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14/08/2002 | SUISSE | N°1P.401/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 août 2002, 1P.401/2002


{T 0/2}
1P.401/2002/col

Arrêt du 14 août 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Aeschlimann,
greffier Thélin.

F. ________, recourant,

contre

François Jomini, Président du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal;
Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
1014 Lausanne.

récusation

recours de droit public contre l'arrêt de la Délégation du Tribunal
cantonal<

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Considérant:

Que F.________, dans une cause pénale le concernant, a demandé la
récusation
de divers ...

{T 0/2}
1P.401/2002/col

Arrêt du 14 août 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Aeschlimann,
greffier Thélin.

F. ________, recourant,

contre

François Jomini, Président du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal;
Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
1014 Lausanne.

récusation

recours de droit public contre l'arrêt de la Délégation du Tribunal
cantonal
du 26 juillet 2002.

Considérant:

Que F.________, dans une cause pénale le concernant, a demandé la
récusation
de divers juges du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
Que par arrêt du 26 juillet 2002, une délégation de ce tribunal a
rejeté la
demande, dans la mesure où elle était recevable;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, F.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Qu'il persiste à demander la récusation du juge François Jomini;
Qu'ayant déposé une plainte pénale contre ce magistrat, il le
considère comme
suspect de partialité;
Que la plainte pénale constitue un indice d'animosité du plaignant à
l'encontre du magistrat ainsi accusé;
Qu'elle ne constitue pas, en revanche, un motif objectif de
soupçonner une
intention malveillante de ce magistrat à l'égard du plaignant;
Qu'ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est
censé
capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches
qu'une
partie, le cas échéant, élève contre lui, et de se prononcer de façon
impartiale sur la contestation dont il est saisi;
Que la récusation d'un juge ne doit intervenir qu'exceptionnellement,
pour
des motifs importants, car elle entraîne une dérogation à la
composition
ordinaire de la juridiction concernée (ATF 114 Ia 153 consid. 3 in
fine p.
156, 105 Ia 157 consid. 5c p. 162 et 6a in fine p. 163);
Qu'un plaideur ne saurait, sans éluder les règles concernant la
composition
des tribunaux, placer un magistrat hors d'état d'exercer sa fonction
par le
seul fait qu'il dirige une plainte pénale contre lui;
Que seule une accusation grave et, surtout, sérieuse, pourrait
éventuellement
autoriser le plaignant à soupçonner le juge de partialité (arrêt
1P.257/1999
du 12 juillet 1999, consid. 4b);
Qu'une telle hypothèse ne paraît pas réalisée en l'espèce;
Que dans ces conditions, le recours présenté par F.________ ne met en
évidence aucune violation de la garantie d'impartialité des juges
conférée
par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (voir ATF 116 Ia 135
consid. 2;
voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73, 125 I 119 consid. 3a p. 122,
124 I
255 consid. 4a p. 261).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au juge
François
Jomini et à la Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 août 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.401/2002
Date de la décision : 14/08/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-14;1p.401.2002 ?
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