{T 0/2}
7B.147/2002/sch
Arrêt du 19 août 2002
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher et Meyer,
greffier Fellay.
X.________,
recourante, représentée par C.________,
contre
Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour
dette et de
faillite du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.
réalisation d'une part de succession indivise
(recours LP contre le jugement de l'Autorité supérieure de
surveillance en
matière de poursuite pour dette et de faillite du canton du Valais du
28 juin
2002)
Vu:
le jugement attaqué, notifié à la recourante le 10 juillet 2002;
l'acte de recours déposé le 5 août 2002;
l'écriture complémentaire du 8 août 2002 et la demande de récusation
qu'elle
contient;
Considérant:
qu'un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une
procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant
(ATF 114 Ia
278 consid. 1; 105 Ib 301 consid. 1c et d);
que fondée sur un tel motif, la demande de récusation présentée en
l'espèce à
l'encontre de la présidente de la Chambre de céans doit être écartée
d'emblée
comme abusive, conformément à la jurisprudence précitée (cf.
également ATF
111 Ia 148 consid. 2);
que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral
est de
dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale
de
surveillance;
que les règles sur la suspension des délais (art. 34 OJ) et sur les
féries et
suspensions des poursuites (art. 56 ch. 2 et 63 LP) ne s'appliquent
pas à un
tel délai (art. 34 al. 2 OJ; ATF 117 III 4 consid. 3; Pfleghard, in:
Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.45);
que le jugement attaqué ayant été notifié à la recourante le 10
juillet 2002,
le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2002,
conformément à l'art. 32 OJ en relation avec l'art. 1er de la loi
fédérale du
21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS
173.110.3);
que remis à la poste le 5 août 2002 seulement, le présent recours est
donc
tardif;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la
recourante, à
l'Office des poursuites et faillites de Monthey et à l'Autorité
supérieure de
surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite du
canton du
Valais.
Lausanne, le 19 août 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: