La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2002 | SUISSE | N°I.679/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 août 2002, I.679/01


«AZA 7»
I 679/01 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 13 août 2002

dans la cause

B.________, 1967, recourante, représentée par Me Daniel
Cipolla, avocat, Rue du Rhône 3, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15,
1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- B.________, née en 1967, a exercé diverses acti-
vités en qualité de somm

elière et d'ouvrière avant de
s'inscrire au chômage. Depuis le mois d'avril 1998, elle
est à la charge du Service social de X.______...

«AZA 7»
I 679/01 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 13 août 2002

dans la cause

B.________, 1967, recourante, représentée par Me Daniel
Cipolla, avocat, Rue du Rhône 3, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15,
1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- B.________, née en 1967, a exercé diverses acti-
vités en qualité de sommelière et d'ouvrière avant de
s'inscrire au chômage. Depuis le mois d'avril 1998, elle
est à la charge du Service social de X.________. Après
avoir subi deux crises comitiales à la suite desquelles une
épilepsie a été diagnostiquée (rapport du 16 janvier 1998
du docteur P.________), elle s'est plainte, depuis le mois
de décembre 1997, de céphalées temporopariétales droites.

Le 4 novembre 1998, la prénommée a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité. Elle a été opérée
d'un anévrisme de l'artère choroïdienne antérieure droite
le 18 février 1999. Selon la doctoresse L.________, médecin
généraliste, elle était incapable de travailler du 12 dé-
cembre 1997 au 1er juin 1999 (rapport du 30 septembre
1999). Elle a commencé une activité à temps partiel dès le
31 juillet 1999 auprès de la Fondation Q.________ (rapport
d'enquête économique du 30 août 1999).
Le 4 novembre 1999, B.________ a été victime d'un
accident de la circulation qui a entraîné notamment des
brûlures sévères et diverses fractures. La Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents a pris en charge le
cas et retenu une incapacité de travail totale depuis
l'accident (courrier du 18 mai 2000 à l'Office cantonal AI
du Valais, ci-après: l'office).
Par décision du 26 avril 2000, l'office a alloué à
l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période du
1er décembre 1998 au 31 août 1999.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.
Après avoir complété l'instruction en demandant un rapport
aux institutions psychiatriques du Valais romand, le tribu-
nal a rejeté le recours par jugement du 28 septembre 2001.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont elle demande implicitement
l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens,
au renvoi du dossier à l'office intimé pour instruction
complémentaire. Elle produit deux certificats médicaux à
l'appui de ses conclusions et sollicite par ailleurs le bé-
néfice de l'assistance judiciaire gratuite.
L'office intimé ainsi que l'Office fédéral des assu-
rances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.- Le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales applicables en ce qui concerne la notion
d'invalidité (art. 4 LAI), l'échelonnement des rentes selon
le taux d'invalidité de l'assuré (art. 28 LAI), le moment
où le droit à la rente prend naissance (art. 29 LAI) et la
modification du droit (art. 88a RAI), de sorte qu'on peut y
renvoyer.
On ajoutera qu'une décision par laquelle l'assurance-
invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétro-
actif et, en même temps, prévoit la réduction, l'augmenta-
tion ou la suppression de cette rente, correspond à une
décision de révision au sens de l'art. 41 LAI
(ATF 125 V 417 sv. consid. 2d et les références). Aux
termes de cette disposition, si l'invalidité d'un bénéfi-
ciaire de rente se modifie de manière à influencer le droit
à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée ou
supprimée. Tout changement important des circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à
la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci
(ATF 125 V 369 consid. 2 et l'arrêt cité).

2.- Seul est litigieux en l'espèce le point de savoir
si l'office intimé était fondé à supprimer la rente d'inva-
lidité à partir du 1er septembre 1999 en raison d'une amé-
lioration de la santé de la recourante ayant mis fin à son
incapacité de gain.

3.- a) B.________ soutient que sa cause n'a pas été
suffisamment instruite sur le plan médical. Elle reproche
ainsi à l'office et aux premiers juges d'avoir statué sur
ses droits à la seule lumière du rapport médical du 30 sep-
tembre 1999 de la doctoresse L.________, dont elle conteste
les conclusions. Selon ce rapport, l'assurée a subi avec
succès la cure neurochirurgicale de l'anévrisme de l'artère
choroïdienne et a retrouvé un bon état de santé avec une

disparition des céphalées. En outre, malgré la persistance
de la maladie épileptique, l'état de santé de la patiente
n'est pas incompatible avec une reprise de l'activité pro-
fessionnelle, son incapacité de travail ayant pris fin dès
juin 1999.
Pour les premiers juges, dès lors que ledit rapport
atteste d'un rétablissement de la recourante quant à ses
problèmes cérébraux mettant fin à son incapacité de travail
dès le mois de juin 1999, c'est à juste titre que la rente
d'invalidité a été limitée au 31 août 1999.

b) En l'espèce, il ressort du dossier que la recouran-
te a cessé d'être suivie par la doctoresse L.________ dès
le 17 septembre 1999. Elle s'est adressée au docteur
E.________, spécialiste FMH en médecine interne, qui l'a
vue régulièrement à partir du 12 juillet 1999. Or, ce
médecin atteste, dans un certificat médical du 29 octobre
2001, produit en instance fédérale, que les céphalées,
évoluant depuis septembre 1997 n'ont jamais cessé, malgré
les affirmations de la Dresse L.________ et malgré l'opé-
ration neurochirurgicale du 18.2.99. Selon lui, la symp-
tomatologie va s'aggravant et devient de plus en plus in-
validante. Il explique également que la patiente a consulté
le docteur G.________, neurologue FMH, et a subi de nou-
velles investigations neurologiques qui sont restées néga-
tives. Par ailleurs, le docteur W.________, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, qui avait suivi la recou-
rante du 28 octobre 1998 au 30 juin 1999 et l'a revue à
plusieurs reprises dès le 26 janvier 2001, certifie aussi
que la recourante souffre toujours de céphalées qui n'ont
pas d'origine psychique et persistent malgré un traitement
antalgique relativement important. Selon lui, il n'y a pas
lieu de mettre en doute les affirmations de la patiente,
selon lesquelles ses maux de tête l'empêchent d'avoir une
activité professionnelle. Il confirme de plus les constata-
tions faites par le docteur E.________ dans son rapport du
29 octobre 2001. Au vu de leur contenu, ces deux nouvelles

attestations médicales - qui ne se prononcent toutefois pas
de manière concluante sur la capacité de travail effective
de la recourante - sont de nature à remettre en cause les
conclusions du rapport médical du 30 septembre 1999 de la
doctoresse L.________.
Par ailleurs, l'office intimé a relevé, dans un rap-
port d'enquête économique daté du 10 août 1999, que la
recourante allait, dans le cadre d'une allocation initiale
de travail pour chômeurs en fin de droit, reprendre une
activité limitée à 40 % dès le 31 juillet 1999 en raison de
ses problèmes de santé. Si ces constatations se fondaient
certes sur les indications subjectives de l'assurée, aux-
quelles on ne saurait accorder une importance décisive
lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui peut encore être
raisonnablement exigé d'elle, elles étaient susceptibles de
soulever des doutes quant à l'existence d'une capacité de
travail entière, de sorte qu'une évaluation médicale de
celle-ci eût paru appropriée à l'époque.

c) Dans ces circonstances, il n'est pas possible de
statuer en pleine connaissance de tous les faits pertinents
sur la situation de la recourante et d'admettre, sans autre
examen, une amélioration de son état de santé sur le plan
neurologique à partir du mois de juin 1999 justifiant une
capacité de travail entière. Il convient donc de renvoyer
la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire
sur le point de savoir si l'état de santé de la recourante
a effectivement subi une modification en été 1999 et, le
cas échéant, quelle conséquence celle-ci a entraînée sur sa
capacité de travail.
Le recours est ainsi bien fondé.

4.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). En outre, la partie qui obtient gain de
cause a droit à des dépens (art. 135 en corrélation avec
l'art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire est
ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 28 septembre
2001 du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais, ainsi que la décision du 26 avril 2000 de
l'Office cantonal AI du canton du Valais sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'office intimé pour complé-
ment d'instruction au sens des considérants et nouvel-
le décision.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'office intimé versera à la recourante une indemnité
de dépens de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) pour la procédure fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.679/01
Date de la décision : 13/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-13;i.679.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award