembre 1999. Dans un rapport
du 5 mai 2000, le professeur V.________ et le docteur
U.________, respectivement médecin-chef et médecin-chef
adjoint du COMAI, ont posé les diagnostics de syndrome dou-
loureux chronique de type fibromyalgie et d'état dépressif
moyen et trouble mixte de la personnalité (narcissique,
paranoïaque). Ils indiquaient que la capacité de travail
paraissait fortement limitée dans une activité lourde en
raison du syndrome douloureux. Toutefois, dans une activité
adaptée, il leur semblait persister une capacité de travail
de l'ordre de 70 %. Ils ont répondu par l'affirmative à la
question de savoir si la capacité de travail pouvait être
améliorée par des mesures d'ordre professionnel, non sans
avoir souligné que ces mesures, «dans le cadre du trouble
de la personnalité ont de fortes chances de se solder par
un échec».
De l'avis du docteur Y.________, du 31 août 2000,
l'assuré était principalement limité dans les positions de
travail statiques ou «acrobatiques» et le port de charges
tant soit peu lourdes (15 à 20 kg). Les troubles de la per-
sonnalité incitaient à penser que des mesures d'ordre pro-
fessionnel échoueraient. A l'examen comparé, les activités
proposées par le Service de réadaptation étaient adaptées.
Le 12 septembre 2000, l'office AI a avisé G.________
qu'il n'avait pas droit à des mesures d'ordre profes-
sionnel, un reclassement professionnel (formation complète
visant un CFC) n'étant nullement indiqué dans sa situation.
Selon le Service de réadaptation, celui-ci était en mesure
de réaliser dans un emploi adapté, qu'il lui était possible
d'exercer sans formation professionnelle particulière, tel
que surveillant de machines, chauffeur-livreur léger ou
employé de golf, un gain annuel brut de 31 500 fr.
(3500 fr. x 12 x 75 %). Par ailleurs, le revenu qui serait
le sien sans l'atteinte à sa santé dans la profession de
vitrier indépendant était de 44 600 fr. (valeur 1996). La

comparaison des revenus donnait une invalidité de 29 %,
taux qui ne donnait pas droit à une rente. Son droit à une
rente d'invalidité prenait donc fin le 31 janvier 1997.
Contestant les conclusions de l'office AI, G.________
a produit un certificat médical du docteur Z.________ du
12 octobre 2000, selon lequel il exerce l'activité de
chauffeur privé d'une entreprise de livraisons mais n'est
pas en mesure de fournir dans de bonnes conditions un tra-
vail à plein temps, car lorsqu'il est appelé à travailler
toute la journée, d'importantes douleurs de tout le rachis
apparaissent qui perturbent entre autre son sommeil. Dans
ces conditions, et au vu des efforts fournis par le patient
pour trouver une activité professionnelle adaptée, son
médecin traitant considère comme judicieux de lui recon-
naître une capacité de travail (réduite) de 50 %, même à
titre provisoire afin de l'aider dans son recyclage pro-
fessionnel. L'assuré produisait également une lettre du
docteur T.________ du 11 octobre 2000, indiquant que le
patient nécessitait un reclassement professionnel dans un
domaine où les travaux sont légers avec un encadrement psy-
chologique et psychiatrique dans l'espoir d'aboutir à un
résultat.
Par décision du 23 octobre 2000, l'office AI a refusé
à G.________ toute rente d'invalidité au-delà du 31 janvier
1997. Par une autre décision datée du même jour, il lui a
dénié tout droit à des mesures d'ordre professionnel selon
l'art. 17 LAI, le reclassement demandé par l'assuré n'étant
pas rendu nécessaire par son invalidité, puisque l'exercice
durable d'une activité professionnelle était possible mal-
gré l'atteinte à la santé sans que des mesures spécifiques
soient nécessaires.

C.- Dans des mémoires séparés, G.________ a recouru
contre ces décisions devant le Tribunal cantonal des assu-
rances du canton du Valais, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de celles-ci. Invoquant une
incapacité de travail de 65 %, il demandait que son invali-

dité soit calculée à nouveau, le taux d'invalidité devant
être fixé à 50 % au minimum, voire à 60 % si l'on tenait
compte du gain réel réalisé de février 1998 à février 1999.
Faisant valoir son droit à des mesures d'ordre profession-
nel, il sollicitait la mise en oeuvre d'un reclassement.
Divers documents ayant été produits par G.________,
dont copie de deux attestations des 9 février 1999 et 8 no-
vembre 2000 de la Fondation F.________, le greffier de la
juridiction cantonale a consigné dans un procès-verbal
d'entretien téléphonique du 9 avril 2001 les renseignements
complémentaires qu'il a obtenus auprès de cette fondation.
Celle-ci en a fait de même dans un téléfax du 15 mai 2001.
Par jugement du 5 juin 2001, le Tribunal cantonal des
assurances a rejeté le recours contre la décision du 23 oc-
tobre 2000 de refus de rente d'invalidité au-delà du
31 janvier 1997. Par un autre jugement rendu le même jour,
il a rejeté le recours contre la décision du 23 octobre
2000 déniant à G.________ tout droit à des mesures d'ordre
professionnel selon l'art. 17 LAI.

D.- G.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre le jugement du 5 juin 2001 qui confirme le
refus de toute mesure de reclassement, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci, le
recourant étant mis au bénéfice de mesures de réadaptation
ou de mesures de reclassement professionnel. Il demande que
le degré de son invalidité soit fixé à nouveau. A titre
subsidiaire, il sollicite le renvoi du dossier à la juri-
diction cantonale et à l'office AI pour la mise en oeuvre
de mesures de réadaptation ou de mesures de reclassement
professionnel et le nouveau calcul du taux d'invalidité.
L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé
à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Est litigieux le point de savoir si le recourant
remplit les conditions pour avoir droit à des mesures de
réadaptation, soit les conditions du droit au reclassement
selon l'art. 17 LAI.

2.- a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 première phrase
LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité
imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont
nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain,
à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage.
Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend néces-
saire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi,
selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (al. 1). La rééducation dans la même pro-
fession est assimilée au reclassement (al. 2).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble
des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui
sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré
une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que
lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'as-
suré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à at-
teindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles
qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110
consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a).
En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation
d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité,
sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles
que seule une formation d'un niveau supérieur permet de
mettre à profit d'une manière optimale la capacité de tra-
vail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi
que si les préférences de l'intéressé quant au choix du
genre de reclassement doivent être prises en considération,
elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant
(RCC 1988 p. 266 consid. 1).

Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les
mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent di-
rectement à favoriser la réadaptation dans la vie active.
L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de
manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de con-
naissances et de savoir-faire et que seules seraient re-
connues comme mesures de réadaptation professionnelle
celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au con-
traire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas con-
cret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de
son invalidité a droit à la formation complète qui est
nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi,
selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85
consid 1).

b) Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit
invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1
première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de
l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté,
l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raison-
nablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en
raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la
santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour
ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminu-
tion de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110
consid. 2b et les références).

3.- Le recourant ayant cessé pour des raisons de santé
l'exploitation de son entreprise de vitrerie, il convient
dès lors d'examiner s'il remplit les conditions de
l'art. 17 LAI.

a) Le refus de toute mesure d'ordre professionnel
selon l'art. 17 LAI se fonde sur le fait que l'invalidité
du recourant ne rend pas nécessaire son reclassement. Dans
la décision du 23 octobre 2000, l'intimé a retenu que

l'exercice durable d'une activité professionnelle était
possible malgré l'atteinte à sa santé, sans que des mesures
spécifiques soient nécessaires. Se référant aux nouvelles
pièces versées au dossier à la suite de l'instruction com-
plémentaire, il est d'avis qu'un reclassement professionnel
(formation complète visant un CFC) n'est nullement indiqué
dans la situation de l'assuré pour les raisons suivantes:
dans les activités adaptées à son état de santé et jugées
exigibles à 70-80 % selon les spécialistes du COMAI - par
exemple surveillant de machines, chauffeur-livreur léger ou
employé de golf -, aucune formation spécifique (reclasse-
ment) n'est nécessaire. En outre, d'après le Service de ré-
adaptation, les facultés intellectuelles limitées du
recourant et son niveau de scolarité ne lui permettent pas
d'entrevoir la réussite d'une formation (avec CFC) qui
viserait à améliorer, de façon notable, sa capacité rési-
duelle de gain fixée à 71 % dans la décision séparée.

b) Confirmant le refus par l'intimé de toute
mesure
d'ordre professionnel, les premiers juges ont considéré
qu'un reclassement selon l'art. 17 LAI n'était pas indiqué
dans le cas du recourant et que sa capacité de gain pour-
rait être sauvegardée sans l'appui d'un reclassement. En
bref, ils ont retenu que les spécialistes du COMAI éva-
luaient sa capacité de travail à 70 % dans une activité
adaptée, exempte de lourdes tâches, alternant les positions
debout et assise, et que le succès prévisible et à moyen
terme d'une mesure de reclassement, présupposant l'aptitude
à la réadaptation de l'assuré, était peu vraisemblable.

c) Le recourant reproche à l'intimé et à la juridic-
tion cantonale de n'avoir pas tenu compte des difficultés
rencontrées dans les activités proposées et demande qu'on
lui propose des activités différentes, qui soient dans ses
possibilités et en rapport avec ses connaissances. Il leur
fait grief également de n'avoir pas pris en considération
les activités proposées par les spécialistes du COMAI,
notamment une activité de menuisier après un reclassement.

d) Depuis qu'il a cessé d'exploiter son entreprise de
vitrerie, le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative
jusqu'en 1998, année à partir de laquelle, comme cela res-
sort du téléfax de la Fondation F.________ du 15 mai 2001,
il a effectué les stages et missions temporaires suivants:

- du 25.02. au 25.03.98: stage à l'Imprimerie I.________
comme manutentionnaire à raison de 40 heures par semaine;
- du 17.04. au 26.04.98: mission temporaire à Q.________
comme surveillant à raison de 40 heures par semaine;
- du 12.05. au 17.05.98: stage à J.________ en qualité de
manutentionnaire à raison de 20.5 heures par semaine;
- du 18.05. au 16.08.98: mission temporaire à J.________ en
qualité de manutentionnaire à raison de 20.5 heures par
semaine;
- du 17.08. au 31.12.98: mission temporaire à J.________ en
qualité de manutentionnaire à raison de 41 heures par
semaine;
- du 25.01. au 28.02.99: mission temporaire à J.________ en
qualité de manutentionnaire à raison de 20.5 heures par
semaine (taux d'activité de 50 % pour maladie);
- du 23.04. au 02.05.99: mission temporaire à Q.________
comme surveillant à raison de 40 heures par semaine.

Lorsqu'il a travaillé pour le compte de J.________, le
recourant a oeuvré dans le cadre du Service Center
C.________. Selon l'attestation de la Fondation F.________
du 9 février 1999, celui-ci est une personne travailleuse
et de confiance, qui était essentiellement occupée au net-
toyage et sablage de boîtiers. Il a accompli ses tâches à
l'entière satisfaction de J.________. Ainsi que cela
ressort du dossier (rapport du Service de réadaptation du
4 mai 1999; anamnèse professionnelle d'après le rapport du
COMAI du 5 mai 2000), le travail à l'établi consistant dans
le nettoyage des boîtiers d'appareils de téléphone et dans
de petites réparations était adapté à son état de santé. A
partir du moment où le poste a été modifié dans le sens

d'un travail debout à la sableuse, cela a occasionné une
augmentation des douleurs lombaires et un arrêt de travail,
prescrit par le docteur Z.________.

e) Il ressort de ces faits que le recourant est
capable de se réadapter par lui-même.
Par ailleurs, selon le professeur V.________ et le
docteur U.________, des mesures de reclassement profes-
sionnel pourraient être a priori indiquées. Celles-ci dans
le cadre du trouble de la personnalité ont toutefois de
fortes chances de se solder par un échec.
Il est dès lors peu vraisemblable que la capacité de
gain du recourant puisse être sauvegardée ou améliorée de
manière notable par des mesures de reclassement. Selon les
spécialistes du COMAI, une limitation de sa capacité de
travail dans une activité adaptée en raison d'un syndrome
douloureux ne paraît pas dépasser 30 % actuellement.
Dans ces conditions et au regard du principe de pro-
portionnalité (art. 8 al. 1 LAI), il ne se justifie pas de
mettre en oeuvre de telles mesures pour un assuré né en
1949, mais dont on peut raisonnablement exiger qu'il exerce
à 70 % une activité adaptée à son handicap, par exemple un
emploi dans la menuiserie, même sans mesures de réadapta-
tion. Sur ce point, le recours est mal fondé.

4.- Le litige porte également sur le degré d'invali-
dité du recourant.

a) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordi-
naire, en chiffrant aussi exactement que possible les mon-

tants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'in-
validité qui ne peut pas, en principe, être ensuite arrondi
(méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136
consid. 2a et 2b; cf. aussi ATF 114 V 313 consid. 3a et
ATF 127 V 129). Sont déterminants les rapports existant au
moment du début du droit à la rente, ainsi que les modifi-
cations éventuelles survenues jusqu'au moment de la déci-
sion qui ont des conséquences sur le droit à la rente
(arrêt D. du 23 mai 2002 [U 234/00], prévu pour la publi-
cation).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de l'in-
téressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il
y a lieu de se référer aux données statistiques, telles
qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salai-
res de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv.
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur
la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb;
VSI 1999 p. 182). La mesure dans laquelle les salaires res-
sortant des statistiques doivent être réduits, dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnel-
les du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation
dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction
globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet
de tenir compte des différents éléments qui peuvent in-
fluencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79
sv. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 sv. consid. 4b).

b) En l'occurrence, le recourant a droit à une rente
entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire
pour son épouse et d'une rente pour enfant, du 1er novembre
1995 au 31 juillet 1996. Il a droit à une demi-rente
d'invalidité, assortie d'une demi-rente complémentaire pour

son épouse et d'une demi-rente pour enfant, du 1er août
1996 au 31 janvier 1997.
Depuis le 1er novembre 1996, il est considéré par
l'intimé comme étant capable de travailler à plein temps.
En réalité, dès cette date, on peut raisonnablement exiger
du recourant, compte de tenu de l'avis des spécialistes du
COMAI, qu'il exerce à 70 % une activité adaptée à son
handicap, par exemple un emploi dans la menuiserie.
Vu l'activité légère de substitution que pourrait
exercer le recourant, par exemple dans la menuiserie, le
salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé, à savoir 4294 fr. par mois - valeur en
1996 -, part au 13ème salaire comprise (La Vie économique,
12/98 p. 28, tabelle B 10.1; niveau de qualification 4). Ce
salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du
fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 1996 (41,9 heures; La Vie économique, 12/98
p. 27, tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4498 fr. par
mois (4294 x 41,9 : 40). Adapté à l'évolution des salaires
(La Vie économique, 12/98 p. 28, tabelle B 10.2) de l'année
1996 (1.3 %), il s'élève à 4556 fr. par mois.
Avec une capacité résiduelle de travail de 70 % dans
une activité légère de substitution, le salaire mensuel
hypothétique est dès lors de 3189 fr. Si, eu égard à l'en-
semble des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier, l'on procède à un abattement de 25 %
(ATF 126 V 79 sv consid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu
d'invalide de 2392 fr.
S'agissant du revenu que le recourant pourrait réali-
ser comme vitrier indépendant s'il n'était pas invalide,
l'intimé a retenu un gain annuel brut de 44 600 fr.,
montant qui n'est pas contesté. Celui-ci correspond à un
revenu mensuel de 3717 fr.

La comparaison des revenus donne une invalidité de
36 % ([3717 - 2392] x 100 : 3717). La décision du 23 octo-
bre 2000 refusant toute rente d'invalidité au-delà du
31 janvier 1997 n'est donc pas critiquable (art. 28 al. 1
LAI).

5.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.440/01
Date de la décision : 22/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-22;i.440.01 ?
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