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09/08/2002 | SUISSE | N°1P.294/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 août 2002, 1P.294/2002


{T 0/2}
1P.294/2002
1P.298/2002/col

Arrêt du 9 août 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Zimmermann.

1P.294/2002
C.________, représenté par Me Christian Reiser, avocat, rue de
Candolle 16,
1205 Genève,
F.________, représenté par Me Christian Luscher, avocat, rue
Saint-Ours 5,
1205 Genève,
D.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse
8-10, c

ase
postale 5715, 1211 Genève 11,
recourants,

et

1P.298/2002
S.________,
R.________,
recourants,
tous deu...

{T 0/2}
1P.294/2002
1P.298/2002/col

Arrêt du 9 août 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Zimmermann.

1P.294/2002
C.________, représenté par Me Christian Reiser, avocat, rue de
Candolle 16,
1205 Genève,
F.________, représenté par Me Christian Luscher, avocat, rue
Saint-Ours 5,
1205 Genève,
D.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse
8-10, case
postale 5715, 1211 Genève 11,
recourants,

et

1P.298/2002
S.________,
R.________,
recourants,
tous deux représentés par MMes Pierre de Preux et Alec Reymond,
avocats, rue
Bellot 6, 1206 Genève,

contre

E.________,
Banque cantonale de Genève, quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211
Genève
2, représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, place de la
Taconnerie 3,
1204 Genève, intimés,
République et canton de Genève, 1204 Genève, représentée par Maîtres
Eric
Alves de Souza et Jean-Luc Herbez, avocats, rue François-Bellot 2,
1206
Genève,
Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, place
du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3,

art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., art. 6 ch. 1 CEDH (récusation de
l'expert)

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du 12
avril 2002.

Faits:

A.
Le 23 mars 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé
D.________, F.________, C.________, R.________ et S.________ de
gestion
déloyale, de gestion déloyale des intérêts publics, de faux dans les
titres
et de faux renseignements sur des entreprises commerciales, à raison
de leur
participation à la gestion de la Banque cantonale de Genève
(ci-après: la
Banque cantonale).

Le 11 décembre 2000, le collège des quatre Juges d'instruction
chargés de la
procédure a confié une mission d'expertise comptable à E.________,
qui a
remis son rapport le 22 février 2001. Il a été entendu par le Juge
d'instruction, hors de la présence des parties, les 13 mars et 31 mai
2001.

Le 22 juin 2001, le Juge d'instruction a admis la Banque cantonale
comme
partie civile à la procédure.

Le 25 juin 2001, les parties ont participé à une audience consacrée à
l'audition de l'expert. Interrogé à ce sujet par le mandataire de
l'un des
inculpés, E.________ a indiqué être débiteur de la Banque cantonale à
raison
d'un crédit hypothécaire d'un montant total de 1'000'000 fr. Il a
précisé que
les conditions de ce crédit étaient tout à fait habituelles; aucun
différend
ne l'opposait à la Banque cantonale et il était prêt à changer
d'établissement bancaire, en cas de besoin.

Les inculpés ont sur-le-champ demandé la récusation de l'expert. Le
Juge
d'instruction a rejeté cette requête le 27 juin 2001.

Les inculpés ont recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton
de
Genève qui les a déboutés, le 12 avril 2002, en confirmant la
décision du 27
juin 2001.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, C.________,
F.________ et
D.________, d'une part (1P.294/2002), S.________ et R.________,
d'autre part
(1P.298/2002), demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du
12
avril 2002. Ils invoquent les art. 9, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.,
ainsi que
l'art. 6 par. 1 CEDH. Ils requièrent en outre l'effet suspensif.

La Chambre d'accusation, le Procureur général, le Juge d'instruction,
E.________ et l'Etat de Genève, partie civile, proposent le rejet des
recours. La Banque cantonale s'en remet à justice.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les deux recours sont dirigés par des personnes inculpées dans la même
procédure, contre la même décision, et leurs motifs sont identiques.
Il
convient de les joindre et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 127
V 29
consid. 1 p. 33, 156 consid. 1 p. 157; 123 II 18 consid. 1 p. 20).

2.
2.1Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition
la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a
p. 48;
128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47, 56 consid. 1 p. 58,
66
consid. 1 p. 67, et les arrêts cités).

2.2 La décision rendue en dernière instance cantonale au sujet de la
récusation de l'expert dans la procédure pénale est directement
attaquable
nonobstant son caractère incident (art. 87 al. 1 OJ; arrêt 1P.17/2002
du 30
janvier 2002 consid. 2).

2.3 Le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à
l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des
griefs
soulevés (art. 88 OJ; ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165
consid. 1a
p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490, et les
arrêts
cités). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue
le
Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et
non
théoriques (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p.
397; 125
II 86 consid. 5b p. 97, et les arrêts cités). L'intérêt actuel
nécessaire
fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité est devenu
sans objet
(ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 106 Ia
151
consid. 1a p. 152/153; 104 Ia 487).

La demande de récusation a été présentée parce que l'expert
E.________ était
le débiteur de l'une des parties, en l'occurrence la Banque
cantonale. Ce
motif est né le 22 juin 2001, après l'admission de la Banque
cantonale à la
procédure comme partie civile. L'état de fait de la décision attaquée
indique
que l'UBS S.A. aurait repris le crédit hypothécaire de E.________ à
la place
de la Banque cantonale dès l'échéance de ce contrat, soit le 18
juillet 2002.
Dès cette date, le motif de récusation soulevé à l'encontre de
E.________
aura disparu. Le recours ne conserve un objet qu'en tant qu'il porte
sur les
actes d'instruction auxquels E.________ aurait participé, accomplis
entre le
22 juin 2001 et le 18 juillet 2002.

3.
De l'avis des recourants, les liens contractuels unissant E.________
à la
Banque cantonale commandaient la récusation de l'expert. Ils
reprochent à la
Chambre d'accusation qui ne les a pas suivis sur ce point, une
violation des
art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., ainsi que de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Ils se
plaignent en outre de la violation arbitraire, au sens de l'art. 9
Cst., de
l'art. 90 let. a LOJ/GE.
Ce cas de récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1
Cst. - car
l'expert ne fait pas partie du tribunal -, mais sous l'angle des art.
29 al.
1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissant l'équité du procès (ATF 125 I 541
consid. 4a p. 544, et les arrêts cités). S'agissant des exigences
d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au
justiciable
une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I
196
consid. 2b p. 198/199), à l'égard duquel l'art. 6 par. 1 CEDH n'a pas
de
portée propre (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a
p. 73,
228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p. 236, et les arrêts
cités). En
l'occurrence, hormis une référence générale aux art. 29 al. 1 et 30
al. 1
Cst., ainsi qu'à l'art. 6 par. 1 CEDH, l'essentiel de l'argumentation
des
recourants a trait à la violation, arbitraire selon eux, du droit
cantonal.
C'est sous cet angle restreint qu'il convient d'examiner
prioritairement le
recours. Dans un deuxième temps, il conviendra, le cas échéant,
d'examiner
librement la compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les
garanties offertes par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. pour ce qui concerne
les
art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73;
123 I 49
consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285; 117 Ia 157
consid. 1a p.
159, 170 consid. 1 p. 172/173, 175 consid. 2 p. 177, et les arrêts
cités).

4.
A teneur de l'art. 90 let. a LOJ/GE, tout juge est récusable si lui,
sa femme
(par quoi il faut entendre le conjoint, à une époque où la
magistrature
judiciaire n'est plus l'apanage exclusif des hommes) ou ses enfants
mineurs,
sont créanciers, débiteurs ou cautions de l'une des parties. Cette
disposition s'applique à l'expert désigné dans la procédure pénale,
par
renvoi de l'art. 66 al. 1 CPP/GE. Il est constant que E.________
était lié à
la Banque cantonale par un contrat lui octroyant un crédit
hypothécaire. Le
cas de récusation de l'art. 90 let. a LOJ/GE était ainsi réalisé pour
ce qui
le concerne, dès l'instant où la Banque cantonale a été admise comme
partie
civile à la procédure, soit le 22 juin 2001. La Chambre d'accusation a
toutefois estimé que E.________ ne devait pas être récusé en
application de
l'art. 90 let. a LOJ/GE, parce que cette disposition introduite par la
première loi d'organisation judiciaire du 15 février 1816, serait
tombée en
désuétude (consid. 3c de la décision attaquée, p. 9). Du moins, elle
ne
serait plus appliquée à la lettre en ce sens que l'existence d'un
rapport
d'obligation ordinaire ne justifierait pas la récusation; il faudrait
pour
cela que le lien contractuel soit propre à fonder objectivement
l'apparence
de prévention. Il conviendrait désormais, selon la Chambre
d'accusation, de
s'écarter du sens littéral de l'art. 90 let. a LOJ/GE, en tenant
compte de
l'évolution des rapports contractuels dans la société moderne.
Contrairement
à la situation qui prévalait au XIXème siècle, où la dette créait
entre le
créancier et le débiteur une véritable relation de dépendance,
pouvant aller
jusqu'à la contrainte par corps, l'octroi d'un crédit hypothécaire à
des
conditions normalisées, banal et largement répandu, ne serait plus,
selon la
Chambre d'accusation, de nature à créer une relation de subordination
entraînant ipso facto la récusation. Une interprétation littérale de
l'art.
90 let. a LOJ/GE conduirait à des résultats que le législateur de
1816 ne
pouvait pas avoir voulu (consid. 3d de la décision attaquée, p. 9 à
11). En
l'espèce, le rapport existant entre E.________ et la Banque cantonale
n'était
pas propre à fonder une apparence de partialité (consid. 3d de la
décision
attaquée, p. 11-12; à la suite d'un défaut de plume, le consid. 3 de
la
décision attaquée contient deux subdivisions successives désignées
l'une
comme l'autre par la lettre d; il en va de même du consid. 3c,
dédoublé aux
pages 8 et 9). Les recourants critiquent les deux branches de ce
raisonnement, qu'ils tiennent pour arbitraire.

4.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme
ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le
Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs
et en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les
motifs de la
décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette
dernière
soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60
consid.
5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166
consid.
2a p. 168, et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une
autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF
124 I
247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373, 118 Ia 497
consid. 2a
p. 499, 116 Ia 325 consid. 3a p. 326/327).

4.2 Selon les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal
fédéral, que
la Chambre d'accusation fait implicitement siens (consid. 3d p.
9/10), il n'y
a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie
d'interprétation
que lorsque des raisons objectives permettent de penser qu'il ne
restitue pas
le sens véritable de la norme. De tels motifs peuvent découler des
travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi (ATF 127 V 1 consid. 4a p. 5; 122 III 469
consid. 5a
p. 474; 121 III 219 consid. 1d/aa p. 224-226; 121 V 17 consid. 4a p.
24, et
les arrêts cités).

4.3 Le texte de l'art. 90 let. a LOJ/GE est limpide. Il ne requiert
aucune
interprétation: dès que le juge, son conjoint ou ses enfants mineurs
sont
liés à une partie par un rapport d'obligation découlant d'une
créance, d'une
dette ou d'une caution, il doit se récuser. Le texte légal n'offre à
cet
égard aucune marge d'appréciation quant à l'importance de l'obligation
(notamment le montant de la créance, de la dette ou de la caution). La
Chambre d'accusation estime qu'une interprétation contre le sens de
cette
disposition s'imposerait, au regard de la jurisprudence qui vient
d'être
rappelée, en raison du changement des circonstances, qui aurait
modifié le
but et le sens de la norme en question. La Chambre d'accusation
évoque à cet
égard deux motifs qu'il convient d'examiner séparément.

4.3.1 En premier lieu, l'art. 90 let. a LOJ/GE serait tombé en
désuétude, par
quoi on entend, dans le langage juridique, qu'une disposition n'est
plus
appliquée depuis longtemps ("des lustres", selon les termes employés
par la
Chambre d'accusation), malgré le fait
qu'elle n'a pas été abrogée
formellement. Sur ce point, la cour cantonale semble vouloir
s'appuyer sur la
pratique des juridictions genevoises, sans se référer toutefois à des
précédents ou à une jurisprudence clairement désignés. Or, S.________
et
R.________ contestent l'appréciation de la Chambre d'accusation sur
ce point
précis. Ils font état de cas où, notamment devant les tribunaux du
travail,
des juges se seraient récusés en application de l'art. 90 let. a
LOJ/GE, sans
toutefois citer des espèces de cette sorte. L'incertitude qui règne à
ce
sujet ne permettait en tout cas pas à la Chambre d'accusation
d'affirmer
péremptoirement que l'art. 90 let. a LOJ/GE serait tombé en désuétude.

4.3.2 En réalité, la Chambre d'accusation a voulu dire - et c'est là
le
deuxième motif sur lequel repose la première branche de son
raisonnement -
que l'art. 90 let. a LOJ/GE serait obsolète dans la mesure où il
conviendrait
désormais de ne plus s'arrêter au texte littéral de cette norme, et de
considérer tout rapport de créancier, de débiteur ou de garant comme
un motif
automatique de récusation, mais d'en assouplir les conditions
d'application,
compte tenu des changements intervenus dans la vie sociale.

Les considérations que fait la Chambre d'accusation à ce propos sont
soutenables. Contrairement à ce qui prévalait jadis, se lier par
contrat est
devenu chose on ne peut plus banale et l'endettement n'est plus
réprouvé
socialement comme il l'était autrefois. Spécialement, il est notoire
que les
particuliers requièrent plus volontiers et fréquemment qu'autrefois
les
services des banques. Les liens qui les unissent ont pris des formes
diverses, parmi lesquelles il suffit d'évoquer les comptes d'épargne,
les
comptes utilisés pour le virement des salaires, les fonds
d'investissement ou
de placement, les cartes de crédit, les prêts à la consommation ou le
leasing, pour ne prendre que ces exemples. Il serait sans doute
exagéré de
voir dans le seul fait que le juge est client d'une banque, à
l'instar de
nombre de ses concitoyens, la preuve d'une dépendance telle qu'il
serait
empêché d'examiner objectivement la cause impliquant cette banque
(cf. dans
ce sens, mais sans avoir pour autant la portée absolue que lui prête
la
Chambre d'accusation, l'arrêt 1P.203/1998 du 25 mai 1998, reproduit
in: RVJ
1999 p. 233, consid. 3e). A cela s'ajoute que l'art. 90 let. a LOJ/GE
étend
ce cas de récusation aux rapports d'obligation liant non seulement le
juge
lui-même, mais aussi son conjoint ou ses enfants mineurs et ne tient
aucun
compte du montant de la créance, de la dette ou de la caution, ce qui
pourrait effectivement conduire à des situations absurdes.
L'application
rigoureuse de l'art. 90 let. a LOJ/GE, dont le libellé n'offre pas la
moindre
marge d'appréciation, pourrait entraîner trop fréquemment la
récusation -
alors que celle-ci doit rester l'exception -, indépendamment de tout
indice
de prévention. La Chambre d'accusation pouvait ainsi s'appuyer sur
des motifs
sérieux pour considérer qu'il convenait désormais de se détacher du
sens
littéral de l'art. 90 let. a LOJ/GE pour déterminer si l'existence
d'une
obligation contractuelle est de nature à commander la récusation.
Selon la
décision attaquée, il conviendrait que le juge (soit l'expert, comme
en
l'occurrence) se récuse à raison de sa position de créancier, de
débiteur ou
de garant uniquement lorsque ce rapport d'obligation est propre à
fonder
l'apparence de sa prévention (premier consid. 2d in initio, p. 9 de la
décision attaquée). Cette solution, même discutable, n'est pas
arbitraire
pour autant. Elle correspond notamment à la formule de l'art. 23 let.
b OJ,
qui voit une cause facultative de récusation lorsqu'un membre du
tribunal est
lié à une l'une des parties par un rapport d'obligation particulière
(cf.
Poudret, COJ, n. 4.2. ad art. 23).

5.
Il reste à examiner si le contrat liant la Banque cantonale à
E.________
était de nature à fonder une telle apparence de prévention.

5.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, a la même
portée
que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68
consid.
3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p. 236, et les
arrêts
cités) - toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial,
c'est-à-dire
par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement
objective de la cause (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68
consid. 3a
p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Des circonstances extérieures au
procès ne
doivent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas
objective, en
faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de
telles
influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 125 I 209 consid.
8a p.
217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Si la simple affirmation de la
partialité ne
suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas
davantage
nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est
légitime
même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que
celles-ci
résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 124 I 121
consid. 3a
p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2b p.
18, et les
arrêts cités; pour la jurisprudence relative à l'art. 6 par. 1 CEDH,
cf.
notamment les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
Wettstein c.
Suisse, du 21 décembre 2000, par. 42 et 44; Ciraklar c. Turquie du 29
octobre
1998 par. 38; Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, par. 43
et 44, et
les arrêts cités). Les mêmes principes valent, mutatis mutandis, pour
la
récusation de l'expert, au regard de l'art. 29 al. 1 Cst.

5.2 Pour considérer que E.________ n'était pas prévenu, la Chambre
d'accusation s'est fondée sur le fait que le crédit hypothécaire
portait sur
un montant équivalent à 65% de la valeur de l'immeuble; que E.________
pouvait se défaire du contrat en juillet 2002 et se lier à une autre
banque;
qu'il s'était toujours acquitté régulièrement de ses obligations;
qu'il avait
agi conformément aux règles déontologiques de sa profession. Les
recourants
contestent tous ces arguments.
Le dossier de la procédure ne contient aucune indication précise
quant aux
termes du crédit hypothécaire accordé à E.________ (s'agissant
notamment de
l'échéance, du taux et des modalités de remboursement), hormis son
montant de
1'000'000 fr. et la valeur estimative de l'objet (soit environ
1'350'000
fr.). De même, il est impossible de se faire la moindre
représentation des
capacités financières de E.________, expert-comptable diplômé et
dirigeant
d'une société de conseil et de révision comptable, ni de sa fortune.
Des
précisions sur ces différents points auraient été fort utiles. Car
l'apparence de prévention doit être appréciée différemment selon
l'intensité
du lien unissant le créancier au débiteur. Plus celui-ci se trouve
confronté
à des obligations grevant lourdement ses ressources, plus il pourrait
être
tenté de protéger son créancier, soit pour éviter de l'affaiblir dans
la
procédure, soit pour s'accommoder ses bonnes grâces, soit les deux. En
revanche, plus le débiteur aura les reins solides, du point de vue
financier,
au point, par exemple, de pouvoir s'acquitter immédiatement de sa
dette, plus
son indépendance sera assurée, et partant, moins le risque de
prévention sera
présent.

Faute d'éléments plus précis, il faut admettre, avec les recourants,
que le
montant du crédit hypothécaire accordé à E.________, sans être
extraordinaire, est important. Correspondant à deux tiers de la
valeur totale
de l'objet immobilier en rapport avec le crédit, le contrat est de
nature à
créer un lien particulier entre l'expert et la Banque cantonale, dont
la
situation difficile a requis l'intervention de l'autorité de
surveillance et
une augmentation de capital consentie notamment par l'Etat de Genève,
actionnaire principal. Dans ces conditions, et compte tenu aussi du
contexte
d'une affaire particulièrement exposée à l'attention du public à
raison des
faits et des personnages en cause, la situation personnelle de
l'expert ne
devait susciter le moindre doute quant à son indépendance et à son
impartialité. Eu égard aux circonstances spéciales de la cause, comme
elles
ressortent du dossier de la procédure, tel n'était manifestement pas
le cas
en l'espèce. Que E.________ puisse se défaire de l'obligation le
liant à la
Banque cantonale pour la faire reprendre par un tiers - ce qui semble
désormais être le cas - ne change rien au fait que les recourants
pouvaient
objectivement craindre, du moins dans l'intervalle critique allant de
l'admission de la Banque cantonale à la procédure jusqu'au transfert
du
contrat litigieux, que l'expert puisse ne plus offrir toutes les
garanties
d'impartialité et d'indépendance requises. L'apparence est
déterminante, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner si l'expert aurait effectivement été
tenté
de favoriser les intérêts de sa créancière. A cet égard, personne ne
met en
doute la bonne foi de E.________, qui, pour accepter son mandat,
s'est fondé
sur des règles déontologiques qui ne sauraient cependant l'emporter
sur la
loi.

Le grief est ainsi bien fondé.

6.
Les recours doivent être admis au sens du considérant qui précède et
la
décision attaquée annulée. Il appartiendra à la Chambre d'accusation,
après
avoir entendu les parties à ce sujet, de trancher le sort des actes
déjà
accomplis par l'expert et ceux auxquels il a participé, question que
la cour
cantonale a expressément laissé indécise dans la décision faisant
l'objet des
présents recours (premier consid. 3c de la décision attaquée, p. 8).
Il est
statué sans frais (art. 156 OJ). Les dépens sont mis à la charge
exclusive de
l'Etat de Genève, malgré le fait que E.________ ait conclu au rejet
des
recours (art. 159 OJ), car la charge de vérifier l'existence, ou la
survenance en cours de procédure, d'une cause de récusation incombe en
premier lieu aux juges qui conduisent la procédure et à l'autorité de
recours. Pour le surplus, les dépens ne peuvent être mis à la charge
de la
Banque cantonale, qui s'en est rapportée à justice.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1P.294/2002 et 1P.298/2002 sont jointes.

2.
Les recours sont admis au sens du considérant 5, et la décision
attaquée
annulée.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
L'Etat de Genève versera une indemnité de 2000 fr. en faveur des
recourants
C.________, F.________ et D.________, et une indemnité de 2000 fr. en
faveur
des recourants S.________ et R.________, à titre de dépens.

5.
Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la République
et
canton de Genève, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la
Chambre
d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 9 août 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.294/2002
Date de la décision : 09/08/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-09;1p.294.2002 ?
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