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08/08/2002 | SUISSE | N°I.783/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2002, I.783/01


«AZA 7»
I 783/01 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 8 août 2002

dans la cause

Q.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman,
avocat, Place de l'Eglise 2, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15,
1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Q.________ travaillait en qualité d'ouvrier dans
une entreprise de fabrication de b

éton. En raison de
cervico-brachialgies, de troubles dégénératifs et statiques
rachidiens, ainsi que d'un état dépressif réactio...

«AZA 7»
I 783/01 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 8 août 2002

dans la cause

Q.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman,
avocat, Place de l'Eglise 2, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15,
1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Q.________ travaillait en qualité d'ouvrier dans
une entreprise de fabrication de béton. En raison de
cervico-brachialgies, de troubles dégénératifs et statiques
rachidiens, ainsi que d'un état dépressif réactionnel, il a
été reconnu incapable de travailler à 100 % du 20 novembre
1997 au 4 janvier 1998, puis à 50 % dès le 5 janvier 1998
pour une durée indéterminée par son médecin traitant, le
docteur T.________. Les diverses consultations spécialisées
auxquelles ce médecin a recouru n'ont toutefois rien révélé

d'anormal, hormis des dysbalances musculaires étagées et un
syndrome de l'angulaire de l'omoplate gauche, pouvant
expliquer les plaintes douloureuses du patient; l'éventua-
lité de troubles somatoformes douloureux au premier plan a
été évoquée (rapports des docteurs B.________, G.________
et P.________, respectivement des 23 juin 1998, 6 mars 1998
et 27 janvier 1999).
Licencié au mois de juin 1998 pour motifs économiques,
Q.________ s'est inscrit au chômage et a accompli un pro-
gramme d'occupation temporaire à mi-temps durant six mois.
Le 11 février 1999, il a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité.
L'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office) a
confié un mandat d'expertise à la clinique X.________. Dans
son rapport du 6 septembre 2000, le docteur V.________,
chef du service de réadaptation neurologique, a posé le
diagnostic de syndrome somatoforme douloureux persistant et
de céphalées tensionnelles; il existait une discordance
manifeste entre les constatations cliniques et les plaintes
subjectives rapportées par l'assuré; l'incapacité de tra-
vail de ce dernier résultait essentiellement de son senti-
ment subjectif d'être désormais inapte au travail. Etait
jointe à ce rapport, une appréciation psychiatrique effec-
tuée par le docteur R.________ (consilium), selon laquelle
Q.________ ne présentait pas de «singularités psychiques»
qui limiteraient sa capacité de travail de manière signifi-
cative au plan psychiatrique. Sur cette base, l'office a
dénié au prénommé tout droit aux prestations, motif pris
qu'il ne présentait aucune atteinte à la santé physique ou
psychique de nature à réduire sa capacité de travail et de
gain (décision du 15 janvier 2001).

B.- Par jugement du 16 novembre 2001, le Tribunal
cantonal valaisan des assurances a rejeté le recours formé
par l'assuré contre la décision de l'office.

C.- Q.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
Il conclut, sous suite de dépens, au renvoi du dossier à
l'office pour qu'il en complète l'instruction relativement
à l'incidence des troubles somatoformes douloureux sur sa
capacité de travail.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas détermi-
né.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement le
contenu des art. 4 et 28 LAI relatifs à la notion
d'invalidité et à l'évaluation de celle-ci, de sorte qu'il
suffit d'y renvoyer.

2.- Il est établi, au regard de l'ensemble des
rapports médicaux figurant au dossier, que le recourant
souffre essentiellement de troubles somatoformes doulou-
reux. Est donc seul litigieux le point de savoir si ces
troubles réduisent sa capacité de travail et de gain - le
cas échéant dans quelle mesure.
Les premiers juges ont répondu par la négative à cette
question en se fondant sur les conclusions de l'expertise
de la clinique X.________ à laquelle ils ont reconnu une
pleine valeur probante. Ils ont également fait référence à
un arrêt du Tribunal fédéral des assurances publié dans la
revue Pratique VSI 2000 p. 156 au terme duquel, selon eux,
des troubles somatoformes non associés à une commorbidité
psychiatrique grave ne sauraient, en règle générale, en-
traîner une invalidité au sens de la LAI.
De son côté, le recourant met en doute la valeur
probante du rapport de l'expert psychiatre, le docteur
R.________. En particulier, ce dernier n'aurait pas examiné
les divers critères consacrés par la jurisprudence en ma-

tière de troubles somatoformes douloureux pour déterminer
le caractère exigible ou non de la reprise par l'assuré
d'une activité professionnelle (voir VSI 2000 p. 154
consid. 2c). Aussi, un complément d'expertise psychiatrique
portant sur ces points était-il nécessaire.

3.- a) Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de
le rappeler à une juridiction cantonale (arrêt non publié
du 6 mai 2002, I 275/01), il ne ressort pas de l'arrêt
auquel l'instance inférieure s'est référé que seuls des
troubles somatoformes douloureux liés à une commorbidité
psychiatrique grave seraient susceptibles de fonder une
invalidité au sens de la LAI. Une telle commorbidité
constitue tout au plus l'un des critères, certes important,
à prendre en considération dans le cadre d'une évaluation
globale de la situation médicale de l'assuré. Dans l'arrêt
invoqué, le Tribunal fédéral des assurances a nié l'exis-
tence d'une incapacité de travail fondée sur des troubles
somatoformes douloureux; si le tribunal s'est fondé sur un
rapport psychiatrique excluant une commorbidité psychia-
trique grave, sa conviction reposait cependant sur une
expertise psychiatrique complète dont les conclusions
étaient simplement corroborées par le rapport précité.

b) Cela étant, la solution retenue par les premiers
juges doit d'être confirmée.
L'expertise du docteur R.________ contient en effet
suffisamment d'éléments pertinents au plan psychiatrique
pour qu'on puisse se convaincre, dans le cas particulier,
de l'exigibilité d'une reprise du travail par l'assuré. En
substance, l'expert a constaté une «humeur légèrement
abaissée» mais pas de trouble grave de la personnalité
(délire, hallucination ou autres symptômes psychotiques),
ni de dépression; à ses yeux, si des événements perturba-
teurs dans la vie de Q.________ ont pu favoriser chez ce
dernier l'apparition des troubles somatoformes (guerre au
Kosovo), il n'existe actuellement plus de facteurs de

stress ou de circonstances traumatiques pouvant expliquer
la persistance du syndrome douloureux (l'assuré vit avec
son épouse et ses enfants qui l'ont rejoint dès 1998 en
Suisse et qui s'y sont bien intégrés; les difficultés qu'il
rencontre sont essentiellement d'ordre économique et liées
à la perte de son travail). Aussi, l'expert psychiatre
a-t-il abouti à la conclusion que «l'assuré ne présent(ait)
pas de singularités psychiques qui limit(ai)ent sa capacité
de travail de façon permanente ou pour une longue durée».
Prises dans leur globalité, les observations faites par le
docteur R.________ permettent assurément d'exclure que le
recourant est atteint d'une affection psychique invali-
dante. Que dans son rapport d'expertise, le médecin pré-
nommé n'ait pas expressément discuté un à un les critères
mentionnés dans l'arrêt VSI 2000 p. 154 consid. 2c en ma-
tière de troubles somatoformes douloureux ne signifie pas
que ses conclusions ne revêtent qu'une force probante ré-
duite. C'est se méprendre sur la portée de cet arrêt lequel
n'exige pas de l'expert psychiatre qu'il se prononce dans
tous les cas sur l'absence ou l'existence de l'ensemble des
critères qui y figurent. Une telle exigence ne se justi-
fierait qu'en présence de cas limites lorsque, à l'inverse
de la présente situation, l'expert constate de forts in-
dices qu'il existe chez l'assuré des facteurs limitatifs de
sa capacité de travail au plan psychique. Les critiques
soulevées par le recourant à l'encontre de l'expertise du
docteur R.________ tombent ainsi à faux.
Le recours se révèle dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.783/01
Date de la décision : 08/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-08;i.783.01 ?
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