Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 49 al. 1 Cst.; autorité cantonale compétente au sens de l'art. 25 al. 2 LAT. L'art. 25 al. 2 LAT exige, dans l'intérêt d'une application du droit qui soit uniforme et conforme au principe d'égalité sur l'ensemble du territoire cantonal, que toutes les demandes portant sur des projets de construction situés hors de la zone à bâtir soient traitées par une autorité cantonale (consid. 3). L'art. 84 al. 1 de la loi cantonale bernoise sur les constructions, qui confère cette compétence aux préfets (au nombre de 26 actuellement), ne satisfait pas à cette exigence (consid. 4).