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09/08/2002 | SUISSE | N°H.246/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 août 2002, H.246/01


{T 7}
H 246/01 Kt

Arrêt du 9 août 2002
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Ferrari et Frésard. Greffier : M. Wagner

A.________, recourant,

contre

Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs, Riond
Bosson,
1131 Tolochenaz, intimée,

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 30 avril 2001)

Faits :

A.
A. ________, né le 7 août 1943, et M.________ A.________, née le 12
septembre
1944, se sont mariés le 30 juillet 1971.

Par jugement du 12 mars
1990, le
Tribunal civil du district de Morges a prononcé le divorce des époux
A.________. Ce jugement ...

{T 7}
H 246/01 Kt

Arrêt du 9 août 2002
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Ferrari et Frésard. Greffier : M. Wagner

A.________, recourant,

contre

Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs, Riond
Bosson,
1131 Tolochenaz, intimée,

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 30 avril 2001)

Faits :

A.
A. ________, né le 7 août 1943, et M.________ A.________, née le 12
septembre
1944, se sont mariés le 30 juillet 1971. Par jugement du 12 mars
1990, le
Tribunal civil du district de Morges a prononcé le divorce des époux
A.________. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 18
avril
1990.

Par décision du 2 août 1994, la Caisse de compensation de la
Fédération
vaudoise de la Société suisse des entrepreneurs a alloué à A.________
une
demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1991, assortie de deux
demi-rentes pour enfants.

Par lettre du 2 novembre 2000, la Caisse de compensation AVS Migros a
invité
la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise de la Société
suisse des
entrepreneurs à mettre en oeuvre la procédure de répartition des
revenus des
ex-époux A.________, en l'avisant qu'elle versait une rente à
M.________
A.________. De son côté, M.________ A.________ a déposé une demande de
partage des revenus en cas de divorce, datée du 8 novembre 2000.

Les 24 novembre et 13 décembre 2000, A.________ s'est opposé à la
répartition
des revenus en ce qui concerne les années 1981 et suivantes, pendant
lesquelles il a vécu séparé de son épouse.

Le 29 décembre 2000, la Caisse de compensation de la Fédération
vaudoise de
la Société suisse des entrepreneurs a informé A.________ que la
procédure de
répartition des revenus en cas de divorce était terminée. Le 23
janvier 2001,
elle lui a remis copie des comptes individuels pris en compte pour le
calcul
de sa rente d'invalidité, ainsi que des comptes individuels après
l'octroi de
la rente.

Le 26 janvier 2001, A.________ a requis la restitution de 499 519 fr.
Le 29
janvier suivant, il a contesté le partage des revenus, au motif que
la 10e
révision de l'AVS était entrée en vigueur le 1er janvier 1997 et
qu'elle
n'était pas applicable dans son cas, puisqu'il avait vécu séparé de
son
épouse dès 1981 et que le divorce avait été prononcé le 12 mars 1990.
Le 1er
février 2001, il a demandé le remboursement de 9692 fr., soit le
total des
revenus qui figurent dans son compte individuel auprès de la caisse
AVS n°
110 et n'ont pas été pris en compte dans le calcul de sa rente
d'invalidité.

Par décision du 6 février 2001, la Caisse de compensation de la
Société
suisse des entrepreneurs a rejeté la demande de A.________ tendant à
la
restitution sur son compte des sommes partagées dans la procédure de
splitting. De plus, elle a refusé d'entrer en matière sur l'ensemble
de ses
griefs.

B.
Par jugement du 30 avril 2001, le Président du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud, statuant comme juge unique, a rejeté le recours de
A.________.

C. L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
en concluant à l'annulation de celui-ci. Contestant le partage des
revenus,
il allègue pour l'essentiel que la 10e révision de l'AVS, entrée en
vigueur
le 1er janvier 1997, n'a aucun effet en ce qui concerne son divorce
puisque
celui-ci a été prononcé le 12 mars 1990, et qu'il a donc droit à la
restitution de la somme de 499 519 fr.

La Caisse de compensation de la Fédération vaudoise de la Société
suisse des
entrepreneurs s'en remet à justice, alors que l'Office fédéral des
assurances
sociales n'a pas déposé d'observations.

D.
Produisant copie d'un prononcé du 30 octobre 2000 et d'une décision
du 7 mars
2001 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, la
Caisse
de compensation AVS Migros a avisé le Tribunal fédéral des assurances
qu'elle
versait une rente entière d'invalidité à M.________ A.________ depuis
le 1er
novembre 1999.

Considérant en droit :

1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

2. Pour résoudre le litige, il faut examiner le point de savoir si la
méthode
dite du "splitting" selon l'art. 29quinquies LAVS est applicable.

2.1 En vertu de l'art. 36 al. 2 première phrase LAI (nouvelle teneur
selon le
ch. 3 de l'annexe à la novelle du 7 octobre 1994 [10e révision de
l'AVS], en
vigueur depuis le 1er janvier 1997), sous réserve de l'art. 36 al. 3
LAI, les
dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des
rentes
ordinaires.

Aux termes de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les
époux ont
réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et
attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée
lorsque:
a. Les deux conjoints ont droit à la rente;
b. Une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse;
c. Le mariage est dissous par le divorce.

2.2 Selon l'al. 1er des dispositions transitoires de la 10e révision
de
l'AVS relatives à la modification de la LAI (RO 1996 III 2489), les
lettres
c, 1er à 9e alinéas, f, 2e alinéa, et g, 1er alinéa, des dispositions
transitoires relatives à la LAVS sont applicables par analogie.

La let. c des dispositions transitoires relatives aux modifications
de la
LAVS, qui concerne l'introduction d'un nouveau système de rentes,
dispose à
l'al. 4 que l'art. 29quinquies al. 3 LAVS est également applicable au
calcul
de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage
a été
dissous avant le 1er janvier 1997 (RO 1996 III 2486).

La ratio legis de la let. c al. 4 des dispositions transitoires
précitées est
de préciser que le moment déterminant pour l'application de la
méthode dite
du "splitting" chez les personnes divorcées n'est pas le moment du
divorce,
mais celui de la naissance du droit à la rente; lorsque le mariage a
été
dissous avant le 1er janvier 1997 et que le droit à la rente a pris
naissance
après le 31 décembre 1996, cette méthode est applicable (SVR 1999 IV
n° 3 p.
7 consid. 3; Jürg Brechbühl, Die Übergangsbestimmungen zur 10.
AHV-Revision,
ein wichtiger Teil der Gesetzesänderungen, in: Sécurité sociale 1995,
p. 74).

2.3 En l'occurrence, l'ex-épouse du recourant a droit à une rente
d'invalidité depuis le 1er novembre 1999. Leur mariage ayant été
dissous
avant le 1er janvier 1997, la méthode dite du "splitting" selon l'art.
29quinquies al. 3 let. c LAVS est dès lors applicable au calcul de la
rente.

3.
La demande de partage des revenus a été déposée le 9 novembre 2000. La
procédure de partage, conforme aux art. 50f et 50g RAVS, s'applique
ainsi au
recourant. La raison pour laquelle celui-ci demande la restitution de
499 519
fr. n'est donc pas fondée, ce qui entraîne le rejet du recours.

4.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156
al. 1 en
corrélation avec l'art.135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant
qu'il a
versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud, à M.________ A.________, à la Caisse de compensation
AVS
Migros et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.246/01
Date de la décision : 09/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-09;h.246.01 ?
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