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21/08/2002 | SUISSE | N°I.581/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2002, I.581/01


«AZA 7»
I 581/01 Bh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 21 août 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

G.________, 1949, intimé, représenté par Me Stefano Fabbro,
avocat, Rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- G.________, né en 1949, a trav

aillé comme mouleur
au service de l'entreprise Q.________ SA de 1993 à 1998. Le
20 mai 1998, il a sollicité des prestations de l'a...

«AZA 7»
I 581/01 Bh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 21 août 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

G.________, 1949, intimé, représenté par Me Stefano Fabbro,
avocat, Rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- G.________, né en 1949, a travaillé comme mouleur
au service de l'entreprise Q.________ SA de 1993 à 1998. Le
20 mai 1998, il a sollicité des prestations de l'assurance-
invalidité.
Dans un rapport du 4 août 1999, le docteur Z.________,
médecin traitant, a diagnostiqué des troubles somatoformes
douloureux avec rachialgies chroniques irradiant dans les
membres supérieur et inférieur gauches, une omalgie gauche,
et des arthralgies des deux poignets; il a fixé l'incapa-

cité de travail de son patient à 100 %, en indiquant qu'une
reprise du travail serait vouée à l'échec.
Se fondant sur les avis de divers médecins spécia-
listes appelés à examiner l'assuré, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a, par déci-
sion du 20 avril 2000, rejeté la demande de prestations de
l'assuré au motif qu'il n'y avait pas d'atteinte à la santé
invalidante.

B.- G.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud en produisant
un rapport du 6 juillet 2000 du docteur Y.________,
spécialiste en médecine interne.
Par jugement du 20 juillet 2001, le Président du
Tribunal des assurances a admis le recours, annulé la
décision entreprise et renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il
applique les mesures médicales recommandées, soit plus
précisément pour qu'il adresse l'assuré au docteur
X.________, à l'Hôpital H.________, pour une évaluation de
sa capacité résiduelle de travail, respectivement pour son
reconditionnement à l'exercice d'une activité lucrative,
«conformément à la méthode appliquée par ce praticien et
éprouvée».

C.- L'OAI interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation.
G.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité.

Dans son arrêt, le premier juge a retenu, de manière
quelque peu contradictoire, que l'intimé ne présentait pas
d'atteinte à la santé invalidante tout en ordonnant, aux
frais de l'assurance-invalidité, son reconditionnement à
l'exercice d'une activité lucrative, conformément à une
méthode "éprouvée".

2.- Il résulte des différents certificats médicaux que
l'intimé présente de multiples atteintes à la santé. Dans
son rapport du 6 juillet 2000, le docteur Y.________ a posé
les diagnostics de fibromyalgia probable versus troubles
somatoformes, de rachialgies lombo-dorsales chroniques avec
épisodes d'exacerbation, d'une hernie discale foraminale
droite avec sciatalgie irritative non déficitaire droite,
de cervicarthrose modérée compatible avec l'âge, de
pseudarthrose du scaphoïde droit, de pseudarthrose de l'os
crochu gauche, d'arthrose acromio-claviculaire bilatérale
et polyarthrose débutante, de névrose d'assurance probable
et de status après cure de hernie hiatale selon Nissen.
Sous réserve d'investigations complémentaires, il situait
le degré d'incapacité de travail entre 30 et 50 %.
Alors que le médecin traitant a attesté une incapacité
de travail de 100 %, les autres rapports médicaux, notam-
ment celui du 4 février 1999 du docteur W.________,
spécialiste en chirurgie et traumatologie, ceux des 10 mai
et 11 juin 1999 des praticiens du service de rhumatologie,
médecine physique et réhabilitation du Centre Hospitalier
C.________, et celui du 1er juin 1999 des docteurs
V.________ et U.________, médecins au Service de Psy-
chiatrie S.________, ne font pas état d'une incapacité de
travail.
Au vu de ces nombreux avis médicaux, partiellement
contradictoires, on doit constater qu'il existe tout de
même suffisamment d'éléments pour que la question de la
capacité de travail de l'intimé soit examinée de manière
plus approfondie, contrairement à l'opinion du recourant
qui s'en tient à sa décision de refus du 20 avril 2000.

Dans ces circonstances et pour statuer en toute
connaissance de cause, un complément d'instruction s'avère
nécessaire. Il incombera à l'office recourant d'y procéder,
en ordonnant notamment une expertise médicale, au besoin
pluridisciplinaire. A l'issue de la procédure d'instruction
complémentaire, il lui appartiendra de décider si des
mesures médicales ou professionnelles sont nécessaires
et/ou si l'intimé peut prétendre d'autres prestations de
l'assurance-invalidité.

3.- L'office recourant n'obtenant pas entièrement gain
de cause, l'intimé a droit à des dépens partiels pour
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 juil-
let 2001 est annulé.

II. La décision du 20 avril 2000 de l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
La cause est renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des consi-
dérants.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud versera à l'intimé la somme de 1000 fr. (y com-
pris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
pour l'instance fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.581/01
Date de la décision : 21/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-21;i.581.01 ?
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