La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2002 | SUISSE | N°I.382/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 août 2002, I.382/02


«AZA 7»
I 382/02 Bh

IIe Chambre

Mme et MM. les juges Widmer, Kernen et Frésard.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 20 août 2002

dans la cause

B.________, 1940, recourant, représenté par son épouse
M.________,
contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant en fait et en droit:


que B.________, né en 1940, ressortissant luxem-
bourgeois, a demandé à être mis au bénéfice de prestations
de l'assurance-invalidité (...

«AZA 7»
I 382/02 Bh

IIe Chambre

Mme et MM. les juges Widmer, Kernen et Frésard.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 20 août 2002

dans la cause

B.________, 1940, recourant, représenté par son épouse
M.________,
contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant en fait et en droit:

que B.________, né en 1940, ressortissant luxem-
bourgeois, a demandé à être mis au bénéfice de prestations
de l'assurance-invalidité (demande datée du 15 août 1999);
qu'il alléguait souffrir d'insuffisance cardiaque et
d'hypertension artérielle;

que par décision du 20 mars 2001, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office) a nié le
droit du requérant à toute prestation;
que l'office a considéré, en substance, qu'il n'avait
subi ni une incapacité de gain ni une incapacité de travail
de la moitié au moins en moyenne pendant une année et que
l'exercice d'une activité qui lui permettrait de réaliser
plus de la moitié du gain qu'il réalisait avant la surve-
nance de l'atteinte à la santé demeurait exigible;
que par jugement du 15 avril 2002, la Commission fédé-
rale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision
par l'assuré;
que, déclarant agir au nom de B.________, son épouse
M.________ interjette recours de droit administratif contre
ce jugement;
que l'on peut déduire de l'écriture de recours que ce
dernier tend à l'annulation du jugement du 15 avril 2002 et
à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité;
qu'en tant qu'il y est tout au moins allégué une
aggravation de l'état de santé de l'assuré, la motivation
du recours se rapporte à l'objet du litige et doit en
conséquence être considérée comme suffisante au regard de
l'art. 108 al. 2 OJ;
qu'il convient dès lors d'examiner la cause au fond;
que le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions conventionnelles et légales, ainsi que les prin-
cipes jurisprudentiels applicables en l'espèce, si bien
qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;
que les premiers juges ont considéré, en résumé, que
malgré les affections dont il souffre sur le plan
cardio-vasculaire, la tolérance à l'effort de l'assuré de-
meurait compatible avec l'exercice d'une activité d'infir-
mier sans effort important;
qu'ils ont, par ailleurs retenu, sur le plan orthopé-
dique, que malgré les affections dont il souffre, l'assuré

n'avait pas montré de limitations significatives de l'appa-
reil locomoteur jusqu'à la date de la décision de l'office;
qu'ils en ont conclu, en se référant à l'appréciation
du service médical de l'office, que l'assuré, qui ne pré-
sente pas de pathologie inhabituelle pour son âge, n'a pas
subi d'incapacité de travail notable dans l'exercice d'une
activité correspondant à sa formation;
qu'au vu des pièces médicales figurant au dossier la
cour de céans n'a pas de motif de s'écarter de cette
appréciation;
qu'il en ressort, en particulier, que tant l'hyper-
tention artérielle que la cardiopathie hypertensive sont
compensées (rapports du docteur Z.________ des 20 juillet
2000 et 21 janvier 2001);
que la gonarthrose et les manifestations dégénératives
rotuliennes sont qualifiées de tout à fait débutantes (rap-
port d'examen radiologique du docteur Y.________, du
27 septembre 2000);
que le docteur Z.________ a certes indiqué, dans un
certificat médical du 18 décembre 2000 que la cardiopathie
hypertensive justifiait la mise à la retraite en raison
d'une incapacité de travail supérieure à 66 2/3 % et dans
son rapport du 21 janvier 2001 que l'assuré était incapable
de reprendre une activité professionnelle d'infirmier;
que, toutefois, ni la dyspnée d'effort dont il
souffre, correspondant à 2 étages d'escaliers avec obliga-
tion d'arrêt (rapport médical du docteur Z.________, du
20 juillet 2000), ni les résultats obtenus lors des tests
cyclo-ergométriques à 125 watts ne permettent de justifier
qu'il ne serait plus en mesure d'exercer une activité telle
que celle d'infirmier (prise de position du Service médical
de l'office, du 28 mai 2001);
que, pour le surplus, les circonstances alléguées dans
l'écriture de recours à l'appui de la conclusion tendant à
l'annulation du jugement du 15 avril 2002 consistent en la
survenance d'une maladie le 6 décembre 2001 et une inter-
vention chirurgicale pour un cancer de l'estomac subie par
l'assuré au mois de mai 2002;

que selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités) et que les
faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette
situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle
décision administrative (ATF 121 V 66 consid. 1b et la
référence);
que la survenance de la maladie et l'intervention
chirurgicale alléguées sont toutes deux postérieures à la
décision du 20 mars 2001 et ne sont, partant, pas suscep-
tibles d'influencer l'issue du présent litige, si bien que
le recours est mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, à la Caisse fédérale de
compensation ainsi qu'à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 20 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.382/02
Date de la décision : 20/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-20;i.382.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award