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08/08/2002 | SUISSE | N°U.297/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2002, U.297/01


{T 7}
U 297/01 /Mh

Arrêt du 8 août 2002

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Berthoud

C.________, recourant, représenté par Me Eric Maugué, avocat, rue
Marignac
14, 1206 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

(Jugement du 7 août 2001)

Faits :

A.
A.a C.________ a travaill

é au service de X.________ et était, à ce
titre,
assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par
la
Caisse ...

{T 7}
U 297/01 /Mh

Arrêt du 8 août 2002

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Berthoud

C.________, recourant, représenté par Me Eric Maugué, avocat, rue
Marignac
14, 1206 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

(Jugement du 7 août 2001)

Faits :

A.
A.a C.________ a travaillé au service de X.________ et était, à ce
titre,
assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par
la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 29 mars 1995, l'assuré a glissé sur une tache d'huile et a chuté
sur la
fesse droite, événement à la suite duquel il a présenté des
sciatalgies
droites déficitaires L5-S1. C.________ a été examiné par plusieurs
médecins,
dont le docteur A.________, radiologue, qui a fait état de protrusions
discales et de discopathies (rapport du 30 mai 1995). Le 4 juillet
1995, il a
été opéré d'une hernie discale L5-S1 droite par le docteur
B.________. Dans
son examen final, le docteur D.________, spécialiste en orthopédie et
chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que le
patient
avait présenté des affections lombaires antérieures à l'accident et
que cet
événement les avait aggravées, entraînant une diminution de son
intégrité
physique de 5 % (rapports des 8 mai et 8 juillet 1996).

Par décision du 16 juillet 1996, entrée en force, la CNA a alloué à
son
assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 %.

A.b Le 5 décembre 1996, C.________ a été victime d'une nouvelle
chute. Le
docteur A.________ a pratiqué deux examens (imageries par résonance
magnétique lombaire), qui ont confirmé l'existence d'une
dégénérescence
discale L4-L5 avec discarthrose surtout en L5-S1 (rapports des 10
décembre
1996 et 23 mars 1998). Quant au docteur D.________, il a estimé que
l'accident survenu en décembre 1996 n'avait pas engendré de nouvelles
lésions
(rapport du 13 juillet 1998). Par ailleurs, le docteur E.________,
neurochirurgien, qui s'est exprimé à la demande de la CNA, a fait
état d'une
discopathie possible avant l'opération pratiquée en 1995 (rapport du
14 avril
1998).

A.c Par lettre du 22 juin 1998, la CNA a informé C.________ qu'elle
envisageait de mettre fin au paiement des soins médicaux et des
indemnités
journalières au 30 juin 1998. Le 28 août 1998, elle a pris une
décision
formelle allant dans ce sens, à laquelle l'assuré a fait opposition.
La
Caisse maladie de la Fonction publique, assureur maladie de l'assuré,
qui
avait aussi contesté le point de vue de la CNA, a finalement retiré
son
opposition.

La CNA a décidé de mettre une expertise en oeuvre. Les parties se sont
entendues sur le choix de l'expert, qui a été désigné en la personne
du
docteur F.________, spécialiste en neurochirurgie. Ce dernier a
déposé son
rapport le 7 février 2000, duquel il ressort clairement que les
troubles
lombaires dont souffre C.________ ont une origine dégénérative.

Statuant à la lumière de cette expertise, la CNA a rejeté
l'opposition, par
décision du 12 juillet 2000. En bref, elle a considéré que
l'aggravation de
l'état antérieur avait été passagère et que les deux accidents ne
jouaient
plus de rôle dans les troubles dont souffre l'assuré.

B.
C.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du
canton de
Genève. Il a conclu principalement à ce que la CNA fût condamnée à
poursuivre
le versement de ses prestations au-delà du 30 juin 1998, la cause lui
étant
renvoyée pour qu'elle statue sur son droit aux indemnités pour perte
de gain,
à une rente, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité;
subsidiairement, il a conclu à la mise en oeuvre d'une nouvelle
expertise.

Par jugement du 7 août 2001, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens. A titre principal, il
reprend
ses conclusions formées en première instance; subsidiairement, il
demande que
l'expertise du docteur F.________ du 7 février 2000 soit écartée du
dossier.

La CNA conclut implicitement au rejet du recours. La Caisse maladie
de la
Fonction publique s'en remet à justice, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l'intimée pour
la période postérieure au 30 juin 1998 (traitements médicaux,
indemnités
journalières et rente), ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité.

2.
2.1D'après l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurances sont
allouées en
cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie
professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose
d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à
la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie
lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne
se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il
n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire
qu'il
se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport
de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration
ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport
de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais
qu'elle
ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le
droit à
des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119
V 337
consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).

2.2 En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport
médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient
fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par
la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation
de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de
l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la
valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V
352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

3.
Le recourant soulève trois moyens à l'appui de ses conclusions.

3.1 En premier lieu, il allègue qu'à l'exception du docteur
F.________, les
médecins qui l'ont examiné n'ont pas attesté que ses troubles
lombaires
auraient préexisté aux accidents dont il a été victime en 1995 et
1996. A cet
égard, il rappelle qu'il n'avait jamais éprouvé le besoin de
consulter un
médecin pour ce genre de problèmes de dos avant les deux accidents. Le
recourant estime par ailleurs que l'expert F.________ n'a pas
suffisamment
examiné les conséquences de l'accident survenu en 1996, et que ses
conclusions sont contradictoires à celles du docteur G.________ (cf.
rapports
des 9 novembre 1999 et 21 juin 2000) qui voyait l'origine de ses
problèmes
lombaires dans ce dernier événement. En outre, il estime que ses
affections
lombaires seraient en partie consécutives au traitement médical de la
hernie
discale qu'il a subi. Pour ces motifs, l'expertise du docteur
F.________
n'aurait, à ses yeux, pas de valeur probante.

Ces griefs sont infondés. L'existence d'une dégénérescence discale
L4-L5 avec
discarthrose surtout en L5-S1 a dûment été attestée par le docteur
A.________, suite aux examens d'imageries par résonance magnétique
lombaire
pratiquées les 10 décembre 1996 et 20 mars 1998. Quant à l'expertise
du
docteur F.________ du 7 février 2000, qui remplit - quoi qu'en dise le
recourant - toutes les conditions posées par la jurisprudence et
prend en
compte l'accident de 1996, elle a permis de confirmer ce diagnostic et
d'écarter définitivement les derniers doutes qui auraient pu
subsister quant
à l'origine maladive de ces affections (voir en particulier le
chapitre
«Discussion», en pp. 9 ss du rapport). Les constatations de ces
médecins se
trouvent du reste confortées par les déclarations du recourant qui
avait
lui-même indiqué à l'intimée, en juin 1995, avoir connu des problèmes
dorsaux
durant six ans lorsqu'il travaillait en qualité de chauffeur aux
Transports
Y.________ et à l'office Z.________.

3.2 Dans un deuxième moyen, le recourant se prévaut de la décision de
l'intimée du 16 juillet 1996 lui allouant une indemnité pour atteinte
à
l'intégrité en raison des séquelles de l'accident survenu en mars
1995. La
reconnaissance d'un tel droit aurait une portée sur l'appréciation du
rapport
de causalité entre l'accident et les troubles qu'il présente toujours
à
l'heure actuelle.

On pourrait le cas échéant souscrire à ce raisonnement si la
décision de la
CNA n'avait pas procédé d'une erreur, ainsi que cela ressort
clairement
maintenant du dossier médical et de l'expertise du docteur
F.________. En
outre, la loi ne confère de toute façon aucun droit à un assuré à des
prestations de la part d'un assureur-accidents pour le simple motif
qu'il se
serait précédemment vu reconnaître un droit à une indemnité pour
atteinte à
l'intégrité.

3.3 Dans un dernier moyen, le recourant tente enfin de convaincre la
Cour de
céans de la nécessité d'apprécier le rapport de causalité en fonction
d'un
large cercle d'assurés, lorsqu'il s'agit d'affections dorso-lombaires.

Les considérations du recourant, qui entend de la sorte établir
l'existence
d'un lien de causalité adéquate, n'ont aucune pertinence. En effet,
comme ses
problèmes lombaires ont cessé, à dater du 30 juin 1998, de se trouver
en
relation de causalité naturelle avec les accidents survenus en 1995
et 1996,
l'examen de la causalité adéquate est devenu superflu (voir notamment
ATF 119
V 346-347 consid. 4c).

4.
A partir du moment où les affections lombaires du recourant ont cessé
d'être
en rapport de causalité naturelle avec les accidents dont il a été
victime,
l'intimée pouvait mettre un terme à ses prestations (traitements
médicaux et
indemnisation de sa perte de gain). Dans le cas d'espèce, l'intimée a
arrêté
ce moment déterminant au 30 juin 1998. A la lumière des avis médicaux
du
dossier (cf. rapports des docteurs D.________, du 13 juillet 1998, et
F.________, du 7 février 2000), la durée de l'intervention de la CNA
apparaît
bienveillante à l'égard du recourant, sinon généreuse. Il n'y a dès
lors pas
matière à prolonger le versement des indemnités journalières au-delà
du 30
juin 1998.

Pour le même motif, les traitements médicaux dont le recourant demande
implicitement la prise en charge par la CNA n'incombent plus à cette
assurance au-delà de la fin juin 1998. Acte est toutefois donné au
recourant
que l'intimée s'est engagée à supporter les coûts de quelques
médicaments
anti-inflammatoires et/ou antalgiques ainsi que de quelques séances de
physiothérapie (cf. décision du 28 août 1998).

Le droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en
raison
des affections consécutives à l'accident de mars 1995 a été réglé par
une
décision passée en force, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Quant à
l'accident survenu en décembre 1996, les spécialistes qui se sont
exprimés
n'ont pas attesté que l'état de santé du recourant aurait été aggravé,
durablement et de façon importante, par cet événement; le docteur
D.________
a même précisé qu'il n'avait entraîné aucune lésion nouvelle (cf.
rapport du
13 juillet 1998). Les conclusions du recourant sont donc à cet égard
également sans fondement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
ll n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie de
la
Fonction publique, Membre du Groupe Mutuel Assurances, au Tribunal
administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 8 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.297/01
Date de la décision : 08/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-08;u.297.01 ?
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