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12/08/2002 | SUISSE | N°4C.149/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 août 2002, 4C.149/2002


{T 0/2}
4C.149/2002 /ech

Arrêt du 12 août 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Klett, juge présidant, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Michellod

A.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Pache, avocat, case
postale
3485, 1002 Lausanne,

contre

Etat de Vaud, 1014 Lausanne, représenté par Me Etienne Laffely,
avocat, rue
St-Pierre 2, case postale 2673,
1002 Lausanne.

contrat de travail; résiliation immédiate

(recours en réforme contre le juge

ment de la Cour civile du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud du 14 juin 2001).

Faits:

A.
Par contrat du 12 août ...

{T 0/2}
4C.149/2002 /ech

Arrêt du 12 août 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Klett, juge présidant, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Michellod

A.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Pache, avocat, case
postale
3485, 1002 Lausanne,

contre

Etat de Vaud, 1014 Lausanne, représenté par Me Etienne Laffely,
avocat, rue
St-Pierre 2, case postale 2673,
1002 Lausanne.

contrat de travail; résiliation immédiate

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud du 14 juin 2001).

Faits:

A.
Par contrat du 12 août 1997, le demandeur a été engagé pour le 1er
octobre
1997 par l'Etat de Vaud, en qualité de chargé de recherche au Service
de
l'emploi du Département de l'économie. Il était au bénéfice d'un
contrat de
droit privé d'une durée indéterminée. Son traitement annuel brut
initial se
montait à 85'700 fr. Après une année d'activité, le demandeur
percevait un
salaire de 6'446,18 fr. brut par mois (pour un taux d'occupation de
90% dès
le 1er juillet 1998).

Le contrat de droit privé liant les parties réservait expressément
l'application de diverses dispositions du statut général des fonctions
publiques cantonales, du code des obligations et de la législation
spéciale
sur le travail, fédérale ou cantonale. Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a
en outre édicté, le 16 février 1994, un règlement sur l'horaire
variable
applicable à l'ensemble du personnel de l'Etat de Vaud, dont le
demandeur a
reçu un exemplaire le jour de son engagement. Ce règlement prévoit
notamment
ce qui suit concernant la pause de midi, le travail à temps partiel et
l'enregistrement des temps de présence:

"4. Durée du travail du personnel à plein temps
4.6 Pause de midi
Entre la fin du travail du matin et le début de celui de
l'après-midi, un
arrêt de travail de 30 minutes au minimum doit être respecté, si
possible
hors du lieu de travail. L'enregistrement de cette pause est
obligatoire.
Tout oubli entraîne une déduction automatique de 1h30. Toute exception
(surcharge de travail, réunion durant la pause de midi) doit faire
l'objet
d'une justification auprès du responsable pour que les heures soient
bonifiées au collaborateur.

5. Durée du travail du personnel à temps partiel
5.5 Pause de midi et travail du week-end
Le personnel à temps partiel est soumis aux mêmes règles que le
personnel à
plein temps.

9. Enregistrement des temps de présence
L'enregistrement des temps de présence ne peut pas être modifié et
constitue
la base de tout décompte d'heures de travail. (...)
L'enregistrement des entrées et sorties doit être fait
personnellement par
l'intéressé, à l'exclusion de toute autre personne. Le manquement à
cette
règle constitue une faute grave, pouvant faire l'objet du renvoi pour
justes
motifs prévu par le statut. (...)"
En plus du règlement, le demandeur s'est vu remettre une directive
interne du
27 mars 1996 énonçant divers principes de comportement sur la place de
travail. Celle-ci précise ce qui suit:

"2/ concernant le timbrage:
- tous les collaborateurs doivent timbrer conformément aux directives
déjà en
votre possession;
- la pause de midi doit faire l'objet d'un timbrage;
- les repas ne sont pas pris durant le temps de travail, mais pendant
la
pause de midi;
- toute personne quittant le bâtiment pour affaire privée doit
impérativement
timbrer avec le code 208; ces sorties ont un caractère exceptionnel.
(...)"

Cette directive informe également les collaborateurs que des
contrôles seront
effectués et, le cas échéant, que des mesures adéquates seront prises.

Dès son engagement et jusqu'au 21 octobre 1998, le demandeur a,
conformément
au règlement et à la directive reçus, rempli 68 avis d'absence.
Ceux-ci
étaient motivés par divers motifs professionnels ou privés et ont été
régulièrement visés par son responsable. A une dizaine de reprises,
il lui
est arrivé d'oublier de timbrer sa carte. Il a corrigé ces oublis de
façon
correcte et sans problème en remplissant un avis d'absence y relatif à
l'attention du supérieur responsable. Le demandeur était tout à fait
apte à
comprendre le sens et la portée des diverses prescriptions de service
reçues
lors de son engagement.

Le demandeur s'est investi dans son travail; en revanche, il n'a pas
été
retenu qu'il aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires. Au
début
du printemps 1998, des rumeurs concernant l'exactitude des heures
timbrées et
travaillées par le demandeur ont commencé à circuler.

Le 15 juillet 1998, le demandeur a invité ses collègues de travail à
un
apéritif pour fêter son anniversaire. Aux alentours de 12h20, une fois
l'apéritif terminé, plusieurs collègues ont décidé de rester dans la
salle de
conférence pour manger. Ils ont dès lors timbré leur sortie de midi
entre
12h21 et 12h34. Le demandeur en revanche, n'a timbré sa carte qu'à
13h12 ce
même jour.

Le 13 octobre 1998, le demandeur est arrivé à son bureau aux
alentours de
13h30; il a timbré sa carte à 13h34 sous heure de sortie, s'est assis
à sa
place de travail et est revenu timbrer sa carte, sous heure d'entrée,
à
13h57.

Le demandeur n'a pas été trouvé à son poste le 19 octobre 1998 aux
environs
de 13h20, alors même que la carte de timbrage mentionnait une reprise
d'activité à 11h57. Toutefois, le demandeur, comme tout collaborateur
de ce
service, était souvent appelé à se déplacer à l'intérieur des locaux
dans le
cadre de son activité, voire à se rendre dans l'immeuble voisin, où le
Service de l'emploi avait également ses bureaux.

Le 22 octobre 1998, le demandeur a timbré sa sortie à 12h38 et il a
partagé
ensuite un repas avec deux de ses collègues. Il leur a proposé de
prendre
encore un café qu'il est allé préparer après avoir timbré sa rentrée
à 13h11,
avant de poursuivre sa pause de midi. De leur côté, ses collègues de
travail
ont respectivement timbré leur carte à 13h30 et 13h39, c'est-à-dire
après
avoir bu leur café. Le demandeur a reconnu avoir timbré sa reprise
d'emploi
puis avoir poursuivi sa pause de midi en buvant un café. Il faut
toutefois
noter que les collaborateurs de l'Etat de Vaud ont droit à une pause
café,
qui, au Service de l'emploi, est d'un quart d'heure le matin et de 10
minutes
l'après-midi.

Alerté par les réclamations des collègues du demandeur, son supérieur
a
procédé à des contrôles dans le système; ils ont révélé des anomalies
sur la
fiche de timbrage du demandeur. Il a donc été décidé de surveiller
plus
attentivement la manière de timbrer de ce dernier.

En date des 20 et 26 octobre 1998, le demandeur a de nouveau omis de
timbrer
sa sortie du bâtiment. Ses supérieurs l'ont interpellé le 26 octobre
1998 au
moment où il timbrait son entrée fictive et il a admis avoir oublié de
timbrer en sortant et l'avoir fait en rentrant.

Au vu des incidents relatés ci-dessus, de l'enquête ordonnée par le
Service
de l'emploi et des relevés des fiches de timbrage du demandeur pour
l'année
1998, la cour cantonale a retenu que ces fiches faisaient état de
pauses de
midi d'environ une demi-heure (sauf rares exceptions) mais qu'en
réalité,
celles-ci dépassaient fréquemment cette durée.

Le 26 octobre 1998, soit plus d'une année après le début de son
activité au
service de l'Etat de Vaud, le demandeur a reçu son congé avec effet
immédiat;
son renvoi n'a été précédé d'aucun avertissement. Le congé lui a
d'abord été
signifié oralement lors d'un entretien avec ses supérieurs, puis par
écrit
dans un courrier du même jour de la Cheffe du Département de
l'économie.

Par courrier du 28 octobre 1998, adressé à la Cheffe du Département,
le
demandeur a contesté la décision de renvoi pour justes motifs et a
continué à
offrir ses services à l'Etat de Vaud. Il a admis la réalité des
épisodes des
20 et 26 octobre 1998 et en a reconnu les circonstances, mais pas
l'interprétation qui en était faite. Il a contesté toute intention de
tromperie, admettant simplement deux oublis qu'il a corrigés lui-même,
"voulant bien faire", de manière à ce que le total des heures à
effectuer
dans la journée soit finalement correct.

Par lettre du 30 octobre 1998, le responsable des ressources humaines
du
Service de l'emploi a confirmé au demandeur son renvoi immédiat,
précisant
cependant que le prorata du 13e salaire ainsi que les 6 jours de
vacances
auxquels il avait encore droit lui seraient payés. Le 2 novembre
1998, le
demandeur a une nouvelle fois écrit à la Cheffe du Département en
contestant
la résiliation pour justes motifs. Il est encore intervenu le 13
novembre
1998. La Cheffe du Département a répondu en date des 10 novembre 1998
et 21
janvier 1999 qu'elle maintenait sa décision. Le 29 janvier 1999,
l'avocat du
demandeur lui a écrit une lettre contestant le fait que son client
ait commis
une faute grave, et, par conséquent, la résiliation pour justes
motifs. La
destinataire s'est alors engagée à réexaminer le dossier. Elle n'est
cependant pas revenue sur sa décision, qu'elle a confirmée dans une
lettre du
22 février 1999 dont la teneur est notamment la suivante:

"Les justifications que vous tentez d'apporter sont infirmées par les
éléments en ma possession et les divers témoignages que j'ai
recueillis. Il
ressort de mon dossier que plusieurs anciens collaborateurs de M.
A.________
se sont plaints des libertés que ce dernier prenait avec la machine à
timbrer. J'ai tout lieu de croire que les 20 et 26 octobre 1998, il ne
s'agissait pas "d'oublis" de la part de votre client. J'ai acquis la
conviction que les "oublis" étaient érigés en un système; s'il
n'était pas
permanent, il était du moins utilisé de manière relativement
fréquente.
J'observe par ailleurs que lors de l'entretien entre deux
collaborateurs de
mon Département et votre client, ce dernier a admis ces différents
faits.
Dans ces conditions, je ne suis pas prête à modifier la position de
l'Etat de
Vaud."

B.
Par demande du 11 mars 1998, le demandeur a conclu au paiement par
l'Etat de
Vaud de la somme de 41'594,10 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er
novembre
1998.

Par jugement du 14 juin 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a
rejeté les conclusions du demandeur et à mis à sa charge les frais et
dépens.

C.
Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Invoquant
une application erronée de l'art. 337 CO, il conclut à la réforme du
jugement
en ce sens que l'Etat de Vaud est condamné à lui verser la somme de
40'957,45
fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 1998. Il conclut
également à
ce que les frais de l'instance cantonale soient arrêtés à 1'745 fr.
en ce qui
le concerne et à 1'610 fr. pour l'Etat de Vaud, et à ce que l'intimé
soit
condamné à lui verser la somme de 7'910 fr. à titre de dépens.

Invité à déposer une réponse, l'Etat de Vaud conclut au rejet du
recours et à
la confirmation du jugement attaqué

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le demandeur estime que la cour cantonale a violé l'art. 337 CO en
considérant que son licenciement immédiat était fondé sur de justes
motifs.

1.1
Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur
peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs.
Doivent notamment être considérées comme tels toutes les
circonstances qui,
selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui
qui a
donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al.
2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs
doit être
admise de manière restrictive (cf. Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire
du
contrat de travail, 2e éd., Lausanne 1996, art. 337c CO n. 1;
Streiff/von
Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., Zurich 1992, art.
337 CO
n. 3 et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits
invoqués
à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du
rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 124
III 25
consid. 3c p. 29). Seul un manquement particulièrement grave du
travailleur
justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave,
il ne
peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré
un
avertissement (ATF 127 III 153 consid. 1a). Par manquement du
travailleur, on
entend la violation d'une obligation découlant du contrat de travail,
comme
par exemple le devoir de fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al.
3 CO).
Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). La loi
définit la
notion de juste motif de manière impérative. Si les parties précisent
cette
notion dans un contrat individuel de travail ou dans une convention
collective, cette indication peut aider à l'appréciation des
circonstances
justifiant une résiliation immédiate, mais elle ne peut déroger à la
définition donnée par le législateur à l'art. 337 al. 2 CO
(Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., art. 337 CO n. 8; Rehbinder,
Commentaire
bernois, art. 337 CO n. 4). Le juge prendra en considération tous les
éléments du cas particulier, notamment la position et la
responsabilité du
travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que
la
nature et l'importance des manquements.


Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité
prise en
dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte
sans
raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en
matière de
libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans
le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse,
lorsqu'elle n'a
pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en
considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en
vertu d'un
pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat
manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III 153 consid. 1a et
les arrêts
cités).

A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de
sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1
CO) et,
par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire. Une
infraction
pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un
motif
justifiant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 117 II 560
consid. 3b
p. 562; Staehelin, Commentaire zurichois, art. 337 CO n. 22;
Streiff/von
Kaenel, op. cit., art. 337 CO n. 5; Rehbinder, op. cit., art. 337 CO
n. 9;
Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Bern,
Stuttgart, Wien,
1996 p. 361). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une
rigueur
accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que
leur
confère leur fonction dans l'entreprise (Staehelin, op. cit., art.
321a CO n.
8).

1.2
La cour cantonale a constaté que le demandeur avait à plusieurs
reprises
falsifié sa carte de timbrage; en outre, elle ne l'a pas suivi
lorsqu'il
alléguait ne jamais avoir eu l'intention de léser qui que ce soit. Le
fait
qu'il ait agi au vu de ses collègues démontrait qu'il avait le
sentiment de
pouvoir continuer d'agir en tout impunité, au mépris le plus total de
la
confiance mise en lui par ses supérieurs. Le comportement du demandeur
représentait par conséquent une faute grave qui avait rompu le lien de
confiance existant avec son employeur. La cour cantonale a ajouté que
le
demandeur était parfaitement informé des risques qu'il courait en ne
se
conformant pas aux consignes sur le timbrage, puisqu'il avait reçu le
règlement et la directive topiques indiquant que tout manquement sur
ce point
constituait une faute grave pouvant faire l'objet d'un renvoi pour
justes
motifs. Le système d'horaire flexible (permettant de timbrer sans
devoir se
plier à des horaires de bureau stricts) présentait de nombreux
avantages pour
les employés mais reposait avant tout sur le principe de la
confiance. En ne
respectant pas ces règles, le demandeur avait démontré qu'il n'était
pas
digne de celle-ci. Enfin, il avait dans son poste des responsabilités
relativement importantes, ce qui impliquait un lien de confiance
nettement
plus élevé que s'il s'était agi, par exemple, d'un simple manoeuvre
sans
qualifications se trouvant toujours sous le contrôle d'un supérieur.

1.3
Le demandeur compare les actes qui lui sont reprochés à des absences
temporaires non autorisées de la place de travail, qui ne constituent
pas un
manquement suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat
sans
avertissement préalable. Son attitude antérieure aux 20 et 26 octobre
1998
n'ayant pas fait l'objet d'un avertissement, il soutient que son
licenciement
ne repose pas sur de justes motifs. Il affirme par ailleurs, en ce qui
concerne les actes des 20 et 26 octobre 1998, avoir oublié de timbrer
sa
sortie du bâtiment et avoir voulu réparer cette erreur sans suivre la
procédure interne. Il conteste en outre avoir eu une quelconque
intention de
tricher et soutient ne pas avoir lésé son employeur. Le demandeur
dénie en
outre toute pertinence à l'arrêt jurassien cité par la cour cantonale
(JAR
1984 190), qui concerne une tricherie intentionnelle sur le nombre
d'heures
travaillées. L'arrêt bâlois cité par Brühwiler concernant un refus de
timbrer
malgré plusieurs avertissements serait également très différent de
son propre
cas.

L'essentiel de l'argumentation du demandeur repose sur un état de fait
différent de celui figurant dans le jugement cantonal, notamment
lorsqu'il
affirme ne pas avoir eu l'intention de tricher ni avoir causé de
préjudice à
son employeur. Dans la mesure où cette argumentation s'écarte des
faits
constatés par l'autorité cantonale, il n'est pas possible d'en tenir
compte
(art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). Pour le surplus, la seule
question
pertinente est de savoir si le fait de timbrer à plusieurs reprises
une pause
de midi plus courte que celle effectivement prise est propre à
ébranler ou à
détruire la confiance existant entre les parties, de telle sorte que
la
poursuite des relations de travail ne puissent plus être exigée de la
part du
défendeur. En l'occurrence, entrent en considération la position de
cadre
occupée par le demandeur et le fait qu'il était informé de
l'importance de la
sanction prévue en cas de non-respect des consignes concernant le
timbrage.
Les manipulations intentionnelles d'une fiche de timbrage constituant
une
infraction, dans la mesure où l'on considère qu'il s'agit d'un titre
(cf.
art. 251 CP), de tels actes représentent un manquement très grave du
travailleur à son devoir de diligence et de fidélité. La cour
cantonale n'a
nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le
comportement reproché au demandeur justifiait un licenciement
immédiat au
sens de l'art. 337 CO, sans qu'un avertissement préalable ne soit
nécessaire.
Le grief soulevé par le demandeur se révèle donc infondé.

2.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et le jugement attaqué
confirmé.

En application de l'art. 156 al. 1 OJ, le demandeur, qui succombe,
devra
supporter les frais de la procédure fédérale; celle-ci n'est pas
gratuite
puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail
dont la
valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la
demande (en
première instance), dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art.
343 al. 2
CO dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur au 1er juin 2001 et
applicable
aux procédures déjà pendantes à cette date (RO 2001 p. 2048).

Conformément à l'art. 159 al. 1 OJ, le demandeur devra en outre
verser au
défendeur une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté et le jugement attaqué confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.

3.
Le demandeur versera au défendeur une indemnité de 2'000 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 août 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.149/2002
Date de la décision : 12/08/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-12;4c.149.2002 ?
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