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12/08/2002 | SUISSE | N°8G.81/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 août 2002, 8G.81/2002


{T 0/2}
8G.81/2002 /rod

Arrêt du 12 août 2002
Chambre d'accusation

Les juges fédéraux Nay, vice-président,
Raselli, Kolly,
Greffière Bino.

X. ________, représenté par Me Bruno Charrière, avocat,
rue de Vevey 26, 1630 Bulle,

contre

Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale,
place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg,
Ministère public du Canton Tessin,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

contestation au sujet du for

Faits:

A.
Le 7 avril 2001, le MinistÃ

¨re public du canton Tessin a ouvert une
procédure
pénale à l'encontre de plusieurs personnes dont Y.________ pour
diverses
inf...

{T 0/2}
8G.81/2002 /rod

Arrêt du 12 août 2002
Chambre d'accusation

Les juges fédéraux Nay, vice-président,
Raselli, Kolly,
Greffière Bino.

X. ________, représenté par Me Bruno Charrière, avocat,
rue de Vevey 26, 1630 Bulle,

contre

Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale,
place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg,
Ministère public du Canton Tessin,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

contestation au sujet du for

Faits:

A.
Le 7 avril 2001, le Ministère public du canton Tessin a ouvert une
procédure
pénale à l'encontre de plusieurs personnes dont Y.________ pour
diverses
infractions (émeute, agression, dommages à la propriété, etc.)
commises lors
d'une série d'incidents à l'occasion du match d'hockey sur glace
entre le HC
de Lugano et les Lions de Zurich. Le 12 décembre 2000 déjà, une
procédure
pour des faits analogues avait été ouverte à l'encontre de
l'intéressé pour
mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, incendie
intentionnel et violation de la loi fédérale sur les explosifs.

B.
Le 24 février 2001, une procédure pénale pour lésions corporelles
simples a
été ouverte dans le canton de Fribourg à l'encontre de Y.________. Il
lui
était reproché d'avoir agressé, à la fin d'un match d'hockey sur
glace,
X.________ en le frappant au visage avec une ceinture et en le
blessant à un
oeil. Le 4 septembre 2001, le Juge d'instruction du canton de
Fribourg a
demandé au Ministère public du canton du Tessin de reprendre la
procédure. Le
5 septembre 2001, le Ministère public du canton du Tessin a ordonné le
non-lieu pour les faits objets de la procédure ouverte le 12 décembre
2000.
Le 3 octobre 2001, il a accepté la requête du Juge d'instruction
fribourgeois. Par courrier du 11 octobre 2001, celui-ci en a informé
X.________. Le 19 juin 2002, le Ministère public du canton du Tessin a
prononcé la jonction des causes en application des dispositions du
code de
procédure pénale tessinois.

C.
Le 17 juillet 2002, X.________ a introduit auprès de la Chambre
d'accusation
du Tribunal fédéral une requête en fixation du for valant recours
contre
l'accord intercantonal sur la compétence passé entre le Juge
d'instruction de
Fribourg et le Ministère public du canton du Tessin. Il conclut à ce
que les
autorités fribourgeoises soient saisies de deux procédures. Il demande
également des dépens.

D.
Invités à répondre, le Juge d'instruction du canton de Fribourg et le
Ministère public du canton du Tessin ont conclu au rejet de la
plainte,
puisque irrecevable, et au maintien de l'accord intercantonal
aboutissant à
la compétence tessinoise.

La Chambre considère en droit:

1.
1.1 La question de savoir si le plaignant en sa qualité de victime
est
légitimé pour contester le for d'une procédure pénale devant la
Chambre
d'accusation (cf. Erhard Schweri, Interkantonale
Gerichtsstandsbestimmung in
Strafsachen, Berne, 1987, n. 545 p. 172 ainsi que ATF 122 IV162
consid. 1a)
peut rester indécise, la plainte étant irrecevable pour les raisons
qui
suivent.

1.2 Le délai pour saisir la Chambre de céans d'une contestation au
sujet du
for n'est pas prévu par les textes légaux. Selon la jurisprudence, il
appartient néanmoins au requérant d'agir dans un laps de temps
raisonnable
compte tenu des circonstances et de la bonne foi. La célérité de la
poursuite
pénale doit être favorisée (ATF 120 IV 146 consid. 1).

1.3 En l'espèce, le plaignant a pris connaissance de l'accord
intercantonal
sur le for par courrier du 11 octobre 2001 et n'a rien entrepris
avant mars
2002, soit pendant plus de quatre mois. Ainsi, la contestation est
tardive,
le plaignant n'expliquant d'ailleurs pas pourquoi il a attendu aussi
longtemps.

2.
La plainte doit être déclarée irrecevable aux frais de son auteur.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
La plainte est irrecevable.

2.
Met à la charge du plaignant un émolument judiciaire de 400 francs.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du plaignant,
à la
Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois et au Ministère
public du
canton du Tessin.

Lausanne, le 12 août 2002

Au nom de la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral suisse

Le vice-président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8G.81/2002
Date de la décision : 12/08/2002
Chambre d'accusation

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-12;8g.81.2002 ?
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