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13/08/2002 | SUISSE | N°H.408/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 août 2002, H.408/01


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H 408/01 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 13 août 2002

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, Route de
Chêne 54, 1208 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

C o n s i d é r a n t :

que B.________ exploitait depuis 1981, sous la raison
individuelle X.________, une entreprise active dan

s le
développement d'équipements bio-électroniques;
que par décision du 9 février 1995, la Caisse canto-
nale genevoise de compensa...

«»
H 408/01 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 13 août 2002

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, Route de
Chêne 54, 1208 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

C o n s i d é r a n t :

que B.________ exploitait depuis 1981, sous la raison
individuelle X.________, une entreprise active dans le
développement d'équipements bio-électroniques;
que par décision du 9 février 1995, la Caisse canto-
nale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) - à
laquelle le prénommé était affilié comme personne de condi-
tion indépendante - a fixé à 17 568 fr. 60 le montant des
cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par le prénommé

pour chacune des années 1994 et 1995, en se fondant sur la
moyenne des revenus que ce dernier avait réalisés en 1991
et 1992 (soit 179 984 fr.);
que par lettre du 13 février 1995, l'assuré a fait
savoir à la caisse, d'une part, qu'il avait mis un terme à
son activité indépendante au 31 décembre 1994 pour tra-
vailler, dès le 1er janvier suivant, en qualité d'employé
auprès de la société X.________ SA avec un salaire mensuel
de 4000 fr., et, d'autre part, qu'il contestait le revenu
déterminant ayant servi de base au calcul de ses cotisa-
tions personnelles;
que par retour de courrier, la caisse a informé
l'intéressé qu'au vu de son changement de statut
professionnel, elle annulait sa décision de taxation
relative à l'année 1995, tout en confirmant les bases de
calcul qu'elle avait retenues pour les cotisations de
l'année 1994;
que par acte du 28 mars 1995, B.________ a recouru
devant la Commission cantonale genevoise en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la
commission) contre la décision du 9 février 1995;
qu'en cours de procédure (le 6 mars 1996), la caisse a
rendu une nouvelle décision de taxation pour l'année 1995,
par laquelle elle a derechef réclamé à l'assuré le paiement
d'un montant de 17 568 fr. 60;
qu'à l'appui de sa décision, elle a fait valoir que
contrairement à ce qu'il prétendait, B.________ avait
poursuivi son activité indépendante;
qu'il ressortait en effet de deux attestations de
salaire établies par le prénommé en son nom propre (et non
pas au nom de X.________ SA) pour C.________ et S.________,
qu'il avait gardé du personnel au service de sa raison in-
dividuelle après le 31 décembre 1994;
que saisie également d'un recours contre cette
dernière décision, la commission - après avoir procédé à la
jonction des causes - a admis le recours formé par l'assuré
contre la taxation relative à l'année 1995 en ce sens

qu'elle a renvoyé l'affaire à la caisse pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle déci-
sion, et rejeté celui dirigé contre la taxation concernant
l'année 1994 (jugement du 19 octobre 2001);
que B.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en invitant le Tribunal fédéral
des assurances à nier son statut d'indépendant à partir du
1er janvier 1995;
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé;
que la décision attaquée n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b
et 105 al. 2 OJ);
que dans la mesure où le recourant ne conteste plus le
montant des cotisations fixées par l'intimée pour l'année
1994, demeure seule litigieuse la période de taxation
afférente à l'année 1995;
que s'agissant de cette période, les premiers juges
ont retenu qu'il existait de forts indices que parallèle-
ment à son engagement auprès de X.________ SA, B.________
avait continué d'exploiter sa raison individuelle (eu
égard, notamment, au fait que le prénommé avait maintenu
des rapports de travail dans le cadre de son entreprise, et
que de surcroît, cette dernière n'avait été radiée du
registre du commerce qu'en date du 16 juillet 1996);
qu'ils ont cependant jugé que l'instruction menée par
la caisse était lacunaire dès lors qu'aucune pièce au
dossier ne permettait de savoir si le recourant avait
effectivement réalisé, au cours de cette année-là, des

revenus provenant de son activité indépendante, si bien
qu'un renvoi de la cause à l'administration s'avérait
nécessaire;
qu'en l'occurrence, le recourant admet lui-même que
son entreprise n'était pas totalement inactive durant
l'année 1995 puisqu'elle déployait à tout le moins des
activités indispensables à sa liquidation, de sorte que la
reconnaissance de son statut d'indépendant au-delà du
31 décembre 1994 n'est, sous cet angle, pas contestable
(dans ce sens voir RCC 1985 p. 48 consid. 2b);
qu'en revanche, on peut déduire de ses déclarations
que les bases de son revenu d'indépendant auraient subi en
1995 une modification durable en raison justement de la
liquidation de son entreprise;
qu'une telle modification pourrait, comme l'ont relevé
à bon droit les premiers juges, justifier l'application
d'une procédure de taxation extraordinaire au sens de
l'art. 25 al. 1 RAVS (dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 1999), ce dont l'intimée - qui a calculé les
cotisations dues selon la procédure ordinaire prévue aux
art. 22 et ss RAVS - n'a pas tenu compte;
que partant, le renvoi de la cause à la caisse pour
clarifier cette question s'imposait, de sorte que le re-
cours se révèle mal fondé,
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice pour l'instance fédérale, d'un
montant de 1400 fr., sont mis à la charge du recourant
et sont compensés avec l'avance, d'un même montant,
qu'il a effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.408/01
Date de la décision : 13/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-13;h.408.01 ?
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