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20/08/2002 | SUISSE | N°7B.115/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 août 2002, 7B.115/2002


{T 0/4}
7B.115/2002 /dxc

Arrêt du 20 août 2002
Chambre des poursuites
et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève,
Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Séquestre

(recours LP contre l'arrêt de l'Autorité de surveillance des Offices
de
poursuites et de faillites du canton de Gen

ève du 31 mai 2002)

Faits:

A.
___

A.
___

C.
___

Extrait des considérants:

1.
---

2.
Le r...

{T 0/4}
7B.115/2002 /dxc

Arrêt du 20 août 2002
Chambre des poursuites
et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève,
Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Séquestre

(recours LP contre l'arrêt de l'Autorité de surveillance des Offices
de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 31 mai 2002)

Faits:

A.
___

A.
___

C.
___

Extrait des considérants:

1.
---

2.
Le recourant se plaint d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation,
ce qu'il
est habilité à faire (art. 19 al. 1 LP). Selon lui, l'autorité
cantonale de
surveillance se serait fondée sur des critères inappropriés, à savoir
les
observations de la banque intimée, plutôt que sur ceux, pertinents,
posés en
la matière par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 110 III
17
consid. 2 et les arrêts cités; Sandoz-Monod, op. cit., p. 721 et la
jurisprudence citée).

En instance cantonale, l'intimée a fait valoir en substance que la
jurisprudence invoquée par le recourant - suivant laquelle l'avis
d'exécution
d'un séquestre censé porter sur des comptes ouverts auprès d'une
succursale
peut être notifié au siège de la banque concernée - n'était valable
que pour
des situations intercantonales et n'était pas transposable à une
situation
internationale, où siège et succursale sont situés dans des pays
différents
et soumis par conséquent à des ordres juridiques distincts.

L'autorité cantonale s'est rangée à l'avis de l'intimée après avoir
constaté,
sur la base des déclarations de celle-ci, que le débiteur ne détenait
aucune
créance contre la banque intimée, siège de Genève, avec laquelle il
n'aurait
jamais entretenu de relations contractuelles, et qu'il n'existait
aucun for
de la poursuite en Suisse contre le débiteur. Sa décision repose
toutefois
sur un examen partiel des principes jurisprudentiels en la matière,
tels
qu'ils ont été exposés récemment par un auteur (Peter, Le point sur
le droit
des poursuites et des faillites, in: RSJ 2001, p. 348), principes
qu'il
convient de rappeler ci-après.

3.
3.1 Selon la jurisprudence, les créances non incorporées dans des
papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur
titulaire,
le débiteur poursuivi. Si ce dernier, comme en l'espèce, n'est pas
domicilié
en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au siège du tiers
débiteur en Suisse. Lorsque le poursuivi, domicilié à l'étranger,
tire sa
créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le
séquestre
doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit

toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être
prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement
prépondérant
avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale
demeure au
domicile ou au siège du tiers débiteur (ATF 107 III 147 et les arrêts
cités).
Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine (cf. entre autres:
Peter
Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, Zurich 1974,
n. 2159
ss; Gilliéron, L'exécution forcée des créances, in ASDI 1988, p. 87
s.;
Jérôme Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau
droit
du séquestre, thèse Lausanne 1997, p. 159; Richard Gassmann, Arrest im
internationalen Rechtsverkehr, thèse Zurich 1998, p. 56 s.; Louis
Dallèves,
Le séquestre, FJS 740 p. 8; Daniel Staehelin, Die internationale
Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, PJA
1995 p.
265 s.; Hans Reiser, in Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und
Konkurs, Staehelin/ Bauer/Staehelin, n. 55 ad art. 275; Peter, loc.
cit.).

Comme l'ont souligné avec raison certains auteurs, l'exception au
principe de
la localisation de la créance au siège du tiers débiteur ne se
justifie que
si la succursale a aussi son siège en Suisse; la créance que le
débiteur tire
de ses relations avec une succursale étrangère du tiers débiteur
domicilié en
Suisse doit donc être localisée à ce domicile suisse (Gauch, op.
cit., n.
2164; Gassmann, op. cit., p. 57; Staehelin, loc. cit., p. 266 let. G).

3.2 L'application de ces principes au cas d'espèce (débiteur à
l'étranger,
tiers débiteur en Suisse et succursale de ce dernier à l'étranger)
conduit
inéluctablement à admettre, contrairement à l'autorité cantonale de
surveillance, la localisation des avoirs séquestrés au siège de la
banque
intimée à Genève. Et même si l'exception susmentionnée pouvait entrer
en
ligne de compte ici, la condition à laquelle elle est subordonnée ne
serait
de toute façon pas remplie: il n'existe en effet aucun fait
justificatif
prouvé et constituant indubitablement un point de rattachement
prépondérant
avec la succursale (cf. ATF 107 III 147 consid. 4a p. 150).

A ce propos, d'ailleurs, l'autorité cantonale de surveillance semble
s'être
contentée des seules déclarations de la banque intimée. Celle-ci ayant
simplement contesté tout dépôt d'avoirs du débiteur auprès de son
siège à
Genève et leur transfert à sa succursale de Jersey, elle en a déduit
que le
débiteur "ne détient aucune créance contre [l'intimée], siège de
Genève, avec
laquelle il n'a jamais entretenu de relations contractuelles". Or, du
propre
aveu du membre de la direction générale de la banque intimée, entendu
dans le
cadre de la procédure pénale au Tessin, un transfert d'avoirs
appartenant au
débiteur a bien été discuté, décidé et organisé en janvier 2000 au
siège de
la banque intimée à Genève, et il a eu lieu par l'intermédiaire d'une
banque
tierce, où l'intimée a ouvert un compte transitoire à son nom avec
ordre,
donné par elle-même, de transférer les avoirs à sa filiale de Jersey,
sur des
comptes numérotés. La décision attaquée ne tient toutefois aucun
compte de
cet élément du dossier venant contredire en bonne partie les
déclarations
contenues dans les observations de l'intimée.

Quoi qu'il en soit, il résulte de ce qui a été relevé plus haut que le
recourant s'est prévalu à juste titre, dans sa plainte, de l'arrêt
7B.28/2001
du 14 février 2001, fondé sur les principes jurisprudentiels
susmentionnés.
Le séquestre doit dès lors être exécuté, comme il le demande, en
conformité
avec ces principes.

3.3 Il y a lieu, en conséquence, d'admettre le recours et de réformer
la
décision attaquée en ce sens que la plainte est admise, partant que le
procès-verbal de non-lieu de séquestre est annulé et l'avis au tiers
débiteur
selon l'art. 99 LP maintenu.

Lausanne, le 20 août 2002


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.115/2002
Date de la décision : 20/08/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Art. 275 LP; exécution d'un séquestre portant sur des avoirs bancaires que le poursuivi domicilié à l'étranger détient auprès d'une succursale étrangère de l'établissement bancaire suisse tiers débiteur. Lorsque le poursuivi, domicilié à l'étranger, tire sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale, si cet endroit constitue indubitablement un point de rattachement prépondérant. Cette exception au principe de la localisation de la créance au siège du tiers débiteur ne se justifie toutefois que si la succursale a aussi son siège en Suisse; la créance que le débiteur tire de ses relations avec une succursale étrangère du tiers débiteur domicilié en Suisse doit donc être localisée à ce domicile suisse (consid. 2 et 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-20;7b.115.2002 ?
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