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15/08/2002 | SUISSE | N°2A.342/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 août 2002, 2A.342/2002


{T 0/2}
2A.342/2002 /dxc

Arrêt du 15 août 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Yersin,
greffier Addy.

X. ________,
recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,
case postale 84, 1702 Fribourg,

contre

Département de la police du canton de Fribourg,
1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour
administrative,
route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

refus de regroupement famili

al

(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, 1ère Cour ad...

{T 0/2}
2A.342/2002 /dxc

Arrêt du 15 août 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Yersin,
greffier Addy.

X. ________,
recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,
case postale 84, 1702 Fribourg,

contre

Département de la police du canton de Fribourg,
1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour
administrative,
route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

refus de regroupement familial

(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,
du 23 mai 2002)

Faits:

A.
Le 20 janvier 1999, Y.________ est entrée illégalement en Suisse en
compagnie
de ses quatre enfants mineurs. Elle s'est installée avec ceux-ci
auprès de
son époux, X.________, qui possédait alors un permis saisonnier; ce
dernier a
été mis au bénéfice de l'admission provisoire collective décidée le 7
avril
1999 par le Conseil fédéral.

Par décision du 3 décembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés a
rejeté la
demande d'asile qu'avait déposée le 25 janvier 1999 Y.________ pour
elle-même
et ses enfants, en même temps qu'il ordonnait aux intéressés de
quitter le
territoire suisse pour le 31 mai 2000, délai ensuite prolongé
jusqu'au 30
septembre suivant.

B.
Après avoir été informé qu'une autorisation de séjour annuelle lui
avait été
délivrée dans le cadre de l'action exceptionnelle de régularisation
des
ex-saisonniers yougoslaves, X.________ a déposé une demande de
regroupement
familial en faveur de son épouse et de ses quatre enfants le 15
novembre
2000. Cette demande a été rejetée, motif pris des ressources
insuffisantes du
couple pour couvrir les besoins vitaux de la famille (décision du 23
mars
2001 du Département de la police du canton de Fribourg [ci-après
cité: le
Département cantonal]).

Ayant trouvé un emploi, X.________ a présenté une nouvelle demande de
regroupement familial le 20 juin 2001.

Par décision du 13 février 2002, le Département cantonal a rejeté
cette
nouvelle demande et ordonné le renvoi des intéressés pour le 23 mars
2002, en
considérant que le comportement des deux fils aînés des époux
X.________,
pénalement condamnés pour diverses infractions commises depuis leur
arrivée
en Suisse, n'était pas compatible avec les intérêts moraux du pays.

Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Fribourg
(ci-après
cité: le Tribunal administratif) l'a rejeté par arrêt du 23 mai 2002,
jugeant
que l'intérêt public au renvoi des intéressés dans leur pays d'origine
l'emportait sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse, au vu
notamment du
nombre et de la gravité des actes répréhensibles commis par les deux
fils
aînés des époux X.________ et de la durée relativement courte du
séjour de la
famille en Suisse.

C.
X.________ interjette recours de droit administratif contre l'arrêt
cantonal
précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, ainsi
qu'à l'octroi du droit au regroupement familial pour son épouse et
ses quatre
enfants. Il invoque la violation des art. 9, 10 et 12 de la Convention
relative aux droits de l'enfant conclue à New-York le 20 novembre
1989 et
entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (RS 0.107). Il
reproche
également au Tribunal administratif d'avoir mal appliqué le principe
de la
proportionnalité et d'avoir méconnu l'art. 4 de de la loi fédérale du
26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 56 consid.
1 p.
58; 128 II 66 consid. 1 p. 67; 128 II 13 consid. 1a p. 16 et la
jurisprudence
citée).

1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne
confère
pas un droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités
compétentes
statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités
avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à
l'autorisation de
séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à
moins que
ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un
traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation
(ATF 126
II 335 consid. 1a p. 337/338, 377 consid. 2 p. 381, 425 consid. 1 p.
427; 126
I 81 consid. 1a p. 83; 124 II 289 consid. 2a p. 291, 361 consid. 1a
p. 363;
123 II 145 consid. 1b p. 147).

1.2 En l'espèce, le recourant ne possède pas d'autorisation
d'établissement,
de sorte qu'il ne peut déduire aucun droit au regroupement familial
en faveur
de son épouse et de ses enfants sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE.
Son
autorisation de séjour annuelle n'est par ailleurs pas assimilable à
un droit
de présence en Suisse au sens de la jurisprudence rendue à propos de
l'art. 8
CEDH (cf. ATF 126 II 377 consid. 2b pp. 382-384 et les arrêts cités),
si bien
que cette disposition conventionnelle ne lui est également d'aucun
secours.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà tranché que ni l'art. 9 Cst.
(protection contre l'arbitraire), ni l'art. 11 Cst. (protection des
enfants
et des jeunes), ni la Convention relative aux droits de l'enfant, ne
conféraient de droit à l'octroi d'une autorisation de la police de
étrangers
(ATF 126 II 377 consid. 4 et 5 pp. 388-392). Il a notamment jugé que
les art.
9 et 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant ne
limitaient pas
les compétences législatives des Etats membres en matière
d'immigration, la
Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1
de cette
convention (ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367). Le recourant, qui se
borne à
laisser entendre que la convention obligerait de manière générale les
Etats
membres à faire que "l'enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre son
gré", ne donne pas d'arguments justifiant de revenir sur la
jurisprudence
récente précitée.

Vu l'absence de droit à une autorisation de séjour en faveur de
l'épouse du
recourant ou des ses enfants, le recours de droit administratif est
irrecevable.

1.3 Quant au grief tiré de la violation de l'art. 12 de la Convention
relative aux droits de l'enfant (droit de l'enfant d'être entendu),
que le
recourant demande de traiter sous l'angle du recours de droit public
si la
voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte, il est
insuffisamment motivé (art. 90 al. 1 OJ; cf. ATF 125 I 71 consid. 1c
p. 76;
115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318). Il est de
toute
façon infondé, dans la mesure où, en l'occurrence, les enfants ont pu
faire
valoir leur point de vue par l'entremise de leur représentant légal,
soit le
recourant lui-même. L'intéressé n'allègue pas à cet égard qu'une
offre de
preuve pertinente aurait été rejetée.

2.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable dans
la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
de
procéder à un échange d'écritures.

Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.
156 al.
1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Département de la police et au Tribunal administratif du canton de
Fribourg,
1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 15 août 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.342/2002
Date de la décision : 15/08/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-15;2a.342.2002 ?
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