La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2002 | SUISSE | N°I.198/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 août 2002, I.198/02


«AZA 7»
I 198/02 Bh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 19 août 2002

dans la cause

F.________, 1992, recourant, représenté par son père
A.________,

contre

Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- F.________, né en 1992, est atteint de dystrophie
épithéliale cornéenne héréd

itaire. Le 5 novembre 1996,
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après:
OCAI) a informé le père de l'enfant qu'il admettait la
...

«AZA 7»
I 198/02 Bh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 19 août 2002

dans la cause

F.________, 1992, recourant, représenté par son père
A.________,

contre

Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- F.________, né en 1992, est atteint de dystrophie
épithéliale cornéenne héréditaire. Le 5 novembre 1996,
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après:
OCAI) a informé le père de l'enfant qu'il admettait la
prise en charge de mesures médicales nécessaires au traite-
ment de l'infirmité congénitale (ch. 416 OIC).
Constatant ultérieurement que F.________ ne remplis-
sait plus les conditions de la reconnaissance d'une infir-
mité congénitale, l'OCAI a refusé, par décision du 10 mai

1999, toute prise en charge des mesures médicales et moyens
de traitement au-delà de cette date.

B.- Le recours de l'assuré contre cette décision a été
rejeté par jugement du 31 janvier 2002 de la Commission
cantonale de recours AVS-AI du canton de Genève.

C.- Représenté par son père, F.________ interjette
recours de droit administratif contre ce jugement dont il
demande l'annulation. Implicitement il conclut à la prise
en charge des mesures médicales.
L'OCAI et l'Office fédéral des assurances sociales
(ci-après: OFAS) en proposent le rejet.

Considérant en droit:

1.- a) Selon un principe général du droit des assu-
rances sociales, l'administration peut reconsidérer une
décision formellement passée en force de chose jugée et sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute
erronée et que sa rectification revête une importance
notable. En outre, par analogie avec la révision des déci-
sions rendues par les autorités judiciaires, l'administra-
tion est tenue de procéder à la révision d'une décision
entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente. Ces prin-
cipes sont aussi applicables lorsque des prestations ont
été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision for-
melle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de
chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts
cités).
En particulier, lorsque l'assurance-invalidité entend
revenir sur l'octroi de prestations ayant fait l'objet
d'une simple communication (art. 74ter RAI) avec laquelle

l'assuré était d'accord si bien qu'il n'y a pas eu décision
formelle (art. 74quater RAI), ces règles sont également
applicables (arrêt non publié V. du 28 novembre 1995,
I 139/95).

b) Dans le cas particulier où les conditions d'une
révision procédurale ne sont manifestement pas remplies, se
pose la question d'une reconsidération dans la mesure où
l'OFAS, dans ses observations, soutient que les conditions
d'admission d'une infirmité congénitale n'ont jamais été
réunies.
Le dossier médical n'est toutefois pas suffisamment
complet pour que cette question, soulevée pour la première
fois en instance fédérale, puisse être tranchée. Dans ces
conditions, il n'appartient cependant pas au Tribunal fédé-
ral des assurances de renvoyer le dossier à l'intimé pour
qu'il complète l'instruction et examine l'éventualité d'une
reconsidération. L'administration n'est en effet pas tenue
de reconsidérer sa décision; elle en a simplement la facul-
té et ni le juge, ni l'assuré ne peuvent l'y contraindre
(ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a).

2.- a) Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés ont
droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des
infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus
(al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste des infir-
mités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra
exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu
importantes (al. 2).
Sont réputées infirmités congénitales au sens de
l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance
accomplie de l'enfant (art. 1er al. 1 OIC). Les infirmités
congénitales sont énumérées dans une liste annexée; le
Département fédéral de l'intérieur peut qualifier des
infirmités congénitales évidentes, qui ne figurent pas dans
la liste en annexe, d'infirmités congénitales au sens de
l'art. 13 LAI (art. 1er al. 2 OIC). Sont réputés mesures

médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congé-
nitale tous les actes dont la science médicale a reconnu
qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique
visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC).
D'après le chiffre 416 de la liste précitée, sont
prises en charge les opacités congénitales de la cornée
avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un oeil ou 0,4 ou
moins aux deux yeux (après correction du vice de réfrac-
tion).

b) En vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le
droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée,
réduite ou supprimée. Tout changement important des cir-
constances propre à influencer le degré d'invalidité et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour
juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer
les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la déci-
sion de rente initiale avec les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2
et la référence).
L'art. 41 LAI s'applique, par analogie, à la révision
des allocations pour impotents (ATF 98 V 100), des contri-
butions pour soins spéciaux (ATF 113 V 17), ainsi que des
mesures de réadaptation en général (ATF 113 V 27 consid. 3b
et les références) dans la mesure où elles se rapportent à
des prestations durables (Rudolf Rüedi, Die Verfügungs-
anpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen in: Schaffhauser/Schlauri,
Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,
Saint-Gall 1999, p. 24).
Les art. 87 ss RAI sont applicables également par ana-
logie, en particulier l'art. 88a RAI relatif à la modifica-
tion du droit (ATF 113 V 27 consid. 3b). Selon cette dispo-
sition, lorsque la capacité de gain d'un assuré s'améliore
ou que son impotence s'atténue de manière significative, il
y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas

échéant, tout ou partie de son droit aux prestations,
lorsqu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre.

3.- a) Il résulte des différents certificats médicaux
établis par le docteur Z.________, ophtalmologue et médecin
traitant, que le recourant présentait, à différentes dates,
le status ophtalmologique suivant:
- acuité visuelle (après correction) : OD/OG 0,4 (certi-
ficat du 23 août 1996);
- acuité visuelle (après correction) : OD/OG O,5 (certi-
ficat du 9 décembre 1998 - examen effectué le 8 décembre
1998 après érosion récidivante survenue le 4 décembre
1998);
- acuité visuelle (après correction) : OD/OG 0,1 (certi-
ficat du 13 janvier 2001);
- acuité visuelle (après correction) : OD 0,05 OG 0,7 (cer-
tificat du 25 mars 2002).

Dans son certificat du 13 janvier 2001, le docteur
Z.________ précise encore que l'acuité visuelle du
recourant est variable dans le temps. Meilleure après
stabilisation et guérison, elle monte au mieux à 0,6 OD et
0,9 OG; mais à d'autres périodes elle est à moins de 0,1
s'il se produit une déchirure de l'épithélium. Par
ailleurs, la première manifestation de la maladie est
apparue en décembre 1995; depuis lors, toutes les rechutes
sont à considérer comme une aggravation de la santé.

b) Dans le cas d'espèce, la décision non formelle
d'octroi des mesures médicales du 5 novembre 1996 se
fondait sur le premier certificat du docteur Z.________ du
23 août 1996. Au regard de l'acuité visuelle constatée par
ce médecin, la condition y relative d'application du

chiffre 416 de l'annexe OIC était réunie. Par comparaison
avec cet état de fait, le certificat du 9 décembre 1998
établit que le recourant n'atteignait alors plus les
limites inférieures fixées par l'ordonnance permettant la
prise en charge par l'assurance-invalidité des mesures
médicales nécessaires.
Cette seule comparaison ne suffit cependant pas, selon
les règles exposées ci-dessus, pour justifier le refus de
prise en charge des mesures médicales au-delà du 10 mai
1999. En effet, le recourant présente une affection ocu-
laire de caractère évolutif dans laquelle, selon le médecin
traitant, toutes les rechutes sont à considérer comme une
aggravation de la santé (par ex. acuité visuelle OG/OD de
0,1 le 13 janvier 2001). On peut d'autant moins retenir
alors que l'amélioration de l'état de santé s'est manifes-
tée sur une assez longue période que l'état de l'affection
oculaire ne s'est jamais stabilisé et que, selon l'ophtal-
mologue, des complications sont à craindre.
Dans ces conditions, l'OCAI n'était pas fondé à
refuser, pour les seuls motifs invoqués dans la décision
litigieuse, la prise en charge des mesures médicales
au-delà du 10 mai 1999.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 31 janvier 2002
de la Commission cantonale de recours AVS-AI du canton
de Genève ainsi que la décision de l'OCAI du 10 mai
1999 sont annulés.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière d'assu-

rance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.198/02
Date de la décision : 19/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-19;i.198.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award