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16/08/2002 | SUISSE | N°6S.261/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 août 2002, 6S.261/2002


{T 0/2}
6S.261/2002 /rod

Arrêt du 16 août 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,
Schneider et Kolly,
greffière Kistler.

X. ________
recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat, Etude Pirker &
Fivaz,
place du Molard 7, case postale 3534, 1211 Genève 3,

contre

A.Z.________
B.Z.________
C.Z.________
D.Z.________
intimés,
tous les quatre représentés par Me Mauro Poggia, avocat, rue de
Beaumont 11,
1206 Genève,
Procureu

r général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

homicide par négligence (art. 117 CP...

{T 0/2}
6S.261/2002 /rod

Arrêt du 16 août 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,
Schneider et Kolly,
greffière Kistler.

X. ________
recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat, Etude Pirker &
Fivaz,
place du Molard 7, case postale 3534, 1211 Genève 3,

contre

A.Z.________
B.Z.________
C.Z.________
D.Z.________
intimés,
tous les quatre représentés par Me Mauro Poggia, avocat, rue de
Beaumont 11,
1206 Genève,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

homicide par négligence (art. 117 CP)

pourvoi en nullité contre l'arrêt du 27 mai 2002 de la Chambre pénale
de la
Cour de justice du canton de Genève

Faits:

A.
Par jugement du 28 novembre 2001, le Tribunal de police du canton de
Genève a
condamné X.________, pour homicide par négligence (art. 117 CP), à la
peine
de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice
genevoise a
confirmé le 27 mai 2002 le jugement de première instance.

B.
L'arrêt de la Chambre pénale retient en résumé les faits suivants:

X.________ a rencontré Y.________ lors d'une soirée chez des amis à
la fin du
mois de janvier 1998. Il a expliqué qu'il était au bénéfice d'une
formation
de moniteur de plongée, qu'il plongeait pour ses loisirs, mais qu'il
enseignait également la plongée et organisait parfois des séjours de
plongée
en Mer Rouge. Selon l'épouse de Y.________, il ressortait clairement
de la
conversation que son mari détenait un premier brevet, même s'il n'en
avait
pas précisé le type. Y.________ a ensuite téléphoné plusieurs fois à
X.________ pour lui demander des conseils sur l'achat de matériel de
plongée
et a manifesté le souhait de plonger une fois dans le lac avec lui.

Le 8 mars 1998, les deux hommes se sont retrouvés sur le site
d'Hermance, à
Genève. Un troisième plongeur, au bénéfice d'un brevet de plongée de
deuxième
niveau, était également sur place pour se joindre à la plongée.
X.________ a
organisé un briefing de surface. Les trois plongeurs se sont mis
d'accord sur
les paramètres de la plongée. Ils ont notamment décidé de ne pas
dépasser 40
mètres de profondeur. X.________ s'est imposé comme chef de la
palanquée vu
qu'il était manifestement le plus expérimenté et qu'il connaissait le
mieux
le site de plongée. Il a contrôlé le matériel des deux personnes qui
plongeaient avec lui et s'est rendu disponible pour répéter des
exercices, en
particulier un exercice de simulation du givrage du détendeur.
Y.________ ne
s'est pas montré attentif à cet exercice même après l'interpellation
de
l'amie de X.________, laquelle se trouvait également sur place.
X.________ ne
s'est pas préoccupé de cette attitude, puisque Y.________ lui avait
déclaré
qu'il venait de répéter ces exercices.

Les trois plongeurs se sont ensuite immergés. Aucun test de révision
pratique
à faible profondeur n'a été effectué en début de plongée. Lors de la
descente, X.________ a fait signe plusieurs fois à Y.________, qui
était
légèrement décalé de se rapprocher pour être certain que celui-ci
n'était pas
involontairement distancé. Il s'est retourné à plusieurs reprises
pour faire
le signe "ok" aux autres plongeurs qui ont chaque fois répondu
positivement.
Y.________ a eu une respiration plus forte entre 7 et 11 mètres ainsi
qu'entre 13 et 23 mètres. Vers 30 mètres, X.________ a constaté que
Y.________ avait allumé sa lampe. Il a refait le signe "ok", mais n'a
plus vu
Y.________ sur sa gauche. Il s'en est enquis auprès du troisième
plongeur,
qui lui aussi ne le voyait plus. Les deux plongeurs ont donc fait
demi-tour.
Ils ont retrouvé Y.________ inconscient, son détendeur diffusant de
l'air en
continu. Ils l'ont immédiatement remonté à la surface en essayant de
le faire
respirer sur son détendeur de secours, mais en vain. En surface, ils
ont
procédé à une respiration artificielle et l'ont remorqué jusqu'à la
rive. Ils
l'ont confié à un ami de Y.________, lequel s'est déclaré compétent
pour
faire du bouche à bouche. X.________ et Y.________ sont ensuite
redescendus
dans l'eau afin d'effectuer des paliers de décompression. Malgré
l'intervention des secours, Y.________ est décédé à 15 heures 45.

L'autopsie a conclu que le décès était la conséquence d'une asphyxie,
avec un
important oedème hydro-aérique des poumons, due à un processus de
submersion.
Dans son audition devant le Tribunal de police, le médecin-légiste a
indiqué
qu'aucune trace de maladie particulière, ni d'infarctus n'avait été
constatée, précisant toutefois qu'il était impossible d'exclure la
survenance
d'un malaise qui n'aurait pas laissé de trace; en effet, le stress et
le
froid pouvaient constituer des facteurs favorisant l'apparition d'un
malaise
sans que la personne ne présente de signe de maladie cardio-vasculaire
particulière. Il y a lieu encore de relever que l'échantillon de sang
prélevé
au cours de l'autopsie a révélé un taux d'alcool situé entre 0,06 et
0,16 g.
o/oo.

C.
X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une
violation
des conditions de l'art. 117 CP, il conclut à l'annulation de
celui-ci.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle
l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base de l'état de fait
définitivement
arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b
PPF). Le
raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus
dans la
décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter.

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne
peut
aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les
conclusions
devant être interprétées à la lumière de leur motivation, le
recourant a
circonscrit les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

2.
Le recourant a été reconnu coupable d'homicide par négligence au sens
de
l'art. 117 CP. Selon cette disposition, celui qui, par négligence,
aura causé
la mort d'une personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Il
s'agit d'une infraction de résultat qui suppose en général une
action. En
l'espèce cependant, le recourant n'a pas, par sa propre action,
provoqué
l'accident de plongée et causé la mort de la victime.

On admet cependant qu'une infraction de résultat peut également être
réalisée
lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se
produire, alors
qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir
pour
prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission
improprement dit).
Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la
survenance du
résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une
infraction, que
ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action
et qu'en
raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point
obligé
que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat
par un
comportement actif (par exemple ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 72).

Pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé,
il y a
d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est
imputée se
trouvait dans une situation de garant (ci-après consid. 3). Si tel
est le
cas, il convient de définir les actes concrets que l'intéressé était
tenu
d'accomplir en raison de son devoir de diligence (ci-après consid. 4)
et
d'établir si la violation de ce devoir est en relation de causalité
avec le
résultat (ci-après consid. 5).

3.
3.1La doctrine et la jurisprudence ont défini les situations de
garant qui
obligent juridiquement à prendre des mesures de précaution. Elles
distinguent
deux types d'obligation d'agir: le devoir de protection, soit celui
de garder
et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers
inconnus
qui peuvent les menacer, et le devoir de contrôle, consistant à
empêcher la
survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont
exposés
(par exemple ATF 113 IV 68 consid. 5b p. 73; Philippe Graven,
L'infraction
punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 79 s.).

En particulier, un devoir de protection peut naître du fait que des
personnes
s'engagent d'un commun accord dans une entreprise dangereuse, telle
une
course de montagne ou la pratique de tout autre sport dangereux. Le
plus
faible, qui ne s'expose pas en pleine connaissance de cause ou ne se
serait
pas exposé s'il n'avait pas pensé pouvoir compter au besoin sur
l'aide du
plus fort, est alors pris en charge, au moins implicitement, par ce
dernier.
La jurisprudence et la doctrine admettent qu'il n'est pas
indispensable que
les partenaires soient de force et d'expérience inégales. Un rapport
de
protection peut aussi exister entre des partenaires de valeur égale
qui
assument alors chacun la garde de l'autre (ATF 108 IV 14 consid. 2a
p. 16;
Graven, op. cit., p. 82; Laurent Moreillon, L'infraction par omission
Genève
1993, p. 265 s.).

3.2 La plongée constitue une activité sportive pouvant présenter
certains
dangers (cf. Laurent Moreillon, op. cit., p. 266), ceux-ci augmentant
en
fonction de la profondeur de la plongée. En l'espèce, la victime
savait que
le recourant plongeait depuis une vingtaine d'années, qu'il était
moniteur de
plongée dans le lac et qu'il organisait des séjours en Mer Rouge et
lui avait
téléphoné plusieurs fois pour lui demander des conseils relatifs au
matériel
de plongée qu'il pouvait acheter. Il est donc manifeste (et cela est
du reste
confirmé par le témoignage de l'épouse de Y.________) qu'elle a
choisi le
recourant pour la plongée du 8 mars 1998 en raison de ses compétences
et de
ses bonnes connaissances du site d'Hermance et qu'elle comptait sur
son aide
en cas de périls. En conséquence, le recourant se trouvait bien dans
une
position de garant et devait intervenir pour éviter la réalisation
d'un
accident.

Le fait que la victime a refusé d'écouter les conseils que le
recourant a
prodigués au troisième plongeur en matière de révision de l'exercice
de
givrage du détendeur et qu'elle s'est tenue légèrement décalée par
rapport
aux autres plongeurs durant la descente alors que le recourant lui
faisait
signe de se rapprocher ne change rien à la confiance qu'elle portait
à ce
dernier. Il est également sans importance que la plongée entreprise
ait été
une plongée de loisir sans aucune contre-prestation financière ni
aucun
contrat de formation ou autre. Il suffit en effet pour retenir une
position
de garant que les plongeurs aient participé à l'entreprise dangereuse
en
comptant l'un sur l'autre au cas où ils seraient effectivement en
péril; le
caractère professionnel ou non de l'activité ne joue un rôle que sur
le plan
de l'étendue des devoirs de diligence et de la faute.

4.
Le comportement de l'auteur n'est illicite que s'il a violé un devoir
de
diligence lui incombant. Pour déterminer concrètement les devoirs
découlant
de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des
dispositions
légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles
émanant
d'associations privées ou semi-publiques reconnues ou encore se
fonder sur
les principes généraux ou une expertise (Corboz, L'homicide par
négligence,
in SJ 1994 p. 169 ss, spéc. p. 189-190). En l'espèce, l'autorité
cantonale a
requis une expertise judiciaire. Il en est ressorti que le recourant
avait
commis principalement deux erreurs: il a notamment omis d'examiner si
la
plongée planifiée était possible au regard des capacités de la victime
(consid. 4.1) et n'a pas veillé à la sécurité de cette dernière lors
de la
plongée (consid. 4.2).
4.1 La plus élémentaire prudence commandait au recourant de se
renseigner sur
les capacités de plongée de la victime. Avant d'entreprendre une
activité
dangereuse, le chef de l'expédition doit examiner soigneusement si
cette
entreprise est possible eu égard aux aptitudes physiques et aux
capacités des
autres participants (en matière de course de montagne, voir ATF 83 IV
9
consid. 1a p. 14). Selon l'expert et le rapport de police, cette
obligation
d'information sur le niveau des autres participants s'applique
également en
matière de plongée. En l'espèce, il ressortait de la soirée commune
et des
entretiens téléphoniques ultérieurs que la victime détenait un brevet
de
débutant en mers chaudes et n'était dès lors pas un plongeur
expérimenté. Le
recourant ne s'est pas assuré qu'elle était capable d'effectuer la
plongée
planifiée, laquelle devait être qualifiée de difficile pour un
plongeur
débutant. Il s'est contenté d'examiner le matériel de la victime. Il
n'a pas
pratiqué un test de révision en situation réelle à trois mètres avant
la
plongée proprement dite. Il ne s'est pas enquis non plus du brevet
qu'elle
possédait, ni du nombre de fois qu'elle avait plongé dans le lac ni à
quelle
profondeur. Cette absence de questions sur le niveau de formation de
la
victime constitue sans aucun doute un manquement de la part du
recourant.

4.2 Il appartenait en outre au recourant de surveiller la victime de
manière
particulièrement attentive. Dans son rapport, l'expert précise que,
lors de
la plongée, le moniteur
doit rester très proche d'une personne qu'il
ne
connaît pas, voire même maintenir un contact physique avec elle, par
exemple
en cas de stress lors d'une plongée profonde. En l'espèce, le
recourant a
négligé ces règles élémentaires de prudence. Il a laissé la victime à
distance. Il n'a pas remarqué qu'elle présentait des signes
d'essoufflement
entre 7 et 11 mètres et entre 13 et 23 mètres, ce qui est en règle
générale
visible par l'augmentation des bulles. Puis, au-delà de 30 mètres, il
l'a
même perdue de vue alors qu'elle avait allumé sa lampe. Enfin, il
convient de
relever que la plongée en trinôme, même si elle n'est pas prohibée
par les
standards des associations de plongée, est défavorable à une bonne
surveillance.

4.3 Il y a violation fautive d'un devoir de prudence lorsque l'on peut
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
de
n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre
de lui
pour se conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir
fait preuve
d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV
207
consid. 2a p. 211). Il est constant que, compte tenu de sa formation,
le
recourant aurait dû connaître ces règles de prudence et que son
omission doit
être qualifiée dès lors de fautive. Le fait qu'il s'agissait d'une
plongée de
loisir ne change rien en l'espèce, puisque, déjà le fait d'avoir
abordé la
plongée du 8 mars 1998 comme une simple plongée personnelle, en dépit
de la
profondeur et du nombre impair des plongeurs, constitue une erreur.

5.
5.1Il ne suffit pas d'établir une violation fautive du devoir de
diligence,
il faut encore que celle-ci soit en relation de causalité naturelle et
adéquate avec le résultat. Dans le cas d'un délit d'omission
improprement
dit, la question de la causalité ne se présente pas de la même
manière que si
l'infraction de résultat était réalisée par commission. Il faut plutôt
procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de
l'action omise
aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, évité
la survenance du résultat qui s'est produit (ATF 116 IV 182 consid. 4
p. 185,
306 consid. 2a p. 310).

L'autorité cantonale doit tout d'abord constater l'existence d'un
rapport de
causalité naturelle et examiner si l'accomplissement de l'acte omis
aurait
empêché la survenance du résultat. Il s'agit d'une question de fait
soustraite au contrôle de la Cour de cassation. Il y a toutefois
violation de
la loi si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la
causalité
naturelle ou perd de vue que l'art. 117 CP exige la causalité. On doit
ensuite se demander si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat
selon
un enchaînement normal et prévisible des événements. Cela constitue
une
question de droit que la Cour de cassation peut revoir librement (ATF
117 IV
130 consid. 2a p. 133 s.; Corboz, Les principales infractions, volume
I,
Berne 1997, p. 57).

Le recourant fait valoir que le décès du recourant serait dû à un
problème de
santé. Pour l'expert privé, l'état de panique (associé à un état de
désorientation ou à l'apparition d'un débit continu sur givrage du
détendeur)
est la cause la plus probable du décès. Si les médecins légistes ne
peuvent
exclure la survenance d'un malaise causé par le froid ou le stress,
ils n'ont
cependant constaté aucune trace de maladie particulière ni
d'infarctus. Au vu
de ces faits, l'autorité cantonale n'a pas violé la notion de
causalité
hypothétique telle qu'elle découle du droit fédéral. En effet, il faut
admettre que si le recourant n'avait pas emmené la victime à une
profondeur
trop importante, compte tenu du manque d'expérience de celle-ci et des
conditions difficiles qui sont celles du lac, et s'il l'avait
surveillée de
très près, l'accident qui a coûté la vie à Y.________ aurait très
vraisemblablement pu être évité.

5.2 Le recourant fait encore valoir que le comportement de la victime

savoir son manque d'attention lors de l'exercice de simulation du
givrage du
détendeur, le refus de se rapprocher lors de la descente et sa
consommation
d'alcool) a rompu le lien de causalité adéquate.

Ce comportement, certes négligent, de la victime ne constitue
cependant pas
une circonstance si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y
attendre et ne
saurait en conséquence exclure la causalité adéquate. Il est en effet
courant
que des personnes surestiment leurs capacités et se refusent de se
plier aux
exercices de révision (sur la rupture du lien de causalité, voir ATF
122 IV
17 consid. 2 c/bb p. 23). Au demeurant, l'imprévisibilité d'un acte
concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité
adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il
s'impose
comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement
considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont
contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF
122 IV 17
consid. 2 c/bb p. 23). Or, en l'espèce, l'attitude de la victime n'a
pas joué
un rôle si important au point de reléguer à l'arrière-plan le
comportement du
recourant. Il en va de même de la consommation d'alcool (tout au plus
0,3 à
0,4 g o/oo lors de l'accident) ou d'un éventuel malaise que la
victime aurait
pu avoir. Si le recourant avait posé les questions idoines à la
victime et
avait été présent à ses côtés lorsque celle-ci éprouvait des
difficultés, il
aurait pu effectuer les gestes nécessaires pour lui sauver la vie. Il
aurait
notamment pu la faire respirer grâce à son détendeur de secours. Le
rapport
de causalité adéquate est donc donné.

6.
En conséquence, la culpabilité du recourant est établie, et son
pourvoi doit
être rejeté.
Le recourant, qui succombe, est condamné aux frais (art. 278 al. 1
PPF). Il
n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé
de
mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général du canton de Genève et à la Chambre pénale de la
Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 août 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.261/2002
Date de la décision : 16/08/2002
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-16;6s.261.2002 ?
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