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21/08/2002 | SUISSE | N°I.698/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2002, I.698/01


{T 7}
I 698/01 /Mh

Arrêt du 21 août 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

H.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 10 septembre 2001)

Faits :

A.
H. ________ a travaillé en qualité de manoeuvre dans le secteur de la
construction. Le 22 février 1996, il a subi une fracture complexe du

poignet
droit, ce qui a nécessité de procéder à une arthrodèse de ce poignet
en
octobre 1997.

L'assuré s'est annoncé à...

{T 7}
I 698/01 /Mh

Arrêt du 21 août 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

H.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 10 septembre 2001)

Faits :

A.
H. ________ a travaillé en qualité de manoeuvre dans le secteur de la
construction. Le 22 février 1996, il a subi une fracture complexe du
poignet
droit, ce qui a nécessité de procéder à une arthrodèse de ce poignet
en
octobre 1997.

L'assuré s'est annoncé à l'assurance-invalidité. A la suite du stage
qu'il a
suivi auprès du Centre d'observation professionnelle de l'AI (COPAI),
les
responsables de ce centre ont signalé que toutes les activités
manuelles
paraissaient fortement compromises et que seules des tâches de
surveillance
restaient à la portée de l'assuré; ils ont ajouté que son niveau
scolaire ne
lui permettait pas d'aborder des travaux plus élaborés (rapport du 15
mars
1999). Soupçonnant l'existence d'un syndrome d'amplification des
symptômes et
une origine psychique de ses problèmes, le COPAI et son médecin
conseil, le
docteur A.________, ont proposé de soumettre l'assuré à une expertise
psychiatrique. Ce mandat a été confié au docteur B.________,
spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a constaté l'absence de
grave
trouble de la personnalité ou d'affection psychique invalidante, nié
toute
incapacité de travail d'origine psychique et précisé que ladite
incapacité
résultait exclusivement de l'affection au poignet droit (rapport du 25
septembre 1999).

L'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) a estimé que l'état de
santé de
l'assuré s'était stabilisé depuis le 1er septembre 1999 et qu'il
pourrait dès
lors exercer une activité lucrative adaptée à son handicap, à
l'instar d'un
emploi de surveillant de société de loisirs, de caissier de
station-service,
d'ouvrier d'une usine de montage de pièces ou de surveillant de
machines
(rapport du 15 février 2000). Dans un projet d'acceptation de rente
du 2 mars
2000, l'office AI a estimé que l'assuré serait ainsi en mesure de
retirer de
ces activités un gain annuel de 35 200 fr. Comparé à son dernier
salaire de
manoeuvre de 54 000 fr., il en résultait une perte de gain de 35 % au
maximum.

Par décision du 25 avril 2000, l'office AI a alloué une rente entière
d'invalidité à l'assuré pour les périodes s'étendant du 1er février
1997 au
31 janvier 1999, puis du 1er mars au 30 novembre 1999. Il a précisé
qu'un
reclassement professionnel n'entrait pas en ligne de compte, vu les
tests
effectués en février 1999 au COPAI et réservé, en revanche, une aide
au
placement, pour autant que l'intéressé en fasse la demande.

Dès le 1er septembre 1999, H.________ est au bénéfice d'une rente
d'invalidité de 25 % de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents.

B.
H.________ a déféré la décision de l'office AI du 25 avril 2000 au
Tribunal
des assurances du canton du Valais, en concluant à son annulation et à
l'allocation d'une rente correspondant à son taux d'invalidité.
L'assuré
s'est prévalu, en particulier, de l'avis des docteurs C.________,
médecin
traitant, et D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (cf.
rapports
des 1er mars et 18 mai 2000), qui évaluaient son incapacité de
travail à
respectivement 100 % et 50 % au moins.

L'office AI a proposé au Tribunal cantonal de compléter l'instruction
et a
mandaté à cette fin la Clinique romande de réadaptation. Le docteur
E.________, spécialiste en orthopédie, a déposé son rapport le 23
février
2001, après avoir pris l'avis de son confrère F.________, spécialiste
en
psychiatrie et psychothérapie. L'expert E.________ a fait état,
notamment,
d'un trouble dépressif chronique d'intensité légère, d'un syndrome
d'amplification des symptômes, d'un status après fracture
intra-articulaire,
multifragmentaire du radius distal droit (main dominante) et d'un
possible
conflit sous-acromial de l'épaule gauche. Après avoir relevé la
discordance
entre les plaintes de l'assuré et les constatations médicales
objectives, il
a estimé que les scapulalgies gauches du patient étaient compatibles
avec
l'exercice à plein temps des activités retenues par l'office AI.
Quant au
taux d'incapacité de travail, le docteur E.________ l'a évalué à 25 %,
précisant qu'il englobait les affections somatiques et psychiques.

Par jugement du 10 septembre 2001, la juridiction cantonale a rejeté
le
recours.

C.
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande implicitement l'annulation. Alléguant que son incapacité de
travail s'élève à 100 %, il demande que sa cause soit réexaminée.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Dans ses conclusions, le recourant s'oppose implicitement à la
suppression de
sa rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 1999.

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et
réglementaires applicables à la solution du litige (art. 4 et 28 LAI,
88a al.
1 RAI), de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. A
ceux-ci, on
ajoutera qu'une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde
une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction de cette rente correspond à une décision de révision au
sens de
l'art. 41 LAI (VSI 2001 p. 157 consid. 2).

3.
A l'appui de ses conclusions, le recourant se prévaut de la faiblesse
de son
niveau de scolarité française qui lui ferme beaucoup de portes sur le
marché
du travail. Il insiste ensuite sur l'étendue des problèmes de santé -
tant
physiques que psychiques - dont il est affecté, tout en résumant les
différents traitements médicaux qui lui ont été administrés.

Le recourant reproche essentiellement à l'administration et aux
premiers
juges de ne pas avoir tenu compte de l'avis des docteurs D.________ et
C.________. Il allègue que le docteur D.________ avait attesté une
déchirure
de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, ainsi que des
cervico-brachialgies gauches post-traumatiques, tandis que le docteur
C.________ avait fait état d'une incapacité totale de travail à
partir du 16
novembre 1997. A cet égard, le recourant s'étonne que l'opinion d'un
expert,
qui ne l'a examiné que durant une heure ou deux, puisse être préférée
à
l'appréciation de son médecin traitant qui a eu l'occasion de le
suivre
depuis quatre années et qui connaît ainsi mieux sa situation.

4.
Le recourant ne peut être suivi dans son argumentation. Il sied
d'abord de
rappeler que l'AI ne répond pas d'une formation professionnelle
insuffisante
ou de difficultés linguistiques, car l'«incapacité de travail» qui en
résulte
n'est pas due à l'invalidité (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999
p. 247
consid. 1).

Ensuite, l'état de santé du recourant et l'incidence de ses
affections sur sa
capacité de travail ont fait l'objet d'examens approfondis, en
dernier lieu
de la part des docteurs E.________ et F.________, dont les rapports
d'expertise remplissent toutes les conditions auxquelles la
jurisprudence
soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352
consid. 3a,
122 V 160 consid. 1c et les références). A la lumière des
constatations de
l'expert E.________, les allégués du recourant apparaissent dénués de
tout
fondement, en particulier dans la mesure où ils portent sur les
limitations
fonctionnelles de son épaule gauche.

Enfin, on rappellera que la jurisprudence accorde plus de poids aux
constatations faites par un spécialiste d'un centre d'observation de
l'AI et
d'une clinique orthopédique universitaire, qu'à l'appréciation de
l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353
consid.
3b/cc et les références; RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2).
C'est
donc à juste titre que l'avis du docteur C.________ (cf. certificats
des 1er
et 13 mars 2000) n'a pas été retenu, car il s'écarte sans motif de
celui des
experts de la Clinique romande de réadaptation.

5.
L'office intimé est parvenu à la conclusion qu'un reclassement
professionnel
n'entrait pas en considération. A la lecture du rapport du COPAI du
15 mars
1999 (ch. 4 p. 3), son appréciation n'apparaît pas critiquable et
c'est donc
à juste titre qu'il a abordé le point du droit à la rente (cf. art.
28 al. 2
LAI).

Il ressort du dossier médical que l'état de santé du recourant s'est
stabilisé, en 1999, à un niveau qui lui permettait d'exercer à
nouveau une
activité lucrative, raison pour laquelle la CNA a mis fin au
versement de ses
indemnités journalières au 31 août 1999 et est passée ensuite au
régime de la
rente depuis le 1er septembre suivant (cf. écriture de la CNA du 26
mai
1999). Il s'ensuit que l'intimé a appliqué correctement le droit
fédéral, en
mettant à son tour un terme au versement de la rente d'invalidité au
30
novembre 1999. En effet, le taux d'invalidité du recourant était
descendu
sous la limite des 40 % ouvrant droit à la rente de l'AI (art. 28 al.
1 LAI),
comme cela ressort de la comparaison des revenus du 2 mars 2000, ce
qui
justifiait la suppression de cette prestation par voie de révision en
vertu
de l'art. 41 LAI.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de
compensation de
la société suisse des entrepreneurs, au Tribunal des assurances du
canton du
Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.698/01
Date de la décision : 21/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-21;i.698.01 ?
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